LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partagede leur communauté ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1401, 1403 et 1406 du code civil ; Attendu que, par l'effet de la subrogation réelle, le prix de vente qui remplace le bien propre cédé est lui-même un propre, ce qui exclut que la plus-value due à l'évolution du marché ou l'érosion monétaire, résultant de cette opération, puisse être assimilée à des fruits et revenus entrant dans la communauté ; Attendu que, pour dire que l'actif de la communauté sera augmenté de la plus-value réalisée à l'occasion de la vente de l'immeuble situé [...] , bien propre de M. X... , l'arrêt énonce, qu'en l'absence de preuve du financement de travaux par la communauté, aucune récompense ne lui est due à ce titre et retient que la demande de Mme Y... , à laquelle M. X... n'a pas répondu dans ses écritures, est fondée en son principe ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'actif de communauté sera augmenté de la plus-value réalisée à l'occasion de la vente de l'immeuble situé [...] , bien appartenant en propre à M. X..., l'arrêt rendu le 9 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X.... Premier moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à ce que soit constatée une récompense de la communauté en sa faveur à hauteur de 178 616 euros en vertu de la déclaration de remploi du 21 octobre 2007 au titre des constructions financées par lui sur le terrain du [...] et à hauteur de 117 651 euros en vertu de la même déclaration de remploi au titre des constructions financées par lui sur le terrain de Gap au quartier de la Descente ; AUX MOTIFS QUE sur l'immeuble de [...], le jugement retient que les constructions réalisées [...] ont été financées par un emprunt contracté auprès de la BNP, dont l'échéance mensuelle s'élève à 424,13 euros. Il considère par ailleurs qu'un écrit du 21 octobre 2007, par lequel Mme Y... reconnaît l'emploi de fonds propres à M. X..., n'est pas probant. Il rejette en conséquence la demande de M. X... qui affirme avoir financé ces constructions sur des fonds propres et ordonne la prise en compte du prêt dans la liquidation. L'appelant, sans contester la décision en ce qu'elle concerne l'emprunt, soutient que la nature propre des fonds ayant servi au financement des constructions est établie par une déclaration signée des deux époux. C'est au terme d'une juste analyse que le premier juge a écarté ce document en retenant que la lettre du 21 octobre 2007, qui n'est pas communiquée en original mais en photocopie, est entièrement rédigée de la main de M. X... "Je soussigné M. X... Daniel déclare sur l'honneur », que la seule mention susceptible d'être attribuée à Mme Y... est sa signature qui présente des différences significatives avec les éléments de comparaison, et surtout que l'appelant ne dément pas l'installation dans le domicile conjugal avant le 31 octobre 2001, ce qui rend les travaux d'édification nécessairement antérieurs, alors que c'est à cette date qu'a eu lieu la vente du premier des immeubles propres à M. X... dont le produit aurait servi à financer la construction, les autres ventes remontant au 17 juillet et 28 novembre 2007. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de ce chef ; Sur l'immeuble de Gap, la demande de récompense de M. X... à ce titre se fonde sur le courrier du 21 octobre 2007 ; qu'eu égard à ce qui précède, le jugement sera confirmé également en ce qu'il a rejeté ce chef de demande (arrêt attaqué p.5 al.1 à 4, p. 6 al.4) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 263 du code civil dispose que l'expertise n'a lieu d'être ordonnée dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffirent à éclairer le juge ; que Claudine Y... conteste avoir signé le document daté du 21 octobre 2007 et affirme que les propos qu'il contient, sont invraisemblables, dans la mesure où des fonds obtenus postérieurement à la réalisation des travaux faits à Cauroir, n'auraient pu servir à ces travaux ; que s'agissant de la lettre contestée envoyée à Maître B... et datée du 21 octobre 2007, son original n'est nullement produit ; qu'en effet, l'écrit annexé par le notaire liquidateur au procès-verbal de difficulté dressé le 6 juin 2013 est une photocopie, ainsi que les écrits qui figurent dans les pièces communiquées par les parties lors des débats ; que l'examen graphique amiable réalisé le 5 mai 2014 par Catherine C... expert inscrit en écriture et documents près de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, à la demande de Claudine Y..., sur la base d'une copie de la lettre datée du 21 octobre 2007 conclut que le document résulte d'un montage, et ne reconnaît pas le geste graphique "Mme X... Y..." dans la signature qui lui est attribuée ; que cette examen graphique est contesté par Daniel X... compte tenu de son caractère non contradictoire qu'aussi, dans la mesure où il ne s'agit nullement d'une expertise judiciaire, elle sera considérée comme un élément de preuve parmi d'autres ; que par ailleurs, selon cette lettre, les factures des matériaux ayant servis aux travaux réalisés sur le terrain [...], ont été payées avec les fonds provenant de la vente d'immeubles appartenant en propre à Daniel X..., à savoir: - l'immeuble sis [...] , - l'immeuble sis [...] , - l'immeuble sis [...] , ainsi que de l'argent placé en banque par Daniel X... avant son mariage ; que selon le projet de liquidation du régime matrimonial des époux, l'immeuble sis [...] a été vendu le 31 octobre 2001, l'immeuble sis [...] , le 17 juillet 2007, et l'immeuble sis [...] , le 28 novembre 2007. Or, Claudine Y... affirme que les époux ont intégrés le domicile [...]
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.