LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 9 juillet 2015, n° 14-13.497), que Mme E... a été engagée le 12 novembre 1997 par la société de droit français située à Paris, Images modernes, dont M. G...B... , héritier de la collection B..., était le gérant ; que, par avenant du 12 novembre 2002, la durée hebdomadaire de travail, initialement à temps complet, a été ramenée à huit heures : que, le 10 décembre 2002, elle a été engagée à temps partiel, en qualité de directrice de programme, par la Fondation J... y I... G... B... para el arte (FABA, ci-après la fondation) ; que, licenciée par la société Images modernes le 16 juin 2006, pour motif économique, elle a été engagée, le 28 juillet suivant, directement par M. G... B... en qualité de secrétaire privée chargée des expositions ; que, le 17 décembre 2009, elle a été licenciée par la fondation au motif d'une incompatibilité entre le maintien de son poste et de son lieu de résidence à Paris, alors que le centre des opérations d'art était dorénavant localisé à Bruxelles ; que, le 21 décembre 2009, elle a été licenciée par M. G... B... avec effet immédiat ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes, en se prévalant des dispositions de la loi française ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, qui est préalable : Vu les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, applicable en la cause ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée par la fondation sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la convention n° 158 de l'OIT pose le principe dans son article 8 que le travailleur qui estime avoir fait l'objet d'un licenciement injustifié aura le droit de recourir contre cette mesure devant un organisme impartial tel qu'un tribunal et qu'il pourra être considéré comme ayant renoncé à exercer son droit de recourir contre le licenciement s'il ne l'a pas fait dans un délai raisonnable, qu'il s'ensuit que les délais de prescription et de forclusion sont à prendre en considération dans l'appréciation des mesures impératives attachées au licenciement dans un souci de protection du travailleur dans le rapport inégal qui existe avec son employeur, que le caractère impératif des dispositions relatives à la prescription en droit du travail français est confirmé par l'introduction dans le code du travail français, aux termes de la loi du 14 juin 2013, de l'article L. 1471-1 et que, le délai de prescription de vingt jours imposé au salarié par la loi espagnole pour contester un licenciement étant moins protecteur que le délai de prescription de la loi française qui était de cinq ans en vertu de l'article 2224 du code civil, au moment de la requête de la salariée devant la juridiction prud'homale parisienne, la loi espagnole doit être écartée et l'action en contestation du licenciement par la FABA, déclarée recevable ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dès lors que le salarié n'est pas privé du droit d'accès au juge, les règles de procédure aménageant les délais de saisine des juridictions du travail ne portent pas atteinte aux dispositions impératives de la loi française qui auraient été applicables en l'absence de choix d'une loi étrangère applicable au contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, lesquelles sont recevables : Vu les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, applicable en la cause ; Attendu que pour dire les licenciements de la salariée sans cause réelle et sérieuse et condamner solidairement la fondation et M. G... B... à payer à la salariée diverses sommes, l'arrêt retient que M. G... B... était le gérant de la société Images modernes qui employait en premier lieu la salariée, qu'il est le signataire, en qualité d'employeur, du contrat de travail espagnol conclu entre cette dernière et la FABA et que c'est à titre personnel qu'il a employé la salariée à compter du 1er août 2006 après l'avoir licenciée de la société Images modernes dans un emploi identique, qu'il est le seul interlocuteur de leurs échanges à propos de la régularisation sociale de celle-ci en rapport avec les contrats espagnol et belge, sans distinction, qu'ainsi que cela ressort de la lettre qui acte la rupture du contrat de travail espagnol, le licenciement est intervenu sur ses instructions, que, par ailleurs, le matériel professionnel mis à la disposition de la salariée à son domicile était utilisé par celle-ci au profit de ses deux employeurs indifféremment, que, le 15 janvier 2009, la salariée a annoncé à M. G... B..., sur sa boîte électronique [...], que le scanner hérité de la société Images modernes avait rendu l'âme et lui a demandé l'autorisation de le remplacer, qui lui a été accordée, que lors de pourparlers qui ont précédé les