LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme T... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. F... V... et Mme K... V... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 1er juin 2017), que, suivant offre préalable acceptée le 5 décembre 2012, la société Financo (le prêteur) a consenti à D... V... et à Mme T... un prêt destiné au financement d'un camping-car ; que D... V... a adhéré à un contrat collectif d'assurance souscrit par le prêteur auprès de la société Suravenir (l'assureur), pour la garantie du risque décès « senior » des personnes âgées de plus de 65 ans ; que D... V... est décédé le [...], laissant pour lui succéder ses deux enfants, F... et K... ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme, le prêteur a assigné Mme T... en paiement du solde du prêt ; que celle-ci a assigné l'assureur en exécution du contrat d'assurance ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur les deuxième et troisième branches de ce moyen : Attendu que Mme T... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, pour défaut de qualité pour agir, ses demandes formées à l'encontre de l'assureur, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un codébiteur solidaire peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation ; qu'il peut en conséquence opposer l'existence d'une garantie d'assurance-décès ayant vocation à éteindre la dette, peu important qu'il ne l'ait pas personnellement souscrite ; qu'en l'espèce, tout en relevant qu'en qualité de coemprunteur solidaire, Mme T... avait un intérêt incontesté à voir pris en charge le remboursement du prêt au titre de la garantie décès souscrite par D... V..., la cour d'appel lui a dénié la possibilité de revendiquer le bénéfice de la garantie souscrite par D... V... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1208 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ subsidiairement, que si le codébiteur ne peut en principe bénéficier des exceptions qui sont personnelles à un autre coobligé, il peut néanmoins se prévaloir d'une garantie assurance-décès souscrite par le coemprunteur solidaire dès lors qu'il en résulte pour ce dernier un avantage dont il peut lui-même bénéficier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que coemprunteur solidaire, Mme T..., avait un intérêt incontesté à voir pris en charge le remboursement du prêt au titre de la garantie décès souscrite par D... V... ; qu'en la déclarant néanmoins irrecevable à agir à l'encontre de l'assureur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1208 et 1165 du code civil, dans leur rédaction applicable en l'espèce ; Mais attendu que l'exception de garantie soulevée par le débiteur solidaire poursuivi par le prêteur, créancier de l'obligation de paiement, et tirée de l'existence d'un contrat d'assurance-décès souscrit par un autre codébiteur constitue une exception purement personnelle à celui-ci, que le débiteur poursuivi ne peut opposer au créancier ; qu'après avoir constaté que D... V... était seul signataire du contrat d'assurance, que Mme T... n'avait ni la qualité d'assurée ni celle de bénéficiaire du contrat et qu'elle ne venait pas aux droits du défunt, la cour d'appel a décidé à bon droit que sa demande était irrecevable, pour défaut de qualité pour agir ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que le prêteur fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de rejeter sa demande en paiement des intérêts contractuels, alors, selon le moyen, qu'est conforme à la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les crédits de contrats aux consommateurs et aux dispositions de l'article L. 311-6 du code de la consommation, la clause type aux termes de laquelle l'emprunteur atteste avoir reçu du prêteur la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée ; qu'en estimant qu'une telle clause, qui figurait dans le contrat conclu par Mme T..., ne permettait pas de faire la preuve que la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée lui avait été remise, et en déclarant, pour cette raison, l'établissement de crédit déchu de son droit aux intérêts, la cour d'appel a violé les articles L. 311-48 et L. 311-6 du code de la consommation, ensemble la directive européenne précitée ; Mais attendu, d'abord, que, par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32) ; Que la Cour de justice précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée (point 29) ; qu'elle ajoute qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations précontractuelles lui incombant (point 30) ; que, selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31) ; Attendu, ensuite, que l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information ; qu'il constate que celui-ci se prévaut d'une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, mais ne verse pas ce document aux débats ; qu'ayant déduit de ces constatations et appréciations que la signature de la mention d'une telle clause ne pouvait être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information, la cour d'appel a prononcé à juste titre la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne Mme J..., épouse T..., et la société Financo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme J..., épouse T.... Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées par Mme J... épouse T... à l'encontre de la SA Suravenir pour défaut de qualité à agir, et de l'avoir en conséquence condamnée seule à payer à la société Financo la somme de 34 721,90 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2014 ; Aux motifs que « les pièces produites aux débats font ressortir qu'au décès de M. D... V... sa fille Mme K... V... a adressé un courrier à Financo pour connaître les démarches à accomplir afin de bénéficier de la clause assurance décès prévue au contrat de prêt. Suravenir, ayant sollicité auprès des enfants de M. D... V... des documents médicaux, a dans un premier temps indiqué à M. F... V... qu'elle ne pouvait prendre en charge le remboursement du capital dû, le dossier étant incomplet faute de réception d'une attestation du médecin traitant, puis après réception de nouvelles pièces a fait connaître à Mme K... V... son refus de garantie et la résiliation de l'assurance, indiquant qu'au vu des documents étudiés par son médecin conseil, M. D... V... ne pouvait déclarer l'absence de traitement ou de surveillance médicale régulière lors de la souscription du contrat, et que sa déclaration inexacte entraînait nullité du contrat en application de l'article L 113-8 du code des assurances. M. F... V... et Mme K... V... qui ont reçu du médecin conseil de Suravenir l'entier dossier médical de M. D... V... ayant conduit l'assureur à dénier sa garantie, n'ont engagé aucune action à l'encontre de Suravenir, et n'ont pas donné suite à la demande qui leur a été faite de communiquer ce dossier, Suravenir indiquant ne pouvoir le produire étant tenue par le secret médical. Mme T... fait grief au tribunal d'avoir déclaré son action dirigée à l'encontre de Suravenir irrecevable. Co-emprunteur solidaire, elle a un intérêt incontesté à voir pris en charge le remboursement du prêt au titre de la garantie décès souscrite par M. D... V.... Mais elle n'a à titre personnel ni la qualité d'assuré, ni la qualité de bénéficiaire de ce contrat d'assurance, et ne vient pas aux droits de M. D... V.... Elle est certes co-emprunteur solidaire du prêt pour lequel l'adhésion au contrat d'assurance groupe a été souscrite, mais du fait de cette solidarité la dette née de ce prêt lui est pour le tout personnelle. Elle ne peut, au motif de cette solidarité, revendiquer le bénéfice de la garantie souscrite sous le visa de l'article 1208 du code civil, alors que la garantie éventuellement due par Suravenir résulte de l'adhésion facultative au contrat d'assurance groupe, distincte du contrat de prêt lui-même et ne résulte pas de la nature de l'obligation de remboursement du prêt, la garantie résultant de l'adhésion facultative au contrat d'assurance groupe ne lui est pas personnelle et ne lui est pas même commune, étant relevé que celle-ci ne figure pas sur l'offre de prêt au nom de "l'emprunteur" désignant indistinctement les deux co-emprunteurs solidaires, mais résulte d'une "proposition d'adhésion aux assurances et prestations" établie distinctement de l'acte de prêt, sur un document autonome clairement établi au seul nom de M. D... V... né le [...] , et signée par lui seul. Le jugement doit en conséquence être confirmé, en ce qu'il a déclaré Mme T... irrecevable à agir, pour défaut de qualité, à l'encontre de Suravenir » (arrêt p 6 § 3 et suiv.). Et aux motifs adoptés qu'« en application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, la SA Suravenir conteste la qualité à agir de Mme T... pour mettre en jeu l'assurance souscrite par M. D... V... lors de la conclusion du contrat de prêt en date du 5 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.