LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2019 Cassation M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 55 F-P+B Pourvoi n° H 18-10.198 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...], contre l'ordonnance rendue le 8 novembre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Le Baldaquin hôtel, société par actions simplifiée, dont le siège est 16 rue Caroline, 75017 Paris, représentée par Mme Z... J..., prise en qualité de gérante, 2°/ à M. Christian A..., 3°/ à Mme Annie B..., épouse A..., domiciliés [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Le Baldaquin hôtel, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme A... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'en octobre 2010, la société Le Baldaquin hôtel (la société), au sein de laquelle M. et Mme A... étaient associés, a chargé M. Y... (l'avocat) de défendre ses intérêts dans le litige qui l'opposait aux consorts E..., propriétaires de l'immeuble dans lequel elle exploitait son fonds de commerce, et qui venaient de lui signifier une assignation en référé-expulsion ; que l'avocat a fait connaître ses conditions tarifaires pour son intervention dans le contentieux judiciaire relatif à la résiliation du bail commercial par une lettre du 12 octobre 2010, dans laquelle il indiquait son taux horaire et précisait, qu'en fin de dossier, il pourrait solliciter un honoraire de résultat ; qu'il a modifié son taux horaire par lettre du 6 juillet 2012 ; que par un courrier électronique du 10 février 2015, la société a proposé à l'avocat de lui verser un honoraire de résultat de 22 750 euros HT, offre qui a été refusée, l'avocat réclamant le 1er septembre 2015 la somme de 68 400 euros TTC ; que cette réclamation a été refusée par M. et Mme A... par lettre du 19 octobre 2015 ; que le litige entre la société et les consorts E... a pris fin à la suite de négociations amiables, un accord étant signé entre les parties le 30 septembre 2015 ; que le 10 février 2016, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre afin d'obtenir la fixation des honoraires qu'il réclamait à la société ; que, par lettre de son conseil du 12 septembre 2016, la société a fait savoir qu'elle maintenait sa proposition de paiement d'un honoraire de résultat de 22 750 euros et que, pour sa part, l'avocat a maintenu sa prétention à hauteur de 68 400 euros ; que le bâtonnier a rejeté la demande au titre de l'honoraire de résultat ; Attendu que pour rejeter la demande de l'avocat au titre d'un honoraire de résultat, l'ordonnance énonce que l'honoraire de résultat doit répondre à deux conditions, à savoir la conclusion d'une convention d'honoraires et la facturation de diligences accomplies ; que si l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 n'exige pas que les modalités de fixation du complément d'honoraires soient déterminées dans la convention des parties, il exige néanmoins que le principe de l'honoraire de résultat soit acquis, l'accord du client sur le principe de l'honoraire de résultat devant être exprès et ne pouvant en tout état de cause être simplement "explicite" ; qu'en l'espèce, si M. et Mme A... ont envisagé de proposer le versement de la somme de 22 750 euros HT par courriel en date du 10 février 2015, il n'en demeure pas moins qu'ils n'ont jamais signé la moindre convention d'honoraires de résultat avec l'avocat définissant précisément la mission qu'il lui aurait confiée en contrepartie, étant observé que les deux courriers adressés par l'avocat ont pour finalité de faire connaître le taux horaire qu'il pratique dans le cadre de la seule procédure liée à la résiliation du bail qu'il a été chargé de mener ; qu'il est constant que la participation de l'avocat à la rédaction du protocole d'accord et à la négociation avec le notaire des consorts E... n'a pas fait l'objet d'une convention d'honoraires ni de diligences, ni de résultat ; que la société n'a jamais accepté le principe de paiement d'un honoraire de résultat ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il avait estimé que l'avocat avait participé à la négociation entre la société et son bailleur pour mettre fin à leur litige, d'autre part, relevé que, par courrier électronique du 10 février 2015, la société, donnant suite à deux lettres de l'avocat relatives à sa rémunération, avait proposé le paiement d'un honoraire de résultat, ce dont il résultait l'existence d'une convention sur le principe d'un tel honoraire, nonobstant un désaccord sur son montant qui devait conduire le juge de l'honoraire à l'apprécier, le premier président, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 novembre 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Le Baldaquin hôtel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Baldaquin hôtel ; la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir, par confirmation de la décision rendue le 12 octobre 2016 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau des Hauts de Seine, limité à la somme de 21 497,50 € HT, soit 25 632,80 € TTC, le montant global des honoraires de Me Jean-Pierre Y... et d'avoir en conséquence taxé à la somme de 8 270 € HT, soit 9 914,30 € TTC seulement le solde des honoraires restant dus à Me Jean-Pierre Y... par la société le Baldaquin Hôtel Sarl compte tenu des provisions versées ; Aux motifs propres que la décision de M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Nanterre n'étant pas contestée sur ce point, elle doit être confirmée en ce que la société Le Baldaquin Hôtel a été condamnée à verser à Me Y... la somme de 8270 euros HT, soit 9 9134,30 € TTC, au titre du solde des honoraires de diligences dû à Me Y... par la société le Baldaquin Hôtel (p. 3) (...) la procédure dont Me Y... a été chargé a été initiée en 2010 et en juin 2012, les propriétaires ont fait délivrer à la société le Baldaquin hôtel