Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 11900183
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par convention du 20 octobre 2012, Mme A..., joueuse professionnelle de handball, a confié à la société d'avocats F... (la société) un mandat exclusif d'une durée de deux ans avec une mission d'assistance et de conseil juridique dans la négociation et la rédaction d'un contrat de travail et de tout autre contrat qui pourrait lui être nécessaire ou/et accessoire dans les relations avec son club employeur ; que, le même jour, les parties ont signé un document intitulé « fonctionnement de la convention d'intervention » ; que, le 26 avril 2013, Mme A... a conclu un contrat de travail avec le club l'Union Mios Biganos ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 janvier 2014, elle a résilié le mandat moyennant un préavis de dix jours ; que, le 13 mars 2014, elle a signé la prolongation de son contrat de travail avec le même club ; que la société l'a assignée en paiement d'une indemnité d'éviction ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société au titre de l'indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, qu'à peine de nullité, le contrat de mandat sportif conclu avec un avocat doit préciser de façon claire et précise la rémunération du mandataire, sans renvoyer pour cela à une autre convention ; qu'en l'espèce, Mme A... faisait valoir que la convention du 20 octobre 2012 intitulée « convention d'intervention exclusive » conclue avec la société était nulle en ce qu'elle ne mentionnait pas précisément le montant de la rémunération du cabinet d'avocats ; qu'en effet, cette convention se bornait à prévoir, quant à la rémunération du mandataire sportif, qu' « une convention d'honoraires pourra être signée entre les parties, par acte sous seing privé séparé » et que « le coût de l'intervention du conseil sera d'un maximum de 8 % du montant brut du contrat » ; qu'en admettant qu'un avocat puisse valablement fixer le montant de sa rémunération d'agent sportif par renvoi à une autre convention, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 n'impose pas que le contrat de mandataire sportif confié à un avocat soit établi sous la forme d'un acte écrit unique ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la deuxième branche du même moyen :
Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Attendu que, pour condamner Mme A... à payer une certaine somme à la société, l'arrêt retient que, dans le document intitulé « fonctionnement de la convention d'intervention », en cas de manquement aux obligations contractuelles, la sanction encourue est déterminable avec précision, de sorte que le grief de nullité pour imprécision n'est pas fondé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les deux conventions formant le mandat confié à la société prévoyaient, la première, des honoraires d'un montant maximum de 8 % du montant brut du contrat de travail et, la seconde, en cas de manquement aux obligations, d'éventuels honoraires d'un montant de 8 % sur la base du salaire brut, des primes et des avantages en nature annuels, de sorte qu'il ne résultait pas de ces stipulations un montant déterminable et précis des honoraires de l'avocat, et qu'ainsi, la nullité de ces conventions était encourue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné N... A... à payer à la SELARL F... la somme de 7.027,20 euros TTC au titre de l'indemnité d'éviction et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE les dernières conclusions de la SELARL F... prises le jour même de la clôture ne portent pas atteinte au principe de la contradiction en ce qu'elles se bornent à répondre aux écritures adverses dont la recevabilité était demeurée en suspens dans la mesure où le timbre fiscal n'a été réglé que le 6 juin 2017 avant l'audience de plaidoiries ; que les parties sont liées par deux conventions, la première appelée « convention d'intervention exclusive » et la seconde le même jour nommée « fonctionnement de la convention d'intervention », lesquelles ont vocation à s'appliquer du même mouvement ; la lecture de la convention intitulée « fonctionnement de la convention d'intervention », laquelle est signée par les parties, énonce que : « si le client ne respecte pas les présentes obligations, les éventuels honoraires de la SELARL F... seront obligatoirement à la charge du client pour un montant total de 8 % HT du montant du nouveau contrat (sur la base du salaire brut, des primes et des avantages en nature annuels) et par année de contrat » ; qu'il est constant qu'N...
A... a décidé de révoquer le mandat exclusif la liant à la SELARL F... de manière anticipée, c'est-à-dire avant le terme convenu, et sans se prévaloir d'une faute de son cocontractant ou encore d'un cas de force majeure ; que, contrairement à l'analyse qu'a pu en faire le tribunal, il est constant qu'en cas de manquement aux obligations contractuelles, la sanction encourue est déterminable avec précision dans la mesure où il n'est nullement énoncé que le montant total est un montant « maximum », ce dernier terme ne figurant pas dans la convention de fonctionnement ; que l'assiette de la somme due en cas de manquement est précisée en sorte que le grief de nullité pour imprécision n'est pas encouru ; que, de même, la sanction est bien évidemment aux termes de cette convention due par le cocontractant défaillant dans ses engagements, à savoir N...
A... ; qu'en appel, l'intimé n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'elle a rompu pour un motif de faute adverse ou de force majeure le contrat de deux ans la liant à l'appelante en sorte que le jugement sera infirmé et N... A... condamnée, en appliquant la clé fixée contractuellement et rappelée plus haut au titre de l'indemnité d'éviction, à la somme : 8 % x 3.050 euros (soit le salaire brut) x 12 x 2 années de contrat = 5.856 euros HT, soit 7.027,20 euros TTC ;
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné N... A... à payer à la SELARL F... la somme de 7.027,20 euros TTC au titre de l'indemnité d'éviction et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE les dernières conclusions de la SELARL F... prises le jour même de la clôture ne portent pas atteinte au principe de la contradiction en ce qu'elles se bornent à répondre aux écritures adverses dont la recevabilité était demeurée en suspens dans la mesure où le timbre fiscal n'a été réglé que le 6 juin 2017 avant l'audience de plaidoiries ; que les parties sont liées par deux conventions, la première appelée « convention d'intervention exclusive » et la seconde le même jour nommée « fonctionnement de la convention d'intervention », lesquelles ont vocation à s'appliquer du même mouvement ; la lecture de la convention intitulée « fonctionnement de la convention d'intervention », laquelle est signée par les parties, énonce que : « si le client ne respecte pas les présentes obligations, les éventuels honoraires de la SELARL F... seront obligatoirement à la charge du client pour un montant total de 8 % HT du montant du nouveau contrat (sur la base du salaire brut, des primes et des avantages en nature annuels) et par année de contrat » ; qu'il est constant qu'N...
A... a décidé de révoquer le mandat exclusif la liant à la SELARL F... de manière anticipée, c'est-à-dire avant le terme convenu, et sans se prévaloir d'une faute de son cocontractant ou encore d'un cas de force majeure ; que, contrairement à l'analyse qu'a pu en faire le tribunal, il est constant qu'en cas de manquement aux obligations contractuelles, la sanction encourue est déterminable avec précision dans la mesure où il n'est nullement énoncé que le montant total est un montant « maximum », ce dernier terme ne figurant pas dans la convention de fonctionnement ; que l'assiette de la somme due en cas de manquement est précisée en sorte que le grief de nullité pour imprécision n'est pas encouru ; que, de même, la sanction est bien évidemment aux termes de cette convention due par le cocontractant défaillant dans ses engagements, à savoir N...
A... ; qu'en appel, l'intimé n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'elle a rompu pour un motif de faute adverse ou de force majeure le contrat de deux ans la liant à l'appelante en sorte que le jugement sera infirmé et N... A... condamnée, en appliquant la clé fixée contractuellement et rappelée plus haut au titre de l'indemnité d'éviction, à la somme : 8 % x 3.050 euros (soit le salaire brut) x 12 x 2 années de contrat = 5.856 euros HT, soit 7.027,20 euros TTC ;