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JURITEXT000037677068

JURITEXT000037677068 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/37/67/70/JURITEXT000037677068.xml ARRET Cour d'appel de Rennes, 27 novembre 2018, 18/027971 2018-11-27 Cour d'appel de Rennes Renvoi à la mise en état 18/027971 06 RENNES 6ème Chambre A ORDONNANCE No 242 No RG 18/02797- No Portalis DBVL-V-B7C-OZQB Mme Nathalie Y... C/ M. Franck Z... Renvoi à la mise en état Copie exécutoire délivréele : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNESORDONNANCE DE MISE EN ETATDU 27 NOVEMBRE 2018 Le vingt sept Novembre deux mille dix huit, par mise à disposition au Greffe, Monsieur A... B... C..., Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier, Statuant dans la procédure opposant : Madame Nathalie Y...née le [...] à [...][...]Représentée par Me Claire REDOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/005270 du 10/08/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) APPELANTE à Monsieur Franck Z...né le [...] à [...][...]Représenté par Me Benoît POQUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIME A rendu l'ordonnance suivante : Vu la demande formée le 20 novembre 2018 par madame Nathalie Y..., visant à voir déclarer irrecevables pour cause de tardiveté les conclusions notifiées le 14 novembre 2018 par monsieur Franck Z... ; Vu notre demande d'observations du 22 novembre 2018 ; Vu les observations de l'intimé du 26 novembre 2018 ; Au terme des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à compter du 1er septembre 2017, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ; En l'espèce, madame Y... a formé appel le 26 avril

  1. Elle a régulièrement notifié ses conclusions d'appelante le 27 juin
  2. Monsieur Z... n'ayant alors pas constitué avocat, elle a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'intimé le 4 juillet
  3. Monsieur Z... a constitué avocat le 13 novembre 2018 et ce-dernier a conclu le 14 novembre 2018, soit après expiration du délai fixé par l'article 909, survenue le 4 octobre 2018 ; Dans ses observations du 26 novembre 2018, monsieur Z... fait valoir, en premier lieu, qu'il n'aurait pas été rendu destinataire de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante. Cependant, il est établi que ces actes de procédure ont été régulièrement signifiés à monsieur Z... le 4 juillet 2018, à l'adresse qu'il a mentionné dans sa constitution comme étant la sienne, de telle sorte que ce moyen est dénué de pertinence. Il fait valoir, en second lieu, qu'une médiation en cours a été ordonnée par le Parquet de Nantes s'agissant de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, de telle sorte que, par application de l'article 910-2 du code de procédure civile, les délais pour conclure et former appel incident seraient interrompus par cette décision. Cependant, le texte invoqué ne s'applique qu'à une décision de médiation ordonnée dans le cadre d'un contentieux familial, et non pas comme en l'espèce par le Parquet dans un cadre pénal. Surabondamment, la décision du Parquet à laquelle il est fait référence n'est pas produite, de telle sorte que l'on ignore la date à laquelle elle a été rendue, étant rappelé que le délai de l'article 909 a expiré le 4 octobre 2018 ; PAR CES MOTIFS Disons irrecevables les conclusions notifiées le 14 novembre 2018 par monsieur Franck Z..., Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

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