JURITEXT000038161435 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/38/16/14/JURITEXT000038161435.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 6 avril 2018, 16/135287 2018-04-06 Cour d'appel de Paris Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 16/135287 G1 PARIS Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 06 AVRIL 2018 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/13528 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de bobigny - RG no 14/05304 APPELANTS Monsieur U... H... G... et Madame P... F... S... épouse G... demeurant [...] Représentés tous deux par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524 INTIMÉES Madame Y... O... B... demeurant [...] Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 SCP MARIE-AGNES FIXOIS ET JEAN-BAPTISTE VALETTE ayant son siège à l'angle de la [...] non représenté Signification de la déclaration d'appel en date du 16 août 2016 et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 16 août 2016, toutes deux remises à personne morale. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte établi sous seing privé le 30 janvier 2013, M. U... H... G... et Mme P... F... S... son épouse ont vendu sous conditions suspensives et moyennant le prix de 290 000 €, à Mme Y... O... B..., un appartement au quatrième étage, avec cave au rez-de-chaussée et emplacement de parking en sous-sol, dépendant d'un immeuble en copropriété situé [...] et [...] . Les parties ont stipulé une clause pénale de 29 000 € et Mme B... a immédiatement versé une somme de 14 500 € à titre de dépôt de garantie, déposée entre les mains de la SCP Fixois-Valette, notaire désigné séquestre des fonds. Mme B... ayant refusé de réitérer la vente qui devait l'être au 31 juillet 2013, au motif qu'elle avait appris l'existence d'un dégât des eaux en provenance de l'appartement objet de la vente, les époux G... ont refusé de lui restituer le dépôt de garantie. Elle les a assignés en restitution et en paiement de la clause pénale, par acte extrajudiciaire du 10 février 2014 également délivré au notaire. C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Bobigny, par jugement du 06 juin 2016, a : - dit que la somme de 14 500 € devait être restituée à Mme B... par la SCP Fixois-Valette, - condamné les époux G... à payer à Mme B... une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné in solidum les époux G... aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Par dernières conclusions du 15 novembre 2016, les époux G..., appelants, demandent à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - condamner Mme B... à leur payer la somme de 29 000 € au titre de la clause pénale ; - condamner in solidum Mme B... et la SCP Marie-Agnès Fixois et Jean-Baptiste Valette à leur payer une somme de 56 583 € à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de supporter la charge des dépens ; - "ordonner l'exécution provisoire". Par dernières conclusions du 15 septembre 2016, Mme B... prie la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la restitution du dépôt de garantie de 14 500 € ; - débouter les époux G... de leurs demandes ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il ne lui a pas alloué l'entier montant de la clause pénale et condamner in solidum les époux G... à lui verser une somme de 29 000 € au titre de cette clause et, à défaut, à titre de dommages et intérêts ; - y ajoutant, lui allouer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la charge des époux G... tenus in solidum et condamner ceux-ci aux dépens. La SCP Fixois-Valette assignée à personne morale n'a pas constitué avocat. SUR CE LA COUR Les moyens soutenus par les appelants au soutien de leur appel principal ou incident relatif au défaut d'acquisition de la clause pénale au profit des vendeurs ou de l'acquéreur, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. A ces justes motifs, il sera ajouté que s'il n'est pas établi que le vendeur savait, à la date de signature de l'avant-contrat, que le voisin assuré par la GMF continuait de subir les effets du dégât des eaux en provenance de la salle de bain de l'appartement vendu, le dossier d'indemnisation n'ayant été rouvert par cet assureur qu'en février 2013, il n'en demeure pas moins que l'acquéreur était, dans les termes de l'avant-contrat, en droit d'obtenir livraison, au jour de la réitération à intervenir à partir du 31 juillet 2013, d'un immeuble non exposé aux risques et difficultés liés à ce sinistre et tels que révélés par les informations alarmantes données par la présidente du conseil syndical au notaire chargé de la vente par courriel du 10 avril
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.