JURITEXT000037556338 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/37/55/63/JURITEXT000037556338.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 6 août 2018, 15/002701 2018-08-06 Cour d'appel de Basse-Terre Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes 15/002701 04 BASSE_TERRE VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALEARRÊT No 3 DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT AFFAIRE No : 15/00270 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 9 décembre 2014-Section Agriculture. APPELANTE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE, agissant poursuites et diligences de son président domicilié [...]Représentée par Maître Philippe X... (Toque 23) de la SELARL DERAINE ET ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ Monsieur Elie Y... [...][...][...]Comparant en personneAssisté de Maître Sully Z... (Toque 2) de la SELARL Z... C... , avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,Mme Gaëlle Buseine, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 janvier 2018 GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Par jugement du 9 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :-constaté que M. Elie B... fait l'objet d'une atteinte caractérisée aux droits des personnes et aux libertés individuelles,-constaté la carence de l'employeur quant à la réalité de cette atteinte,-ordonné toute mesure propre à faire cesser cette atteinte sous astreinte de 300 euros par jour de retard qui sera liquidée au profit du trésor,-dit que ces agissements fautifs du Crédit Agricole à l'encontre du salarié sont constitutifs d'un acte caractérisé de harcèlement moral, de délit d'entrave et de discrimination salariale à l'exercice de la fonction élective de M. Elie B...,-condamné le Crédit Agricole à payer à M. Elie B... la somme de 23 048,42 euros au titre du dédommagement pour l'atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles qu'il a subie, et celle de 1250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,-débouté le Crédit Agricole de sa demande reconventionnelle,-condamné le Crédit Agricole aux entiers dépens. Par déclaration du reçue le 11 février 2015 au greffe de la Cour, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe (CRCAMG) interjetait appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 janvier 2015. **** Par conclusions adressées à la Cour le 19 juin 2017, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé exhaustif des moyens de M. B..., celui-ci soulève une question préjudicielle qu'il entend voir soumettre au tribunal administratif de Basse-Terre et demande qu'il soit sursis à statuer au fond jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. Cette question préjudicielle est libellée de la façon suivante : "Dans quelle mesure cette nouvelle et ultime décision administrative de l'inspecteur du travail devenue définitive le 30 décembre 2013 [ décision du 30 octobre 2013 par laquelle l'inspecteur du travail a rejeté une demande d'autorisation de licenciement], s'impose-t-elle, à la fois à l'employeur et au juge judiciaire en l'absence de toute contestation de l'employeur dans le délai légalement imparti tout en considérant qu'un précédent acte (portant autorisation de licencier) était encore sous recours contentieux ? En d'autres termes : 1- En ce qui concerne le salarié protégé L'employeur peut-il méconnaître cette décision administrative définitive pour :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.