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JURITEXT000037622067

JURITEXT000037622067 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/37/62/20/JURITEXT000037622067.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 9 novembre 2018, 18/074017 2018-11-09 Cour d'appel de Paris Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 18/074017 G1 PARIS Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISEdélivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2018 (no 361/2018 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/07401 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5PBM Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Mars 2017 -Cour d'Appel de PARIS - RG no 17/08046 DEMANDEUR A LA REQUÊTE SCI DU GRAND LEBRUN Prise en la personne de sa gérante Madame Y... C...,Siège social au [...]No SIRET : 519 141 337 00013 Représentée par Me Benoît Z... de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 DÉFENDEUR A LA REQUÊTE Mme Christiane A...Née le [...] à LOCHESDemeurant [...] Représentée par Me Ariel B... D... B..., avocat au barreau de PARIS, toque : J079 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :Claude CRETON, PrésidentChristine BARBEROT, ConseillèreDominique GILLES, Conseillerqui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Nadia TRIKI ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M.Claude CRETON, Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.. *** FAITS & PROCÉDURE Par jugement du 8 mars 2017, le tribunal de grande instance de Paris a condamné Mme A... à payer à la SCI du Grand Lebrun diverses sommes. Mme A... a interjeté appel de ce jugement le 14 avril 2017. Par ordonnance du 29 mars 2018, le conseiller chargé de la mise en état, constatant que Mme A..., qui n'avait pas constitué avocat, a signifié à la SCI du Grand Lebrun sa déclaration d'appel le 31 mai 2017 et ses conclusions le 6 juillet 2017, a rejeté la requête en incident de la SCI du Grand Lebrun aux fins de voir prononcer la caducité de l'appel. La SCI du Grand Lebrun a déféré cette décision à la cour. Elle fait valoir que Mme A... lui a signifié sa déclaration d'appel non pas le 31 mai 2017 mais le 13 juin 2017 et qu'elle ne justifie pas avoir communiqué ses conclusions d'appel et ses pièces. Elle réclame en outre une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme A... conclut à la confirmation de l'ordonnance et demande en outre à la cour de prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'intimé de la SCI du Grand Lebrun et de condamner celle-ci à lui payer une somme de 5 000 euros pour procédure abusive et une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Attendu que Mme A..., qui a interjeté appel le 14 avril 2013 et reçu du greffe un avis pour procéder à la signification de cet acte, a signifié sa déclaration d'appel à la SCI du Grand Lebrun le 31 mai 2017 ; qu'elle a ensuite signifié à la SCI du Grand Lebrun ses conclusions d'appel le 13 juin 2017, soit dans le délai de trois mois prévu par l'article 911 du code de procédure civile en sa rédaction antérieure au décret du 22 mai 2018; que la sanction de la caducité n'est donc pas encourue ; Attendu que la SCI du Grand Lebrun ayant déposé ses conclusions au fond, le 9 octobre 2018, celles-ci doivent être déclarées irrecevables ; Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, Mme A... ne rapporte pas la preuve d'une telle faute et sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; Attendu qu'il convient de condamner la SCI du Grand Lebrun à payer la somme de 1 200 euros à Mme A... ; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance du 29 mars 2018 ; Déclare irrecevables les conclusions de la SCI du Grand Lebrun du 9 octobre 2018 ; Déboute Mme A... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI du Grand Lebrun et la condamne à payer à Mme A... la somme de 1 200 euros ; Condamne la SCI du Grand Lebrun aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés directement par la SELARL B... conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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