licenciements, relativement au statut social de la salariée par rapport aux deux contrats belge et espagnol, c'est à M. G... B... qu'elle s'est adressée, qu'on ne lui connaît pas d'autre boîte électronique que celle citée précédemment, dans ses rapports avec la salariée, ce qui induit des liens très étroits entre les deux entités dirigées par lui, et une unicité de direction et de gestion, dans ses relations avec la salariée, que de fait la fondation et M. G... B... étaient les employeurs conjoints de cette dernière, qu'il s'ensuit qu'ils sont tenus solidairement au paiement des sommes dues à la salariée au titre de ses contrats de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que si la salariée avait exécuté habituellement ses contrats de travail en France, les lois belge et espagnole avaient été choisies par les parties, ce dont il résultait que celles-ci étaient seules applicables à la demande de reconnaissance de la qualité de coemployeurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement s'agissant de la validité du consentement de Mme E... Y... lors de la signature des deux contrats de travail conclus avec la Fondation J... y I... G... B... para el arte et M. G... B..., l'arrêt rendu le 13 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. G... B... et la Fondation J... y I... G... B... para el arte (FABA) PREMIER MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit les licenciements de Madame H... de E... Y... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné solidairement la fondation J... Y I... G... B... PARA EL ARTE et Monsieur I... G... B... à lui verser les sommes de 100.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 47.460,15 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, 30.520,44 euros au titre du travail dissimulé, 22.760 euros à titre d'indemnité d'occupation, ainsi que d'avoir condamné la fondation J... Y I... G... B... PARA EL ARTE à payer à Madame E... Y... la somme de 10.221,70 euros d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d'avoir ordonné à Monsieur G... B... et à la Fondation J... Y I... G... B... PARA EL ARTE de régulariser la situation sociale de Madame E... Y... auprès des organismes sociaux français ; AUX MOTIFS QUE le moyen tiré par la salariée de l'absence de consentement ne saurait être retenu et c'est à bon droit que le premier juge ont statué en ce sens, constatant que les partie avaient choisi la loi espagnole s'agissant du contrat signé avec la FABA en 2002 et la loi belge pour le contrat signé avec I... G... B... en 2006, sans que le consentement de la salariée ait été viciée au sens de l'article 1109 du Code civil ; que, sur le lieu d'exécution et la loi applicable, lorsque les parties à un contrat de travail ont fait le choix de la loi auquel il est soumis par application de l'article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980, les dispositions impératives de la loi qui lui seraient applicables à défaut de choix trouvent à s'appliquer, conformément à l'article 6 de cette même convention, si le choix opéré a pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du lieu d'exécution habituel du contrat de travail ; qu'il importe en conséquence de rechercher en premier lieu dans quel Etat la salariée accomplissait habituellement son travail ; que Mme H... Y... a exécuté habituellement son contrat de travail en France d'où il suit que les dispositions impératives du Code du travail français sont applicables à chacun des contrats litigieux, chaque fois qu'elles sont plus protectrices pour la salariée ; QUE sur la solidarité, I... G... B... était le gérant de la société IMAGES MODERNES qui employait en premier lieu H... E... épouse Y... ; qu'il est le signataire en qualité d'employeur, du contrat de travail espagnol conclu entre cette dernière et la FABA et c'est à titre personnel qu'il emploie la salariée à compter du premier août 2006 après l'avoir licenciée de la société IMAGES MODERNES dans un emploi identique ; que I... G... B... est le seul interlocuteur de H... E... Y... lors de leurs échanges à propos de la régularisation sociale de celle-ci en rapport avec les contrats espagnol et belge, sans distinction ; qu'ainsi que cela ressort de la lettre qui acte la rupture du contrat de travail espagnol, le licenciement est intervenu sur les instructions de I... G... B... ; que par ailleurs, le matériel professionnel mis à la disposition de Madame Y... à son domicile était utilisé par celle-ci au profit de ses deux employeurs indifféremment ; que le 15 janvier 2009, la salariée annonce à I... G... B... sur sa boîte électronique [...], que le scanner hérité de la société IMAGES MODERNES a rendu l'âme et lui demande l'autorisation de le remplacer, qui lui sera