LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés et en dernier ressort, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Parashop diffusion (le CHSCT), après une première délibération du 14 septembre 2016, a, le 18 octobre 2016, désigné le cabinet 3E Conseil en qualité d'expert ; que la société Parashop diffusion (la société) a, le 31 octobre 2016, fait assigner la représentante du CHSCT devant le président du tribunal de grande instance, en annulation de la délibération du 18 octobre 2016 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'employeur qui entend contester la nécessité ou l'étendue de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que si ce texte ne s'oppose pas à ce que le recours à l'expertise et la fixation de son périmètre ainsi que la désignation de l'expert fassent l'objet de délibérations distinctes du CHSCT, le délai de quinze jours pour contester les modalités de l'expertise ou son étendue ne court qu'à compter du jour de la délibération les ayant fixées ; Attendu que, pour débouter la société de sa demande d'annulation de la délibération adoptée le 18 octobre 2016 par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail désignant le Cabinet 3E Conseil en qualité d'expert, l'ordonnance retient qu'il ressort clairement des procès-verbaux des réunions des 13 et 14 septembre et 18 octobre 2016 que, le 14 septembre, il a été procédé à un vote sur le recours à une expertise en raison d'un risque grave et que tous les membres élus du CHSCT se sont prononcés en faveur de cette décision, que c'est lors de cette réunion qu'ont été évoqués les faits conduisant le CHSCT à recourir à l'expertise et que, le 18 octobre 2016, les élus n'ont voté que sur le périmètre de l'expertise, le choix de l'expert et la désignation d'un élu pour représenter le CHSCT, que, dès lors, les contestations portant sur la nécessité de l'expertise ne pouvaient être utilement invoquées que pour obtenir l'annulation de la délibération du 14 septembre 2016, annulation non sollicitée par la société et qu'elle ne pourrait, en tout état de cause, plus solliciter faute pour elle d'avoir agi dans le délai de quinze jours de l'article L. 4614-13 du code du travail, que le fait que le procès-verbal de la réunion des 13 et 14 septembre 2016 n'ait été signé par la secrétaire du CHSCT que le 19 octobre 2016 n'empêchait nullement la société de respecter ce délai ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur contestait l'expertise au regard de ses modalités de mise en oeuvre qui ne figuraient pas dans la première délibération du CHSCT, le président du tribunal de grande instance a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 4614-13 du code du travail alors applicable ; Attendu que la contestation par l'employeur du périmètre de l'expertise dans le délai imparti par le texte susvisé induit nécessairement le droit de contester le coût prévisionnel de celle-ci ; Attendu que, pour déclarer la société irrecevable en sa demande tendant à voir réduire le coût prévisionnel de l'expertise, l'ordonnance retient qu'il résulte de l'article L. 4614-13 du code du travail que l'employeur qui entend contester le coût prévisionnel de l'expertise doit saisir le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du CHSCT, qu'en l'espèce, la société 3 E Conseil a été désignée le 18 octobre 2016 et a établi sa lettre de mission le 20 octobre 2016 mais la société a contesté le coût prévisionnel de l'expertise pour la première fois dans les conclusions qu'elle a soutenues à l'audience du 21 mars 2017, que le fait qu'elle ait sollicité l'annulation de la délibération du 18 octobre 2016 dans le délai de l'article L. 4614-13 du code du travail ne rend pas recevable sa demande de réduction du coût prévisionnel de l'expertise formée hors délai dès lors qu'il s'agit de demandes ayant un objet différent, que, dès lors, faute d'avoir régulièrement contesté le coût prévisionnel de l'expertise dans le délai de l'article L. 4614-13 du code du travail, la société doit être déclarée irrecevable en sa demande tendant à voir réduire ce coût ; Qu'en statuant ainsi, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déboute la société Parashop diffusion de sa demande d'annulation de la délibération adoptée le 18 octobre 2016 par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail désignant le Cabinet 3E Conseil en qualité d'expert et déclare irrecevable sa demande tendant à voir réduire le coût prévisionnel de l'expertise, l'ordonnance rendue le 7 juillet 2017, en la forme des référés, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en la forme des référés ; Condamne la société Parashop diffusion aux dépens ; Condamne la société Parashop diffusion à payer à la SCP Meier-Bourdeau, la somme de 1 728 euros TTC, en application de l'article L. 4614-13 du code du travail ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Parashop diffusion. