LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 817 F-P+B+I Pourvoi n° F 18-15.671 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Prudence créole, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ Mme J... K..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant : 1°/ à M. V... E..., domicilié [...], 2°/ à la Mutualité fonction publique services MFP, services mutuelle, dont le siège est [...], 75013 Paris, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Prudence créole et de Mme K..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. E..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 novembre 2017) que M. E... a été victime, le 15 février 2012, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule automobile conduit par Mme K..., assurée auprès de la société Prudence créole (l'assureur) ; qu'il a assigné celles-ci, ainsi que l'union des mutuelles de la fonction publique (la MFP services), en indemnisation de ses préjudices ; Attendu que Mme K... et l'assureur font grief à l'arrêt de fixer le préjudice corporel global de M. E... à la somme de 131 235,55 euros et de les condamner in solidum à payer à M. E... la somme de 107 835,55 euros, compte tenu des provisions versées alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident de la circulation doit indiquer, en tout état de la procédure, sa qualité d'assuré social ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles elle est affiliée, et doit appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ; qu'à défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y ont intérêt ; qu'en l'espèce, par acte des 11, 12 et 15 décembre 2014, M. E... a assigné Mme K..., son assureur la compagnie Prudence creole, et la MFP Services devant le tribunal de grande instance de Saint Denis, en indemnisation des préjudices causés par un accident de la circulation sur le trajet domicile/travail dont Mme K... était responsable, sans attraire la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) à laquelle il est affilié et qui lui avait versé une rente d'accident du travail ; qu'il a interjeté appel du jugement rendu par ce tribunal le 26 juin 2015 n'ayant que partiellement fait droit à ces demandes, sans davantage appeler la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion en la cause ; qu'il en résulte que l'arrêt attaqué encourt la nullité en application des dispositions susvisées ; 2°/ le poste de préjudice relatif aux pertes de gains professionnels futurs a pour seule fonction d'indemniser les pertes ou diminutions de revenus subis par la victime du fait dommageable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'il résultait du rapport d'expertise que M. E..., qui effectuait des études de médecine, n'avait pu, en raison de l'accident, "valider le stage d'interne en médecine de six mois et qu'ainsi la possibilité d'exercer sa profession a été décalée de six mois" ; que ce préjudice résultant du démarrage tardif de son activité professionnelle ne s'analysait pas en une perte ou une diminution de revenus, la cour d'appel n'ayant pas constaté que les séquelles de l'accident auraient empêché M. E... d'exercer son activité de médecin, mais correspondait uniquement aux désagréments liés au décalage de six mois du début de son activité professionnelle ; qu'en allouant néanmoins à M. E... une somme de 63 383,25 euros correspondant à la totalité des sommes qu'il aurait perçues s'il avait travaillé pendant six mois entre novembre 2013 et mai 2014, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil (nouvel article 1240 du code civil), ensemble les articles 3 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ; Mais attendu, d'une part, que l'action en annulation du jugement prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale lorsque la victime ou ses ayants droit ont omis d'appeler en déclaration de jugement commun la caisse de sécurité sociale concernée, ne peut être portée directement devant la Cour de cassation, ce dont il se déduit que la première branche est irrecevable ; que, d'autre part, la deuxième branche ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'étendue du préjudice qui a conduit la cour d'appel à évaluer comme elle l'a fait la perte de gains professionnels de M. E... après avoir constaté que celui-ci avait commencé à exercer son activité professionnelle de médecin généraliste en mai 2014, alors qu'il aurait pu travailler dès le mois de novembre 2013 si l'accident litigieux ne l'avait pas empêché de valider son stage d'interne en médecine ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme K... et la société Prudence créole aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. E... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Prudence créole et Mme K... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé le préjudice corporel global subi par V... E... à la somme de 131.235,55 €, et d'AVOIR en conséquence condamné in solidum Madame K... et la compagnie d'assurance PRUDENCE CREOLE à payer à Monsieur E... la somme de 107.835,55 €, déduction faite des provisions de 3.400 € et 20.000 € déjà versées ; AUX MOTIFS QUE « L'appel est limité aux dispositions du jugement fixant à 6.000 euros le préjudice d'agrément et à 10.000 euros le préjudice résultant de la perte de gains professionnels futurs. Sur le préjudice résultant de la perte de gains professionnels. il résulte du rapport d'expertise établi par le Docteur O... le 29 avril 2014 que V... E..., qui effectuait des études de médecine, n'a pu, suite à l'accident, valider le stage d'interne en médecine de 6 mois et qu'ainsi la possibilité d'exercer sa profession a été décalée de 6 mois, Il a commencé à exercer son activité de médecin généraliste en mai 2014 alors qu'il aurait pu commencer à travailler dès novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.