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JURITEXT000038345843

JURITEXT000038345843 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/38/34/58/JURITEXT000038345843.xml ARRET Cour d'appel de Douai, 28 février 2019, 17/004308 2019-02-28 Cour d'appel de Douai Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 17/004308 B3 DOUAI ARRÊT DU28 Février 2019 N 284/19 No RG 17/00430 - No Portalis DBVT-V-B7B-QPVZ PS/SST RO AJ Jugement duConseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Omeren date du17 Février 2017(RG 16/00281 -section ) GROSSE : aux avocats le 28/02/19 République FrançaiseAu nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAIChambre Sociale- Prud'Hommes- APPELANTE : SAS ALC[...][...]Ayant pour avocat Me Julie BOUVET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, qui a indiqué ne plus être en charge du dossier INTIMÉS : M. E... J...[...][...]Représenté par Me Céline VENIEL, avocat au barreau de SAINT-OMER(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/17/02872 du 21/03/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)SARL SOCIETE NOUVELLE SECURITE EUROPEENNE[...][...]Représentée par Me Jean-Sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER DÉBATS : à l'audience publique du 15 Janvier 2019 Tenue par Patrick SENDRALmagistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie COCKENPOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monique DOUXAMI : PRÉSIDENT DE CHAMBREAlain MOUYSSET : CONSEILLERPatrick SENDRAL : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoireprononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2019,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 4 mai 2017, avec effet différé jusqu'au 14 décembre 2018LE LITIGE Par jugement du 17 février 2017 auquel il y a lieu de se reporter pour plus ample connaissance du litige le Conseil de Prud'hommes de Saint-Omer a :-jugé abusive la rupture du contrat de travail ayant lié M.J... à la société NOUVELLE SECURITE EUROPEENNE et condamné celle-ci à lui verser 2500 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif outre 179,86 de compensateurs.-prononcé la résiliation du contrat de travail l'ayant lié à la société ALC et condamné celle-ci à lui régler diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail-condamné solidairement les deux employeurs successifs au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel régulièrement interjeté par la société ALC le 28 février 2017 dirigé contre M.J... et la société NOUVELLE SECURITE EUROPEENNEVu l'article 455 du code de procédure civileVu l'ordonnance de fixation de l'affaire et de clôture différée au 14 décembre 2018 Vu les conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au Greffe le 3 novembre 2017 par lesquelles M.J... prie la Cour de confirmer le jugement et de condamner in solidum la société ALC et la société ALC au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile MOTIFS Il appert que l'appelante et la société NOUVELLE SECURITEEUROPEENNE, qui ont constitué avocat, n'ont pas conclu. Dans ces conditions il n'est justifié d'aucun moyen de nature à permettre la réformation de la décision entreprise qui sera confirmée par adoption de motifs. Vu les éléments du dossier il serait inéquitable de prononcer condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société ALC aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT A. LESIEUR M. DOUXAMI

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