accordée ; que lors de pourparlers qui ont précédé les licenciements, relativement au statut social de l'appelante par rapport aux deux contrats belge et espagnol, c'est à I... G... B... qu'elle s'adresse ; qu'on ne lui connaît pas d'autre boîte électronique que celle citée précédemment, dans ses rapports avec H... E... Y... ce qui induit des liens très étroits entre les deux entités dirigées par lui, et une unicité de direction et de gestion, dans ses relations avec la salariée ; que de fait, la fondation J... Y I... G... B... PARA EL ARTE et I... G... B... étaient les employeurs conjoints de cette dernière ; qu'il s'ensuit qu'ils sont tenus solidairement au paiement des sommes dues à la salariée au titre de ses contrats de travail ; ALORS D'UNE PART QU'en déclarant la fondation FABA et Monsieur G... B... tenus solidairement au paiement des sommes dues à la salariée en qualité d'employeurs conjoints sans préciser sur le fondement de quelles dispositions, de la loi choisie par les parties pour régir leurs contrats ou de la loi française, elle faisait droit à la demande de reconnaissance de la qualité de coemployeur, la Cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'exacte application de la règle de conflit et a entaché sa décision sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ; ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE les dispositions relatives au co-employeur ne figurent pas au nombre des normes impératives du droit français dont un salarié peut solliciter l'application à raison de leur caractère éventuellement plus protecteur que celles de la loi dont les parties sont convenues pour régir la relation de travail ; qu'en considérant, pour dire que Monsieur G... B... et la Fondation FABA devaient être tenus solidairement au paiement des sommes dues à la salariée au titre de ses contrats de travail, que le droit français était applicable à la demande de reconnaissance de la qualité de co-employeur de la FABA et de Monsieur G... B... bien qu'elle ait constaté que les parties avaient choisi de soumettre expressément leurs relations de travail d'une part à la loi espagnole, d'autre part à la loi belge, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, ensemble par fausse application l'article L. 1221-1 du Code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART, et en tout état de cause, QU'en statuant de la sorte sans relever en quoi les lois applicables aux contrats de travail conclus par la salariée étaient moins protectrices que la loi française, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ; ET ALORS ENFIN, et en tout état de cause, QU'en droit français, à supposer ce dernier applicable à la demande de reconnaissance d'une situation de coemploi, la qualité de co-employeur ne se présume pas et suppose que la prestation de travail soit accomplie sous la subordination de chacun des employeurs entre lesquels doit être constatée l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activité et de direction ; que pour reconnaître la qualité d'employeur conjoints à la fondation FABA et à Monsieur G... B..., la Cour d'appel s'est bornée à relever que ce dernier, à l'origine de la rupture du contrat de travail espagnol, avait été le seul interlocuteur de Madame Y... dans le cadre des deux contrats de travail et que le matériel professionnel mis à disposition de la salariée était utilisé par celle-ci au profit de ses deux employeurs indifféremment, ce dont elle induit l'existence de liens très étroits entre les deux entités dirigées par Monsieur G... B... et une unicité de direction et de gestion dans ses relations avec la salariée ; qu'en statuant par ces motifs qui ne caractérisent pas l'existence d'une confusion d'intérêts et d'activités entre les deux employeurs de Madame Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit les licenciements de Madame H... de E... Y... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné solidairement la fondation J... Y I... G... B... PARA EL ARTE et Monsieur I... G... B... à lui verser les sommes de100.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 47.460,15 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, 30.520,44 euros au titre du travail dissimulé, 22.760 euros à titre d'indemnité d'occupation, ainsi que d'avoir condamné la fondation J... Y I... G... B... PARA EL ARTE à payer à Madame E... Y... la somme de 10.221,70 euros d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d'avoir ordonné à Monsieur G... B... et à la Fondation J... Y I... G... B... PARA EL ARTE de régulariser la situation sociale de Madame E... Y... auprès des organismes sociaux français ; AUX MOTIFS QUE sur la rupture des contrats de travail :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.