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté la société Parashop Diffusion de sa demande d'annulation de la délibération adoptée le 18 octobre 2016 par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail désignant le Cabinet 3 E Conseil en qualité d'expert ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'annulation de la délibération du 18 octobre 2016 : qu'aux termes de l'article L.4614-12 du code du travail le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L.4612-8- 1 ; Qu'en application de l'article L.4614-13 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 08 août 2016 applicable en l'espèce, l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort le cas échéant du devis, l'étendue ou le délai de l'expertise, saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération ( ) ; que le juge statue en la forme des référés, en premier et dernier ressort dans les dix jours suivant sa saisine ; que cette saisine suspend l'exécution de la décision 5 ) ; qu'en l'espèce suite à un courrier électronique adressé le 23 mai 20l6 par Mme ... Q..., approvisionneur au sein de la direction Marketing et Achats, qui venait d'être victime d'un accident du travail en chutant dans les escaliers et dénonçait des faits de harcèlement moral, le CHSCT a sollicité la tenue d'une réunion extraordinaire ; Que lors de cette réunion qui a eu lieu le 22 juin 2016, le CHSCT a décidé de diligenter une enquête et la direction a indiqué qu'elle y participerait ; que celle-ci s'est cependant par la suite opposée à la réalisation de l'enquête en invoquant l'absence de fondement juridique ; qu'une nouvelle réunion extraordinaire a été organisée le 11 juillet 2016 au cours de laquelle le CHSCT a adopté une délibération réclamant la mise en oeuvre de l'enquête , puis le 11 aout 2016, au cours de laquelle le CHSC a, "suite au désaccord constaté( )" décidé de mandater le cabinet ALTALEXIS en vue de saisir les juridictions compétentes afin de faire respecter ses droits ; que lors de la réunion ordinaire des 13 et 14 septembre 2016, au moment de l'examen du point ( ) sur l'enquête au siège social, la direction et les élus ont exposé leur positions respective sur l'enquête précédemment voté, de même que l'inspectrice du travail qui a également rappelé la possibilité pour le CHSCT d'avoir recours à une mesure d'expertise en cas de danger grave et imminent ; que la réunion a ensuite été suspendue et, à sa reprise, une élue a déclaré que les membres du CHSCT souhaitaient lancer une expertise ;que la procès-verbal de la réunion mentionne : " Sylvie N... (la directrice des ressources humaines) y est favorable. Ila alors été procédé à un vote à mains levée. La demande d'expertise recueille trois voix pour (soit la totalité des voix des membres présents). Les élues se félicitent d'avoir l'accord de la Direction. Elles organiseront une réunion extraordinaire pour cadrer la procédure " ; Que cette réunion extraordinaire s'est tenue le 18 octobre 2016 ; qu'il y a été donné lecture d'une délibération préparée par les élues rappelant le contexte et notamment que "lors de la réunion des 13 et 14 septembre 2016, il a été acté par un vote à l'unanimité des présents que les représentants du personnel au CHSCT mandateraient un expert. L'objet de cette réunion est donc de désigner cet expert, mais aussi de réaliser la cadrage de la mission sur le plan légal et d'en définir les objectifs » ; qu'il a ensuite été procédé à un vote sur la périmètre de l'expertise, ses objectifs, le choix de l'expert et la désignation d'un élu pour représenter le CHSCT ; que le CHSCT et la société 3 E Conseil soutiennent que la demande d'annulation de la délibération du 18 octobre 2016 est irrecevable au motif que la SAS Parashop Diffusion est forclose à contester le principe de l'expertise, celle-ci ayant été votée lors de la réunion des 13-14 septembre 2016 ; que cependant la délibération du 18 octobre a été contestée dans le délai de l'article L.4614-13 ( ) ; que la demande d'annulation de la délibération sera donc déclarée recevable ; Sur l'absence de communication du cahier des charges et de la convention d'expertise : que la société Parashop fait valoir qu'aucune convention ni cahier des charges n'ont été joints à l'ordre du jour de la réunion du 18 octobre 2016, que la délibération adoptée ne fait à aucun moment référence aux documents relatifs à la mission d'expertise confiée au Cabinet 3 E Conseil et qu'en conséquence, les membres du CHSCT n'ont pas eu connaissance de la convention d'expertise avant de décider de recourir à un expert et de désigner le cabinet 3 E Conseil ; qu'aux termes de l'article R.4614-3 du code du travail, l'ordre du jour de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis par le président aux membres du comité et à l'inspecteur du travail huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence ; qu'aucune disposition légale ou règlementaire n'impose que le CHSCT, pour décider de recourir à une expertise sur le fondement du 1° de l'article L.4614-12 du code du travail, ait eu au préalable communication du cahier des charges et de la lettre de mission de l'expert susceptible d'être désigné ; qu'en l'espèce, la réunion du 18 octobre 2016 avait précisément pour objet la désignation d'un expert sur le fondement de cet article et non l'approbation de la convention d'expertise ou du cahier des charges établis par celui-ci ; que lors de cette réunion, le CHSCT a précisé la périmètre de l'expertise, ses objectifs et le nom de l'expert et a désigné un de ses membres pour prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la décision, ce qui implique le suivi de l'expertise notamment la validation de la lettre de mission ; que l'absence de communication du cahier des charges ou de la convention d'expertise avant la réunion du 18 octobre 2016 ne peut par conséquent entraîner la nullité de la délibération» ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.