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Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 11801101

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a placé M. X... sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs étant désigné en qualité de curateur ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 425 et 440 du code civil ; Attendu que l'ouverture d'une mesure de protection juridique exige la constatation, par les juges du fond, soit de l'altération des facultés mentales de l'intéressé, soit de l'altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté ; Attendu que, pour placer M. X... sous curatelle renforcée, l'arrêt retient qu'il résulte de l'expertise médicale ordonnée avant dire droit que les fonctions cognitives de celui-ci ne sont pas altérées, mais qu'il présente des difficultés d'autonomie physique qu'il minimise ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si l'altération de ses facultés corporelles empêchait M. X... d'exprimer sa volonté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X... et l'association départementale pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et de l'adulte de l'Ardèche PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR placé Monsieur Christian X... sous curatelle renforcée, d'AVOIR fixé la durée de la mesure à 60 mois et d'AVOIR désigné l'ADSEA de l'Ardèche en qualité de curateur, AUX MOTIFS QUE Par avis du 23 mai 2016, régulièrement communiqué aux parties le jour de l'audience, le Ministère public a demandé la confirmation de la décision entreprise suite aux conclusions de l'expert venant conforter les précédents éléments médicaux du dossier (arrêt p.2) ; ALORS QU'en se fondant sur l'avis du Ministère Public, sans s'assurer que cet avis, communiqué aux parties le jour de l'audience, ait été porté à leur connaissance en temps utiles afin de leur permettre d'y répondre utilement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ensemble l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'homme ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR placé Monsieur Christian X... sous curatelle renforcée, d'AVOIR fixé la durée de la mesure à 60 mois et d'AVOIR désigné l'ADSEA de l'Ardèche en qualité de curateur, MOTIFS ADOPTES QU'eu égard à son état de santé, l'instauration d'une mesure de sauvegarde de justice s'avérerait insuffisante ; qu'en revanche, une représentation d'une manière continue serait disproportionnée ; qu'il a, de ce fait, besoin d'être assisté dans les actes de la vie civile, tant en ce qui concerne l'exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne ; qu'en application de l'article 472 du code civil, il apparait opportun d'investir le curateur des pouvoirs renforcés énumérés au dispositif (jugement, p.1 et 2) ; 1/ ALORS QU'en se déterminant ainsi, sans expliquer concrètement en quoi Monsieur X... se trouvait dans la nécessité d'être assisté ou contrôlé d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 425, 440 et 472 du code civil ; ET AUX MOTIFS PROPRES QU'II ressort explicitement du rapport d'examen spécialisé que « les fonctions cognitives de Monsieur X... ne sont pas altérées », mais qu'il présente « en revanche des difficultés d'autonomie physique qu'il minimise beaucoup », outre le constat selon avis médical que son souhait de la sortie d'EHPAD « bute sur un manque d'étayage social et familial fiable » comme étant apparu « particulièrement vulnérable et influençable » d'où la conclusion de la nécessité « du maintien d'une mesure de protection en la forme actuelle (curatelle renforcée) la plus adaptée à son cas ». Au regard des conclusions de l'expert valant confirmation des précédentes données médicales ayant fondé initialement la mesure de curatelle renforcée, il est justifié de confirmer le principe de celle-ci. (arrêt p.3) ; 2/ ALORS QU'en s'abstenant de préciser si les « difficultés d'autonomie physique » constatées par l'expert étaient de nature à empêcher Monsieur X... d'exprimer sa volonté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 425 du code civil ; 3/ ALORS QU'en plaçant Monsieur X... sous curatelle renforcée sans expliquer en quoi il ne serait pas apte à percevoir ses revenus et en faire une utilisation normale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 440 et 472 du code civil.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.