LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux ; Sur le premier moyen : Vu l'article 267 du code civil, ensemble l'article L. 213-3, 2°, du code de l'organisation judiciaire ; Attendu que le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins ; que la liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties et qu'il appartient à l'époux qui se prétend créancier de l'autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l'établissement des comptes s'y rapportant ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... au titre de créances antérieures au mariage, l'arrêt énonce que le juge aux affaires familiales n'est pas compétent pour statuer sur l'indivision ayant existé entre les parties avant leur union matrimoniale et ordonne seulement la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, puis retient que les créances nées avant le mariage n'ont pas vocation à être intégrées dans les comptes de liquidation du régime matrimonial ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1538, alinéa 2, du code civil ensemble l'article 1315, devenu 1353 du même code ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les présomptions de propriété ont effet dans les rapports entre les époux ; Attendu que, pour rejeter la demande en partage des meubles meublants, l'arrêt relève qu'il résulte du contrat de mariage que tous les produits de consommation tels que vins, combustibles et autres provisions existant au jour de la dissolution du mariage, seront présumés appartenir à chacun des époux dans la proportion de moitié, de même que les meubles meublants, et retient que M. X... ne justifie pas de l'existence de mobilier indivis, l'habitation ayant été meublée avant le mariage ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les prétentions pécuniaires de M. X... relatives à une créance antérieure au mariage et sa demande relative au partage des meubles meublants garnissant le domicile conjugal, l'arrêt rendu le 16 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Brice X... de toute prétention relative à une créance antérieure au mariage ; Aux motifs qu'« en vertu de l'article 267 du code civil, le juge aux affaires familiales n'est tenu d'ordonner que la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et n'a pas compétence pour statuer sur l'indivision qui existait entre les parties avant leur mariage, étant précisé que les parties n'avaient pas conclu de pacte civil de solidarité. II convient d'observer que le contrat de mariage des époux, adoptant le régime de la séparation de biens, ne fait mention d'aucune créance ou dette antérieure à leur union ; que de même, il ne comprend aucune stipulation relative aux biens mobiliers ou immobilier. En conséquence, Brice X... doit être débouté de toute prétention relative à une créance antérieure au mariage qui n'a pas vocation à être intégrée dans les comptes de liquidation du régime matrimonial. Aux termes de l'article 214 du code civil, "Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile." Aux termes de l'article 1537 du code civil : "Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214." En l'espèce, le contrat de mariage des parties stipule que "Chacun des époux contribuera aux charges du mariage en proportion de sa propre faculté, ils ne seront tenus à aucun compte entre eux et ne devront retirer, à ce sujet, aucune quittance l'un de l'autre. Ils seront réputés avoir fourni leurs parts respectives au jour le jour." La contribution des époux aux charges du mariage, distincte par son fondement et par son but de l'obligation alimentaire, inclut les dépenses d'aménagement de l'habitation familiale et les dépenses d'agrément exposées dans l'intérêt de la famille. Brice X... sollicite le paiement de la moitié de la plus-value apportée au bien immobilier personnel de Véronique Y... par les travaux qu'il aurait effectués et les sommes qu'il aurait dépensées. Il expose avoir acquis du matériel à hauteur de 23.000,00 € et avoir procéder à divers travaux dans la maison, notamment des travaux d'aménagements en particulier pour la piscine et pour le spa. Il résulte des pièces versées aux débats que le spa a été acquis le 31 mai 2007, et a été intégralement réglé antérieurement au mariage. Concernant les travaux relatifs à la piscine, les factures de Rhône Piscine ont été réglées de mars à juillet 2007, Brice X... a effectué des règlements pendant la durée des travaux, à savoir 15.000,00 le 31 mars 2007, 15.000,00 € le 3 juillet 2007, 15.000,00 le 23 juillet 2007 et le 11.421,59 € le 6 août 2007, tel qu'indiqué sur le document récapitulatif établi par la société Rhône Piscine en date du 31 juillet 2007 (pièce n° 43 de Madame). Ces sommes ont constitué des avances de fonds, Véronique Y... justifiant les avoir remboursés intégralement à Brice X..., ainsi qu'il résulte du relevé du compte-joint ouvert auprès du Crédit Lyonnais et du relevé du compte ouvert au nom de Brice X... auprès de la même banque, suite au déblocage du prêt de 60 000 qui lui a été consenti par le Crédit Lyonnais en juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.