LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 768 du code général des impôts et l'article 885 E du même code, alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que A... P... et Q... Y... étaient associés dans différentes sociétés et qu'un litige est survenu entre eux concernant la répartition de la quote-part des bénéfices sociaux pour les années 1988 à 1994 ; qu'une procédure judiciaire ayant été engagée, un arrêt du 15 septembre 2003 a fait droit, en leur principe, aux demandes formées par Q... Y..., le montant de la dette restant à être évalué par expertise ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 16 mai 2006 ; que A... P... a déclaré au titre de son patrimoine imposable à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), pour les années 2007 à 2011, son estimation du montant de la dette pouvant être mise à sa charge ; qu'il est décédé en [...] et son épouse, Mme R... (Mme P...) a poursuivi l'instance ; que par un jugement du 18 octobre 2012, un tribunal de grande instance a fixé le montant des sommes dues par Mme P... aux ayants droit de Q... Y... ; que, par deux réclamations contentieuses, Mme P... a demandé à l'administration fiscale la prise en compte de ces sommes au titre du patrimoine imposable à l'ISF pour les années 1989 à 2011 ; que l'administration fiscale a accepté cette demande pour les années 2007 à 2011 mais les a rejetées pour les années antérieures ; que Mme P... a assigné l'administration fiscale en contestation de ces décisions d'admission partielle ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme P..., l'arrêt constate que la dette invoquée par celle-ci n'a été arrêtée définitivement en son principe que le 16 mai 2006, date du rejet du pourvoi, et n'a été fixée en son montant par un tribunal que le 18 décembre (lire octobre) 2012 ; qu'il retient que le fait que ce tribunal ait évalué le montant de la dette à partir de l'année 1988 ne saurait pour autant rendre celle-ci certaine à compter de cette même année, son existence n'étant pas acquise, et que seul le rejet du pourvoi a permis de tenir la dette alléguée pour certaine, à compter de 2006 ; Qu'en statuant ainsi, alors que, pour être déductible de l'assiette de l'ISF, une dette doit être certaine au jour du fait générateur de l'impôt, soit au 1er janvier de l'année d'imposition, et qu'une dette, incertaine du fait d'une contestation, est rétroactivement déductible pour le montant ultérieurement arrêté par la décision mettant fin à la contestation, la cour d'appel, qui a relevé que le principe de la dette due par le contribuable pour les années 1988 à 1994 était certain depuis le rejet du pourvoi en 2006, ce dont il résultait que cette dette était devenue certaine pour les années antérieures à cette décision, selon les montants fixés par le jugement du 18 octobre 2012, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne le directeur général des finances publiques du Nord Pas-de-Calais Picardie et le directeur général des finances publiques aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme P... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mme P... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame H... P... de ses demandes tendant au dégrèvement d'impôt de solidarité sur la fortune pour un montant de 403.658 euros au titre des années d'imposition 1989 à 2006 ; AUX MOTIFS QUE « L'article 885 D du code général des impôts dispose que l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci. Une dette certaine au 1er janvier de l'année considérée, doit être déduite du revenu imposable au titre de l'ISF. L'appelant soutient qu'une dette incertaine du fait d'une contestation reste déductible pour le montant ultérieurement arrêté par la décision mettant fin à la contestation. En l'espèce, le principe de la dette invoquée n'a été arrêté définitivement qu'au 16 mai 2006 et n'a été précisé en son montant qu'au 18 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.