LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2018), que Mme Q..., propriétaire d'un lot composé d'un appartement situé au premier étage d'un immeuble, soumis au statut de la copropriété, en comportant cinq, a assigné le syndicat des copropriétaires du [...] en annulation tant de la clause du règlement de copropriété du 29 mai 1953 afférente aux charges d'ascenseur que de la résolution n° 20 de l'assemblée générale du 16 novembre 2009 décidant d'une nouvelle répartition de ces charges et en fixation judiciaire d'une nouvelle répartition ; que, par un arrêt irrévocable, rendu dans la même instance, la demande en annulation de la résolution n° 20 a été accueillie ; Sur le premier moyen : Vu l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que, pour rejeter la demande en « annulation » de la clause de répartition des charges d'ascenseur du règlement de copropriété, l'arrêt retient, par motifs adoptés, d'une part, que cette clause précise les motifs pour lesquels il a été décidé que ces charges seraient réparties en parts égales entre les copropriétaires et fait référence expressément au critère prévu par l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et, d'autre part, que Mme Q... ne démontre pas que le critère d'utilité tel qu'il est précisé par le règlement est contraire à la réalité et aux dispositions de cet article ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'est contraire au critère d'utilité une répartition par parts égales des charges d'ascenseur entre des lots situés à des étages différents, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 10, 11 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que l'arrêt procède à une nouvelle répartition des charges d'ascenseur tout en rejetant la demande de Mme Q... en « annulation » de la clause de répartition de ces charges prévue par le règlement de la copropriété ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait procéder à cette nouvelle répartition sans réputer non écrite la clause du règlement relative à la répartition de ces charges, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en annulation de la clause de répartition des charges d'ascenseur stipulée au règlement de copropriété du 29 mai 1953, fixe une nouvelle répartition des charges spéciales relatives à l'ascenseur du bâtiment A du syndicat des copropriétaires du [...] et déboute Mme Q... de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt rendu le 28 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires du [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du [...] à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme A.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Q... de sa demande d'annulation de la clause de répartition initiale des charges spéciales d'ascenseurs prévue par le règlement de copropriété du 29 mai 1953, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme Q... sollicite le remboursement du prétendu trop-perçu au titre des charges du lot n° 4 ; Les sommes versées au syndicat des copropriétaires en application d'une clause ultérieurement annulée n'ont cependant pas à être remboursées ; Ainsi une nouvelle répartition n'a d'effet que pour l'avenir, qu'elle ait été décidée par une nouvelle assemblée générale, ou par le juge, à l'occasion de l'annulation d'une clause réputée non écrite ; En l'espèce, le tribunal a annulé la résolution de la nouvelle grille de répartition, néanmoins l'ancienne grille a été jugée conforme par le tribunal ; En conséquence, Mme Q... sera déboutée de sa demande » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Sur la clause du règlement de copropriété et les demandes de nouvelle répartition et de remboursement de trop perçu : Le fait pour le syndicat des copropriétaires d'envisager une nouvelle répartition des charges et la mise en oeuvre de critères plus modernes n'impliquent pas que la clause originelle de répartition prévue au règlement de copropriété est nécessairement non conforme. La clause du règlement de copropriété du 29 mai 1953 explicite, aux termes d'un exposé détaillé, les motifs pour lesquels il a été décidé que les charges d'ascenseur seraient réparties en parts égales entre les copropriétaires d'un même escalier. Elle fait référence expressément au critère prévu par l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Il n'y est pas fait référence au coefficient d'usage qui, comme le précise Mme H... Q..., est apparu la première fois, dans la résolution ci-dessus annulée. Mme H... Q... ne démontre pas que le critère d'utilité tel qu'il est précisé par le règlement de copropriété est contraire à la réalité et aux dispositions de l'article susvisé. Elle sera déboutée de sa demande en annulation de la clause du règlement de copropriété du 29 mai 1953 disant que les charges d'ascenseurs « seront réparties par parts égales entre tous les sociétaires nantis d'un droit d'usage concernant les lots situés dans chaque corps de bâtiment aux premier étage, deuxième étage, troisième étage, quatrième étage, cinquième étage ou par les propriétaires de ceux-ci ». Ladite clause n'étant pas réputée non écrite, il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle répartition des charges et Madame H... Q... sera déboutée de sa demande de ce chef » ; 1°) ALORS QUE tout copropriétaire peut, à tout moment, faire constater l'absence de conformité aux dispositions de l'article 10 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 de la clause de répartition des charges d'ascenseur qui résulte du règlement de copropriété et faire établir une nouvelle répartition conforme à ces dispositions ; que la répartition en parts égales des charges d'ascenseurs pour les copropriétaires du 1er au 5ème étage ne répond pas au critère d'utilité objective de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en refusant de faire droit à la demande d'annulation de Mme Q... portant sur la clause du règlement de copropriété du 29 mai 1953 qui prévoit que les charges d'ascenseur seront réparties par parts égales entre les lots situés aux premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième étage en contravention évidente avec le critère d'utilité objective, la cour a violé l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la nouvelle répartition des charges spéciales relatives à l'ascenseur du bâtiment A sera la suivante : N° lot Nature Nbre de pièces Niveau Coeff. Coeff. d'habitabilité d'usage Coeff. d'étage Valeur absolue Tantièmes 4 Profession libérale 1 1 2 2 1 4 2233 6 Appartement 1 2 2 1 2,34 1307 22 Profession libérale 1 3 2 2 1,34 5,36 2993 26 Appartement 1 4 2 1 1,51 3,02 1686 18 Appartement 1 4,5 2 1 1,595 3,19 1781 TOTAL 17,91 10 000 et a débouté Mme Q... de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « Sur la grille répartition des charges spéciales du bâtiment A L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot » ; L'arrêt du 2 juillet 2014 a confirmé le jugement du 28 juin 2011 en ce qu'il a annulé la résolution n° 20 de l'assemblée générale du 16 novembre 2009 ; La grille de répartition des charges spéciales appliquée dès lors est celle établie par le règlement de copropriété ; La question est de savoir si l'usage ou la destination d'un lot lorsqu'il n'est pas expressément fixé par le règlement de copropriété peut être un des critères de la répartition des charges d'ascenseurs ; Sur ce point, Mme Q... soutient que : - lorsque le règlement de copropriété fixe la destination de l'immeuble de manière restrictive, le changement d'usage d'un lot est soumis à l'unanimité. Dans ce cas, la répartition initiale des charges d'ascenseurs ne pourrait tenir compte de l'usage de chaque lot, celui-ci étant de toute façon de même pour chaque copropriétaire, - lorsque le règlement de copropriété fixe la destination de l'immeuble et ceux des lots, le changement d'usage est possible en application de l'article 25 f), - lorsque le règlement de copropriété fixe plusieurs destinations à l'immeuble mais non il n'y a pas de changement d'usage, ce qui serait le cas en l'espèce ; l'usage d'un lot ne pouvant, selon elle, être un critère de répartition que lorsque la destination du lot est fixée dans le règlement de copropriété ; Selon le syndicat des copropriétaires, le changement d'usage au sens de l'article 25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.