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JURITEXT000037787212

JURITEXT000037787212 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/37/78/72/JURITEXT000037787212.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2018, 18/173567 2018-11-30 Cour d'appel de Paris Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure 18/173567 G1 PARIS Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISEdélivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARISPôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2018 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/17356 - No Portalis 35L7-V-B7C-B6A6A Décision déférée à la Cour : Arrêt du 01 Décembre 2017 -Cour d'Appel de PARIS - RG no 15/19273 APPELANTE SCI Y... prise en la personne de son représentant légal Monsieur Mathieu Y...[...] : 450 138 334 00021 Représentée par Me Thierry Z... de l'ASSOCIATION Z... -VERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R147 INTIMEE SCP G... E... B... C... D...[...] Représentée par Me Thierry A... de la SCP A..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :M. Claude CRETON, PrésidentMme Christine BARBEROT, ConseillèreM. Dominique GILLES, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Nadia TRIKI ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Claude CRETON, Président et par Nadia TRIKI, Greffier stagiaire présent lors du prononcé. *** FAITS & PROCÉDURE Vu l'arrêt du 14 décembre 2017 qui condamne, notamment, la SCP Alexis B...-Jean-Philippe C... et Stéphane D... à payer à titre de dommages-intérêts à la SCI Y... la somme de 20 371,90 euros ; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de la SCI Y... qui explique que dans ses motifs l'arrêt indique que la perte de change qu'elle a subie est égale à 10% de 239 935 euros, soit 13 993,50 euros ; que ce dernier montant est erroné puisque la perte s'élève à 23 9993,50 euros selon le mode d'évaluation retenu par la cour ; que cette erreur apparaît page 9 de l'arrêt, a été reprise page 11 ainsi que dans le dispositif de l'arrêt, page 12 ; Vu les conclusions de la SCP G... E... B... C... D... déclarant accepter cette rectification ; Attendu qu'il convient d'ordonner la rectification sollicitée, justifiée par l'erreur purement matérielle entachant l'arrêt ; PAR CES MOTIFS Ordonne la rectification de l'arrêt du 1er décembre 2017 (RG 15/19.273) ; - Remplace en page 9 des motifs de l'arrêt le paragraphe suivant : la SCI Y... : la somme de 239 935 euros dont 10% de perte de change, soit 13 993,50 euros, PAR : la SCI Y... : la somme de 239 935 euros dont 10% de perte de change, soit 23 993,50 euros, - Remplace en page 11 des motifs de l'arrêt le paragraphe suivant : la SCI Y... : 13 993,50 euros + 6 378,40 euros = 20 371,90 euros, PAR : la SCI Y... : 23 993,50 euros + 6 378,40 euros = 30 371,90 euros, - Remplace en page 12 dans le dispositif de l'arrêt le paragraphe suivant : la SCI Y... : la somme de 20 371,90 euros, PAR : la SCI Y... : la somme de 30 371,90 euros, Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ; Met les dépens à la charge du Trésor public. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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