JURITEXT000037851040 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/37/85/10/JURITEXT000037851040.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2018, 16/223537 2018-12-14 Cour d'appel de Paris Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 16/223537 G1 PARIS Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISEdélivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARISPôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2018 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 16/22353 - No Portalis 35L7-V-B7A-BZ62C Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 14/13859 APPELANTS Monsieur Olivier K...EtMadame Y... Z... A... demeurant [...] Représentés tous deux par Me Sylvie B..., avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 178 INTIMES Monsieur X... E... F... C...né le [...] à PENA VERDE (PORTUGAL)EtMadame Aurélie D... épouse E... F... C...née le [...] à PARIS demeurant [...] Représentés tous deux par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010Ayant pour avocat plaidant Me Adèle CARLES de L'AARPI IN IUS- Cabinet Leclercq-Lenglen, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :M. Claude CRETON, PrésidentMme Christine BARBEROT, ConseillèreM.Gilles DOMINIQUE, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Nadia TRIKI ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M.Claude CRETON, Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.. *** FAITS & PROCÉDURE Par acte authentique du 12 juin 2014, dressé par M. Ludovic I..., notaire associé à Aubervilliers (Seine Saint-Denis) les époux E... F... C... ont promis de vendre avant le 15 septembre 2014 aux consorts J... L... A..., qui se sont réservés la faculté d'acquérir, une maison d'habitation sise [...] , moyennant le prix de 280 000 €. Les parties ont stipulé une condition suspensive d'obtention d'un prêt par les bénéficiaires et une indemnité d'immobilisation de 28 000 € dont la moitié a été versée par les consorts J... L... A... et consignée entre les mains du notaire. L'option d'achat n'a pas été levée, les consorts J... L... A... faisant valoir n'avoir pas obtenu leur prêt. Par acte extrajudiciaire du 24 octobre 2014, les époux E... F... C... ont assigné les consorts J... L... A... en paiement de l'indemnité d'immobilisation. C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Bobigny, par jugement du 19 septembre 2016, a : - condamné solidairement les consorts J... L... A... à payer aux époux E... F... C... la somme de 14 000 € correspondant au solde de l'indemnité d'immobilisation,- dit que le notaire pourra se libérer des fonds séquestrés entre les mains des époux E... F... C... ,- débouté les parties de leurs autres demandes,- condamné in solidum les consorts J... L... A... à payer aux époux E... F... C... une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. Par dernières conclusions du 6 février 2017, les consorts J... L... A..., appelants, demandent à la Cour de : - infirmer la décision entreprise,- ordonner la restitution de 28 000 €,- en tant que de besoin, condamner les époux E... F... C... à leur payer cette somme,- condamner les époux E... F... C... à leur payer une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 27 mars 2017, les époux E... F... C... prient la Cour de : - confirmer le jugement entrepris,- débouter les consorts J... L... A... de leurs demandes,- condamner solidairement les consorts J... L... A... à leur payer 2 000 € de dommages-intérêts pour abus de procédure outre 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, dépens en sus. SUR CE,LA COUR Le tribunal a retenu que les consorts J... L... A... ne justifiaient pas avoir satisfait à leurs obligations découlant de la condition suspensive de prêt, aux motifs que les attestations de refus de prêt produites, émanant de la Société Générale et de BNP Paribas, ne mentionnent pas l'ensemble des caractéristiques du financement et que le document de BNP Paribas est tardif au regard de la clause du contrat obligeant les bénéficiaires à justifier de l'échec de leurs diligences au plus tard le 4 août
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.