LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 21 octobre 2016, le représentant de l'Etat dans le département a pris, à l'égard de M. X..., une décision de réadmission en soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, en application des dispositions de l'article L. 3213-3 du code de la santé publique ; que ce dernier a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure ; Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le centre hospitalier Sud francilien, relevée d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique ; Attendu que le pourvoi formé contre le centre hospitalier Sud francilien, présent à l'audience pour avoir été avisé conformément aux textes précités, mais qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R. 3211-10, R. 3211-11 et R. 3211-30 du code de la santé publique, ensemble les articles L. 123-1 et R. 123-1 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu que le juge des libertés et de la détention est saisi d'une demande de mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal de grande instance et enregistrée dès sa réception ; qu'il statue dans les douze jours à compter de cet enregistrement ; Attendu que, pour dire que le juge a statué dans le délai imparti, l'ordonnance retient que si la requête est parvenue au greffe du tribunal de grande instance le 26 janvier 2017, elle n'a été reçue par le service du juge des libertés et de la détention que le 31 janvier, lequel l'a enregistrée le 3 février, de sorte que sa décision du 9 février a été rendue dans les douze jours à compter de l'enregistrement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de circonstances exceptionnelles, l'enregistrement devait intervenir dès réception de la requête par le greffe du tribunal de grande instance, de sorte que le délai de douze jours était expiré au moment où le juge a rendu sa décision, le premier président a violé les textes susvisés ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le centre hospitalier Sud francilien ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 février 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir ordonné le maintien de l'hospitalisation sous contrainte avec demande d'avis d'un collège d'expert ; AUX MOTIFS QUE Sur le délai de 12 jours pour statuer sur la requête en mainlevée. Il résulte de l'article R. 3211-30 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge saisi d'une requête en mainlevée est rendue dans un délai de 12 jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe. En l'espèce la requête de mainlevée est parvenue au tribunal de grande instance d'Évry le 26 janvier 2017, mais n'a été reçue au greffe du juge des libertés et de la détention que le 31 janvier 2017, date portée par le greffier dudit service, et le juge des libertés et de la détention a statué par ordonnance du 9 février 2017 c'est-à-dire dans le délai de 12 jours. L'ordonnance sera confirmée de ce chef. Sur les conditions de placement à l'isolement. M. X... conteste les conditions dans lesquelles il a été placé à l'isolement. Il fait valoir qu'en application de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique un registre doit être mis en place pour les personnes placées en l'isolement et que celui-ci n'a été mis en place qu'en octobre 2016 c'est-à-dire postérieurement à son placement en isolement. Il demande de ce fait la mainlevée de la mesure de maintien en soins sans consentement. Cependant c'est par des motifs appropriés que le Premier juge a relevé que le registre des mesures d'isolement et de contention est un document interne à l'établissement hospitalier; qu'il a été mis en place dans cet établissement en octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.