LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 610 FS-P+B+I Pourvoi n° E 18-10.909 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société MBDA France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], ayant un établissement secondaire rond-point [...], [...], contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, dont le siège est [...], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...], 75350 Paris 07 SP, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, M. Decomble, Mmes Vieillard, Taillandier-Thomas, Coutou, conseillers, Mmes Brinet, Palle, Le Fischer, Vigneras, Dudit, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société MBDA France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société MDBA France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique : Vu les articles 2224 du code civil, R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; Attendu que si la décision de la caisse primaire qui reconnaît le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute fait grief à l'employeur qui est recevable à en contester l'opposabilité ou le bien-fondé dans les conditions fixées par les deux derniers de ces textes, le recours de l'employeur ne revêt pas le caractère d'une action au sens du premier ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Cher (la caisse) ayant pris en charge le 23 mai 2005, au titre de la législation professionnelle, la maladie d'un des salariés de la société MDBA France (l'employeur), celle-ci, après avoir infructueusement saisi le 5 mai 2015 la commission de recours amiable de la caisse en demandant que cette décision lui soit inopposable, a porté son recours devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer l'action prescrite, l'arrêt énonce qu'en l'absence de délai de prescription spécifique à l'action visant à voir reconnaître le caractère inopposable à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du salarié, la caisse primaire est fondée à se prévaloir de la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Cher aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société MBDA France Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable pour cause de prescription le recours de la société MBDA à l'encontre de la décision de la CPAM du Cher prenant en charge la maladie déclarée par M. D... au titre de la législation sur les risques professionnels et d'avoir débouté la société MBDA de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « L'ancien article 2262 du code civil disposait que toutes les actions, tant réelles que personnelles, étaient prescrites par 30 ans. Depuis l'entrée en vigueur, le 19 juin 2008, de la loi nº 2008-561 du 17 juin 2008, l'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu au aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ces nouvelles dispositions réduisant la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (article 26 de la loi du 17 juin 2008). En l'absence de texte spécifique applicable, la prescription trentenaire, aujourd'hui réduite à cinq ans, a vocation à régir toutes les actions personnelles ou mobilières et, en particulier, celle visant à voir reconnaître le caractère inopposable à l'employeur de la prise en charge de la maladie professionnelle du salarié. En effet, en l'état de la réglementation en vigueur avant la promulgation du décret du 29 juillet 2009, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du salarié, prise par une caisse primaire, n'était pas notifiée à l'employeur mais simplement envoyée à ce dernier pour information, en sorte qu'elle n'acquérait à son égard aucun caractère définitif et n'était pas soumise au délai de forclusion de deux mois de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, courant à compter d'une notification portant mention du délai de la voie de recours. Et, contrairement à ce que soutient la société MBDA, il ne saurait être distingué entre un droit de créance qui, ne résultant pas de l'inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, serait seul l'objet de l'action personnelle visée par ce texte, et un droit d'action qui, découlant au contraire d'une telle inopposabilité, serait soumis au régime de la forclusion. Et ce n'est d'ailleurs pas sans contradiction que l'appelant s'empresse d'ajouter aussitôt que cette forclusion étant inapplicable en la cause pour la raison mentionnée ci-dessus, la décision de prise en charge peut finalement être contestée par l'employeur à tout moment, donc sans limite temporelle. En effet, la forclusion n'est jamais qu'un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un laps de temps plus court que celui de la prescription, selon des modalités également plus strictes, en sorte que si aucune forclusion n'est encourue, c'est nécessairement le régime de la prescription qui a vocation à s'appliquer. C'est tout aussi vainement que la société MBDA soutient qu'il conviendrait, à supposer que sa demande relève bien d'une action personnelle, d'appliquer la prescription triennale de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, laquelle ne commencerait alors à courir qu'à compter de la décision qui sera rendue sur sa contestation et lui permettra de réclamer le remboursement des cotisations indûment versées. En effet, selon la jurisprudence, le délai de prescription prévu par ce texte ne s'applique qu'aux seules demandes de remboursement de cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales indûment versées. Il en résulte que si le délai de prescription de cette demande de remboursement ne court qu'à compter de la décision qui aura constaté le caractère indu des cotisations, encore convient-il que l'action tendant à cette dernière fin soit elle-même exercée dans le délai de prescription qui lui est spécifique. En l'absence précisément de délai de prescription spécifique à l'action visant à voir reconnaître le caractère inopposable à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du salarié, la caisse primaire est fondée à se prévaloir de la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil, à charge pour elle de démontrer que l'employeur a connu ou aurait dû connaître la décision plus de cinq ans avant la date à laquelle il a exercé son action. La caisse primaire déduit cette connaissance de la décision par l'employeur tout d'abord de la notification, le 23 mai 2005, de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par le salarié. La société MBDA, qui produit elle-même cette notification adressée par courrier simple, ne conteste même pas formellement l'avoir reçue, se bornant à relever l'erreur commise par le premier juge qui, confondant avec l'avis de fin d'instruction reçu le 10 mai 2005, a fait malencontreusement état d'une notification du 10 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.