JURITEXT000038161443 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/38/16/14/JURITEXT000038161443.xml ARRET Cour d'appel de Reims, 10 juillet 2018, 17/020981 2018-07-10 Cour d'appel de Reims Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 17/020981 11 REIMS ARRET No du 10 juillet 2018 R.G : No RG 17/02098 S... F... c/ Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE FLM Formule exécutoire le : à : Maître Jean-Pierre SIX SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER, COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRET DU 10 JUILLET 2018 APPELANT : d'un jugement rendu le 25 avril 2017 par le tribunal de commerce de SEDAN Monsieur O... S... F... [...] COMPARANT, concluant par Maître Jean-Pierre SIX, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil la SCP HARIR, avocats au barreau des ARDENNES INTIMEE : La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, Société Coopérative de Banque à forme anonyme et à capital variable, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le numéro B 356 801 571, ayant son siège [...] , précédemment dénommée BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE et ayant pris sa nouvelle dénomination à compter du 27 novembre 2014, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés [...] COMPARANT, concluant par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame Florence MATHIEU conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Florence MATHIEU, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 04 juin 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2018, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2018 et signé par Monsieur MARTIN président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé daté du 25 juillet 2005, la SA BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE, devenue désormais la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE, a consenti à Monsieur O... S... F..., en sa qualité de gérant de la SARL PRO BATIMENT l’ouverture d’un compte courant avec remise d’une carte de paiement. Par acte sous seing privé en date du 21 novembre 2012, Monsieur O... S... F... s’est porté caution personnelle solidaire auprès de la BPL de tous les engagements de la SARL PRO BATIMENT dans la limite de 70.000 euros et pour une durée de 36 mois. Par jugement rendu le 6 novembre 2014, le tribunal de commerce de Sedan a placé la SARL PRO BATIMENT en redressement judiciaire et désigné Maître H... en qualité de mandataire judiciaire. La BPL a déclaré sa créance entre les mains de Maître H... par courrier recommandé du 8 décembre 2014, pour un montant de 30.821,11 euros. Par courrier recommandé du 8 décembre 2014 avec avis de réception, la BPL a mis en demeure Monsieur O... S... de lui régler la somme de 30.821,11 euros en sa qualité de caution. Par une ordonnance rendue le 13 août 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a autorisé la BPL à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens sis à Rocroi appartenant à Monsieur O... S... F.... Par acte d’huissier en date du 15 septembre 2015, la BPL a fait assigner Monsieur O... S... F... devant tribunal de commerce de Sedan aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de : -30.821,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2014, -2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, et subsidiairement voir prononcer la suspension de la procédure dans l’attente de la décision arrêtant le plan ou prononçant la liquidation. Par jugement rendu le 12 mai 2016, le tribunal de commerce de Sedan a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL PRO BATIMENT et désigné Maître Charles H... en qualité de liquidateur. Par jugement rendu le 25 avril 2017, le tribunal de commerce de Sedan a condamné Monsieur O... S... F... à payer à la BPL les sommes de : -30.821,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2014, -1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles. Par un acte en date du 27 juillet 2017, Monsieur O... S... F... a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 27 octobre 2017, Monsieur O... S... F... conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de : -déclarer l’action de la banque irrecevable pour non-respect du statut protecteur, -ordonner la radiation de l’inscription provisoire d’hypothèque, -condamner la BPL à lui payer la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles. A titre subsidiaire, il demande à la cour de constater la disproportion du cautionnement. Il expose qu’au moment de la délivrance de l’assignation, la caution ne pouvait pas être poursuivie en application des dispositions de l’article L 622-28 du code de commerce. Il fait valoir que la disproportion résulte notoirement de l’absence de signature du conjoint sur l’acte de cautionnement en vertu des dispositions de l’article 1415 du code civil. Il explique qu’il est en situation d’insolvabilité, qu’il ne peut plus travailler ce qui a provoqué la déconfiture de la société. Il précise que ses seuls revenus actuels sont constitués d’une rente accident du travail qui est incessible et insaisissable. Il ajoute que la banque est dans l’impossibilité de faire convertir l’hypothèque provisoire en hypothèque définitive puisque son conjoint n’a pas donné son consentement exprès au cautionnement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2017, la BPL conclut à la confirmation du jugement déféré, et demande à la cour de condamner Monsieur O... S... F... à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles. Elle expose que la fin de non recevoir invoquée n’existait plus au moment ou le tribunal a statué puisque la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 12 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.