deux actes d'huissier de justice, à savoir un commandement de payer un arriéré de loyers avant saisie vente et un commandement d'avoir à quitter les lieux. Il est constant, ainsi qu'il ressort des nombreuses pièces de la procédure que Me Y... a effectivement participé à l'élaboration de la négociation propre à mettre un terme au litige opposant la société le Baldaquin Hôtel aux époux E... par l'intermédiaire de Me F..., Notaire des époux E..., même si de son propre aveu, le protocole d'accord intervenu n'est pas le sien. Aux termes d'un courrier du 12 octobre 2010, Me Y... a écrit à la société le Baldaquin Hôtel en ces termes : "mes honoraires seront facturés au temps passé moyennant un taux horaire de 250 euros HT et en fin de dossier et en cas de résultat favorable, mes honoraires de diligences pourront éventuellement être complétés par des honoraires de résultat. Comme à mon habitude, je vous demande simplement d'accepter le principe de tels honoraires de résultat qui, en conséquence, ne pourront pas faire l'objet d'une facturation en fin de dossier sans avoir recueilli préalablement soit votre accord, soit l'arbitrage du bâtonnier". La société Le Baldaquin hôtel n'a jamais contesté les termes de cette lettre, et par courriel du 10 février 2015, elle a même proposé à Me Y... de verser la somme de 22 750 € HT à titre d'honoraires de résultat. Cependant, le 1er septembre 2015, Me Y... a adressé une facture d'honoraires de résultat établie sur la base de la valeur de la cession des parts de la société Le Baldaquin hôtel, correspondant à 3,8% de 1 500 000€, soit pour un montant de 57 000 € HT, soit 68 400 € TTC. Or, par courrier en réponse daté du 19 octobre 2015, M. et Mme A... ont adressé à Me Y... un courrier aux termes duquel ils ont contesté les honoraires de résultat et ont réitéré leur refus formel de verser le moindre honoraire de résultat le 22 janvier 2016 en ces termes : "nous vous confirmons notre position, à savoir notre opposition complète à tout règlement de quelque somme que ce soit au titre d'honoraires de résultat dont nous n'avons jamais convenu de l'existence. En effet, vous n'avez évoqué cette question et sollicité le versement de ces honoraires lorsqu'une solution amiable a été trouvée et qu'une issue à cette procédure est intervenue dans le cadre de la cession des actions. A aucun moment nous n'avons donné notre accord sur le principe même de versement d'un honoraire de résultat ni a fortiori sur le quantum. Nous contestons d'ailleurs de la manière la plus formelle vous avoir fait une offre en ce sens ainsi que vous l'indiquez de manière erronée dans le courrier d'accompagnement de la facture d'honoraires au temps passé que nous acceptons de régler". L'article 10 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 31 décembre 1990 applicable à la présente espèce permet de prévoir par une convention, outre la rémunération des prestations effectuées, la fixation d'un honoraire de résultat complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. Est parfaitement licite une convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire de résultat complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. Cet honoraire complémentaire doit répondre à deux conditions, à savoir la conclusion d'une convention d'honoraires et la facturation de diligences accomplies. Si l'article 10 précité n'exige pas que les modalités de fixation du complément d'honoraires soient déterminées dans la convention des parties, il exige néanmoins que le principe de l'honoraire de résultat soit acquis, l'accord du client sur le principe de l'honoraire de résultat devant être exprès et ne pouvant en tout état de cause être simplement explicite. En l'espèce, si les époux A... ont envisagé de proposer le versement de la somme de 22 750 € HT par courriel en date du 10 février 2015, il n'en demeure pas moins qu'ils n'ont jamais signé la moindre convention d'honoraires de résultat avec Me Y... définissant précisément la mission qu'il lui aurait confiée en contrepartie, étant observé que les deux courriers adressés par Me Y... ont pour finalité de faire connaître le taux horaire qu'il pratique dans le cadre de la seule procédure liée à la résiliation du bail qu'il a été chargée de mener ; qu'il est constant que la participation de Me Y... à la rédaction du protocole d'accord et à la négociation avec le Notaire des époux E... n'a pas fait l'objet d'une convention d'honoraires ni de diligences, ni de résultat, et c'est donc à juste titre que M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats des Hauts de Seine a estimé qu'il ne peut être déduit de la mention du principe du paiement d'un éventuel honoraire de résultat sur des courriers fixant le taux horaire d'honoraires de diligences dans le cadre d'une procédure judiciaire, que Me Y... est en position de réclamer des honoraires de résultat calculé sur le montant de la cession de parts sociales par les époux A..., étant observé que la société le Baldaquin hôtel n'a jamais accepté le principe de paiement d'un honoraire de résultat. Dans ces conditions, la décision de M. le Bâtonnier doit donc être confirmée en ce qu'il a débouté Me Y... de sa demande ; Et aux motifs éventuellement adoptés du bâtonnier que la procédure a été initiée en octobre 2010 ; en juin 2012, les propriétaires ont fait délivrer à la société le Baldaquin Hôtel Sarl, par deux exploits d'huissier, un commandement de payer avant saisie vente, un arriéré de loyers et un commandement d'avoir à libérer les lieux. Me Jean-Pierre Y... a préparé des actes d'opposition à commandement et assignation devant le Tribunal de grande instance de Paris, ainsi qu'une assignation devant le Juge de l'exécution pour obtenir un sursis à exécution et délai de grâce. Ces actes ont été délivrés le 17 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.