JURITEXT000038137207 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/38/13/72/JURITEXT000038137207.xml ARRET Cour d'appel de Reims, 12 février 2019, 18/020791 2019-02-12 Cour d'appel de Reims Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 18/020791 11 REIMS ARRÊT Nodu 12 février 2019 R.G : No RG 18/02079 - No Portalis DBVQ-V-B7C-ERQE Y...Z... c/ A...B... FM Formule exécutoire le :à : - SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST - SCP FWF ASSOCIESCOUR D'APPEL DE REIMSCHAMBRE CIVILE-1o SECTIONARRÊT DU 12 FÉVRIER 2019 APPELANTS :d'une ordonnance de référé rendue le 21 août 2018 par le président du tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, Monsieur Raymond Y...[...] Madame Huguette Z... épouse Y...[...] COMPARANT, concluant par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE INTIMÉS : Monsieur I... A...[...] Madame J... B... épouse A...[...] COMPARANT, concluant par la SCP FWF ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Francis MARTIN, président de chambreMadame Véronique MAUSSIRE, conseillerMadame Florence MATHIEU, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 28 janvier 2019, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2019, ARRÊT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2019 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige : Le 6 mai 2010, M. I... A... et son épouse, Mme J... B..., ont acquis une maison d'habitation située [...] .M. Raymond Y... et son épouse, Mme Huguette Z..., sont propriétaires de la maison voisine située au [...] .Se plaignant de nuisances dues à la fumée émanant d'un conduit de cheminée édifié sur la propriété des époux A..., les époux Y... ont assigné M. I... A... devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne aux fins de solliciter une expertise.Par ordonnance du 7 juillet 2015, le juge des référés a ordonné cette expertise et l'a confiée à M. C..., puis à M. D..., avec pour mission notamment de préciser si la cheminée et son implantation sont conformes aux normes existantes ainsi qu'aux règles de l'art, de rechercher si l'utilisation de cette cheminée et les fumées qui en émanent peuvent causer des nuisances et inconvénients aux époux Y... et, dans l'affirmative, donner son avis sur les moyens d'y remédier et en chiffrer le coût.L'expert a rendu son rapport le 19 février 2016, concluant à la réalité des nuisances causées par la cheminée des époux A... et à la nécessité pour ces derniers de réaliser des travaux de mise aux normes de leur installation, pour un coût évalué à 2 880 euros ttc.Le 20 mai 2016, les époux Y... ont fait assigner M. I... A... devant le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne afin de lui voir enjoindre sous astreinte d'effectuer les travaux tels que détaillés par l'expert et de le voir condamner à leur payer la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts, outre 3000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.M. I... A... n'a pas constitué avocat.Par jugement en date du 8 février 2017, le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne a :- ordonné à M. I... A... de faire réaliser dans le délai d'un mois sur la cheminée de sa maison, par un professionnel, un tubage type Tubaginox F Liss sous astreinte de 50 euros par jour de retard,- dit que si les travaux n'étaient pas faits dans un délai de 4 mois, il pourra de nouveau être statué,- condamné M. I... A... à payer aux époux Y... la somme de 1500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et moral,- débouté les époux Y... du surplus de leur demande,- condamné M. I... A... à leur payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d'expertise.Le 12 septembre 2017, les époux Y... ont fait assigner M. I... A... devant le juge de l'exécution afin de solliciter la liquidation de l'astreinte à la somme de 4500 euros et fixer une nouvelle astreinte au taux de 100 euros par jour pendant trois mois à compter du jugement à intervenir.Par jugement en date du 14 novembre 2017, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte provisoire à 4500 euros et il a fixé une nouvelle astreinte au taux de 70 euros par jour pendant trois mois ; il a en outre dit que si les travaux n'étaient toujours pas réalisés le 25 février 2018, il serait de nouveau statué.Des travaux ont été effectués par les époux A... en février 2018.Par acte d'huissier du 21 juin 2018, les époux Y... ont fait assigner les époux A... devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne, au visa des articles 145 et 808 du Code de procédure civile, aux fins d'obtenir une nouvelle expertise et la désignation de M. Alain D... en qualité d'expert avec pour mission de décrire les travaux qui ont été réalisés par les époux A... depuis le précédent rapport d'expertise du 19 février 2016, de dire si ces travaux correspondent aux préconisations portées dans le précédent rapport d'expertise et à l'injonction faite par le jugement du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne du 8 février 2017 et enfin de dire si des travaux complémentaires sont nécessaires pour remédier aux nuisances qu'ils continuent de subir.Les époux A..., ont comparu en personne et ont expliqué au juge des référés que les travaux avaient été réalisés, mais qu'ils n'étaient pas opposés à la réalisation d'une nouvelle expertise.Par ordonnance en date du 21 août 2018, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne a débouté les époux Y... de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.Le juge des référés a estimé que les époux Y... ne justifiaient pas d'un motif légitime à l'appui de leur demande d'expertise, les trois attestations produites par eux étant insuffisantes pour démontrer la persistance des désordres ; qu'en outre, cette procédure ne pouvait avoir pour objet de permettre aux demandeurs de s'assurer de l'exécution conforme d'une précédente décision de justice ; qu'enfin, aucune urgence n'était caractérisée. Par déclaration enregistrée le 27 septembre 2018, les époux Y... ont interjeté appel de cette ordonnance.Par conclusions déposées le 28 décembre 2018, les époux Y... demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau, de désigner à nouveau M. Alain D... en qualité d'expert avec pour mission de dire si les époux A... ont bien réalisé les travaux qu'il avait préconisés, si des travaux complémentaires sont nécessaires pour remédier aux nuisances persistantes, en indiquant la nature de ces travaux et en chiffrant leur coût.A l'appui de leur appel, les époux Y... exposent :- que les époux A... ont fait réaliser des travaux sur leur cheminée, le 6 février 2018, mais sans qu'il soit possible de savoir si ces travaux correspondent bien aux préconisations de l'expert,- qu'en effet, les plus grands doutes sont permis, car les nuisances olfactives persistent, ainsi qu'en témoignent par attestations plusieurs personnes,- que la condition d'urgence n'est pas exigée par l'article 145 du code de procédure civile sur lequel ils fondent leur demande d'expertise,- qu'il est néanmoins urgent de trouver la cause des nuisances qu'ils subissent.Par conclusions déposées le 14 janvier 2019, les époux A... demandent à la cour de confirmer l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions ; à titre infiniment subsidiaire, s'il est fait droit à la demande d'expertise, de dire et juger qu'il n'y a pas lieu de mettre les frais d'expertise à leur charge ; en tout état de cause, de condamner les époux Y... à leur payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.Les époux A... font valoir :- que Mme J... A... n'a jusqu'alors jamais été attraite en justice par les époux Y... dans le cadre de cette affaire de cheminée, de sorte que les décisions et l'expertise judiciaires rendues ne lui sont pas opposables et que la demande formée à présent à son encontre n'est ni recevable ni fondée,- que la voie du référé-expertise ne peut être utilisée pour permettre aux époux Y... de s'assurer de l'exécution d'une précédente décision de justice, car les difficultés d'exécution d'une décision judiciaire ne relèvent pas du juge des référés,- que les époux Y... reconnaissent eux-mêmes que les travaux ont été réalisés,- que la preuve n'est pas rapportée que les nuisances olfactives dont se plaignent les époux Y... aient leur origine dans les travaux effectués sur la cheminée,- que la condition d'urgence n'est pas remplie puisque la dernière décision rendue par le juge de l'exécution date du 14 novembre 2017 et que l'assignation devant le juge des référés n'a été délivrée que le 21 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.