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Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_3, 31900183

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Alfaga Sati, qui, à la suite d'une action en responsabilité engagée à son encontre, a été condamnée par plusieurs arrêts irrévocables à rembourser à divers syndicats des copropriétaires l'intégralité des honoraires qu'elle avait perçus, dans la limite de la prescription trentenaire, les a assignés en fixation de ses honoraires sur le fondement des articles 1986 et 1999 du code civil et, subsidiairement, de la gestion d'affaires ou de l'enrichissement sans cause ; que les sociétés Sogire et Pierre et Vacances sont intervenues volontairement à l'instance ; Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt déclarant irrecevables leurs demandes, les sociétés Alfaga Sati, Sogire et Pierre et Vacances ont demandé, par mémoire spécial et distinct, de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes : 1°/ Les dispositions de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, telles que la jurisprudence les interprète, pour retenir que le syndic désigné en assemblée générale et ayant fait préalablement à l'exécution de sa mission approuver ses honoraires par le vote d'un budget prévisionnel portant mention spécifique de leur montant doit être privé de l'intégralité de sa rémunération et donc de son chiffre d'affaires pour n'avoir pas prévu une délibération spéciale sur le montant de ses honoraires, ne constituent-elles pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre telle qu'elle découle de l'article 4 de la déclaration de 1789 ? ; 2°/ Les dispositions de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, telles que la jurisprudence les interprète, pour retenir que le syndic désigné en assemblée générale et ayant fait préalablement à l'exécution de sa mission approuver ses honoraires par le vote d'un budget prévisionnel portant mention spécifique de leur montant doit être privé de l'intégralité de sa rémunération et donc de son chiffre d'affaires pour n'avoir pas prévu une délibération spéciale sur le montant de ses honoraires, ne consacrent-elle pas une sanction ayant la nature d'une punition revêtant un caractère disproportionné avec la gravité du manquement réprimé et ne constituent-elles pas de ce fait une violation de l'article 8 de la déclaration de 1789 ? ; 3°/ Les dispositions de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, telles que la jurisprudence les interprète, pour retenir que le syndic désigné en assemblée générale et ayant fait préalablement à l'exécution de sa mission approuver ses honoraires par le vote d'un budget prévisionnel portant mention spécifique de leur montant doit être privé de l'intégralité de sa rémunération et donc de son chiffre d'affaires pour n'avoir pas prévu une délibération spéciale sur le montant de ses honoraires, ne consacrent-elle pas une sanction ayant la nature d'une punition que ne prévoit aucun texte en violation de l'article 8 de la déclaration de 1789 ? ; 4°/ Les dispositions de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, telles que la jurisprudence les interprète, pour retenir que le syndic désigné en assemblée générale et ayant fait préalablement à l'exécution de sa mission approuver ses honoraires par le vote d'un budget prévisionnel portant mention spécifique de leur montant doit être privé de l'intégralité de sa rémunération et donc de son chiffre d'affaires pour n'avoir pas prévu une délibération spéciale sur le montant de ses honoraires, ne consacrent-elle pas une sanction ayant la nature d'une punition en méconnaissance du principe posé par l'article 8 de la déclaration de 1789 qui impose au législateur d'indiquer précisément le montant maximum de la peine encourue ? ; 5°/ Les dispositions de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, telles que la jurisprudence les interprète, pour retenir que le syndic désigné en assemblée générale et ayant fait préalablement à l'exécution de sa mission approuver ses honoraires par le vote d'un budget prévisionnel portant mention spécifique de leur montant doit être, automatiquement et sans que le juge dispose d'une quelconque marge d'appréciation, privé de l'intégralité de sa rémunération et donc de son chiffre d'affaires pour n'avoir pas prévu une délibération spéciale sur le montant de ses honoraires, ne consacrent-elle une sanction ayant la nature d'une punition automatique en méconnaissance du principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la déclaration de 1789 lequel implique que l'exercice du pouvoir de sanction tienne compte des circonstances propres à chaque espèce ? ; Mais attendu que, sous couvert de critiquer une disposition législative, les questions posées contestent en réalité une règle jurisprudentielle qui n'est pas fondée directement sur l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, mais sur l'article 29 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction applicable en la cause, selon lequel les conditions de la rémunération du syndic devaient être précisées dans le mandat ou fixées par l'assemblée générale ; Qu'elles sont donc irrecevables ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé le vingt et un février deux mille dix neuf par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.