JURITEXT000037644752 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/37/64/47/JURITEXT000037644752.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2018, 17/067257 2018-11-16 Cour d'appel de Paris Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 17/067257 G1 PARIS Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISEdélivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARISPôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2018 (no 374/2018 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/06725 - X... Portalis 35L7-V-B7B-B26WP Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2017 -Tribunal de Grande Instance de d'AUXERRE - RG no 12/01255 APPELANTE SA GENERALI IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]NoSIRET: 552 062 663 02212 Représentée par Me Anne F... de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111Ayant pour avocat plaidant, Me G... E... H... X... JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R013 INTIME Monsieur Philippe Y...né le [...] à [...]Demeurant [...] Représenté par Me Francine Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1250Ayant pour avocat plaidant Me Christelle A... de la SCP BAZIN-PERSENOT-LOUIS A... D...-VIGOUROUX, avocat au barreau d'AUXERRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :M. Claude CRETON, PrésidentMme Christine BARBEROT, ConseillèreM.Gilles DOMINIQUE, ConseillerGreffier, lors des débats : Mme Nadia TRIKI ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M.Claude CRETON, Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.. *** FAITS & PROCÉDURE Vu le par jugement du 30 janvier 2017 du Tribunal de grande instance d'Auxerre qui a :- déclaré M. Philippe Y... responsable, sur le fondement de l'article 1386 du Code civil de l'effondrement du mur pignon de sa grange sur l'immeuble appartenant à M. Régis B...,- condamné M. Y... à payer à M. B... la somme totale de 134 950,87 €,- condamné la SA Generali IARD à garantir M. Y... de cette condamnation,- dit que le délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du Code des assurances était inopposable à M. Y...,- condamné la compagnie Generali à payer à M. Y... les sommes suivantes : . 240 947 947,15 € devis Burlot pour reconstruction du mur pignon et de l'étage, . 14 354,93 € au titre des travaux de démolition et de déblaiement Gillet, . 5 283,31 € au titre des frais d'expertise, . 3 000 € au titre de préjudice moral,- condamné M. Y... à payer à M. B... la somme de 4 000 € de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi,- condamné la compagnie Generali à garantir M. Y... de la condamnation prononcée au titre du trouble de jouissance,- condamné in solidum M. Y... et la compagnie Generali à payer à M. B... la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,- rejeté les autres demandes,- ordonné l'exécution provisoire,- condamné in solidum M. Y... et la compagnie Generali aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ; Vu les dernières conclusions du 11 septembre 2018 par lesquelles la SA Generali IARD, appelante, demande à la Cour de :- vu les articles L. 114-1, L. 114-2 et R.112-1 du Code des assurances, 1964 du Code civil,- à titre principal :- dire prescrite l'action engagée par M. Y... contre elle,- dire M. Y... irrecevable en l'intégralité de ses demandes,- à titre subsidiaire :- débouter M. Y... de l'intégralité de ses demandes,- à titre plus subsidiaire :- dire nul le contrat d'assurance en l'absence d'aléa et débouter M. Y... de l'intégralité de ses demandes,- à titre infiniment subsidiaire :- débouter M. Y... de ses demandes au titre du préjudice moral et du refus abusif de l'assureur,- en tout état de cause : condamner M. Y... à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus ; Vu les dernières conclusions du 17 septembre 2018 par lesquelles M. Philippe Y... prie la Cour de :- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la garantie de Generali et écarté la prescription de l'action de l'assuré,- l'infirmer sur le montant des préjudices et statuant à nouveau :- condamner Generali à lui payer les sommes suivantes :. 263 243,41 € TTC au titre de la réfection du mur pignon et de l'étage,. 126 000 € pour le matériel détruit,. 14 354,93 € au titre des travaux de démolition et de déblaiement,. 10 000 € au titre des préjudices de jouissance et moral,- condamner Generali à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus ; SUR CE, LA COUR L'action de M. Y... contre son assureur a pour cause le recours de M. B..., tiers au contrat d'assurance. Par suite, le délai de prescription de deux ans n'a commencé à courir que le 27 novembre 2012, date de l'assignation délivrée par M. B..., et a été interrompu pendant la durée de l'expertise ordonnée le 20 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.