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Cour de cassation, CHAMBRE_COMMERCIALE, 41900488

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 227-8 et L. 225-251 du code de commerce ; Attendu que si l'ad

§ et p. 13, § 2) ; qu'en considérant cependant que le vote des consorts O... aux conseils d'administration des filiales était contraire à la décision prise préalablement à la majorité par le conseil d'administration de la Safa, société mère, dont ils étaient actionnaires et dirigeants, de proposer la candidature de M. V... B... et de M. Y... B... aux fonctions de direction des filiales et caractérisait un manquement à leur obligation de loyauté à l'égard de la société mère Safa, la cour d'appel a violé les articles L. 227-8 et L. 225-251 du code de commerce ; 2°) ALORS QUE ne peut être qualifié de déloyal le vote d'un actionnaire réalisé dans le respect de l'objet et de l'intérêt social de la société ; que la cour d'appel a constaté l'absence de toute convention de vote et la liberté de vote de M. U... O... et de Mme J... O..., tant au sein de la société Safa qu'au sein de chacune des filiales (arrêt, p. 12,

§ et p. 13, § 2) ; qu'elle a également constaté que le vote des consorts O... traduisait la volonté de ces

s de préserver les intérêts des filiales dont ils étaient associés (arrêt, p. 12, § 1) ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir à l'encontre des consorts O... un manquement à leur obligation de loyauté à l'égard de la société Safa, que l'intérêt social de la société Safa aurait commandé que MM. V... et Y... B... soient nommés aux fonctions de direction des trois filiales, sans préciser en quoi cette nomination était essentielle à l'intérêt social de la société Safa, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 227-8 et L. 225-251 du code de commerce ; 3°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté l'absence de toute convention de vote et la liberté de vote de M. U... O... et de Mme J... O..., tant au sein de la société Safa qu'au sein de chacune des filiales (arrêt, p. 12,

§ et p. 13, § 2) ; qu'elle a également constaté que le vote des consorts O... traduisait la volonté de ces

s de préserver les intérêts des filiales dont ils étaient associés (arrêt, p. 12, § 1 ) ; qu'en retenant un manquement à l'obligation de loyauté des consorts O... au seul motif qu'ils avaient voté, au conseil d'administration de chacune des trois filiales, dans un sens contraire à la délibération prise à la majorité lors du conseil d'administration de la société Safa, sans expliquer en quoi ce vote était de nature à favoriser leur seul intérêt au détriment de ceux des autres associés de la société Safa, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 227-8 et L. 225-251 du code de commerce.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.