Demande d'avis n°N 19-70.007 Juridiction : le tribunal de grande instance de Cherbourg NP5 Avis du 19 juin 2019 n° 15007 P+B+R+I R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR DE CASSATION Première chambre civile Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ; Vu la demande d'avis formulée le 7 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Cherbourg, reçue le 26 mars 2019, dans une instance opposant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cherbourg à Mme K..., et ainsi libellée : Question principale relative au domaine d'application de la déclaration judiciaire de délaissement parental unilatérale : Les articles 381-1 et 381-2 du code civil doivent-ils être interprétés en ce sens qu'un enfant dont la filiation est établie à l'égard de ses deux parents ne peut être déclaré judiciairement délaissé par un seul de ses parents que si l'autre parent, c'est-à-dire celui à l'encontre duquel la procédure n'est pas engagée, n'est plus titulaire de l'autorité parentale ou a remis volontairement l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de son admission en qualité de pupille de l'Etat ? En cas de réponse négative à la question principale : Questions subsidiaires n° 1, 2 et 3 relatives aux effets de la déclaration judiciaire de délaissement parental unilatérale sur l'admission de l'enfant en qualité de pupille de l'Etat : - Question n° 1 : Les articles L. 224-4, 6°, et L. 224-8, I, du code de l'action sociale et des familles doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils autorisent l'admission en qualité de pupille de l'Etat d'un enfant, dont la filiation est établie à l'égard de ses deux parents, lorsque le délaissement parental est déclaré judiciairement, en application des articles 381-1 et 381-2 du code civil, à l'endroit d'un seul parent et que l'autre parent, non privé de l'autorité parentale, n'a pas remis volontairement l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de cette admission ? - Question n° 2 : Dans l'affirmative, cette admission doit-elle nécessairement intervenir une fois le jugement de déclaration judiciaire de délaissement parental passé en force de chose jugée ? - Question n° 3 : En cas de réponse affirmative aux deux premières questions, cette admission a-t-elle pour conséquence nécessaire, en application des articles 347, 2°, et 349 du code civil, de rendre possible l'adoption de cet enfant sans le consentement de l'autre parent, c'est-à-dire celui à l'endroit duquel le délaissement parental n'est pas déclaré ? Question subsidiaire n° 4 relative à l'adoptabilité de l'enfant déclaré délaissé par un seul de ses deux parents : L'article 347, 3°, du code civil doit-il être interprété en ce sens qu'il autorise l'adoption d'un enfant, dont la filiation est établie à l'égard de ses deux parents, lorsque le délaissement parental est déclaré judiciairement, en application des articles 381-1 et 381-2 du code civil, à l'endroit d'un seul parent et que l'autre parent non privé de l'autorité parentale n'a pas donné son consentement ? Questions subsidiaires n° 5, 6, 7 et 8 relatives à la délégation de l'autorité parentale en cas de déclaration judiciaire de délaissement parental unilatérale : - Question n° 5 : Lorsque les deux parents exercent en commun l'autorité parentale et que le délaissement parental de l'enfant n'est judiciairement déclaré, en application des articles 381-1 et 381-2 du code civil, qu'à l'endroit d'un seul parent, la délégation de l'autorité parentale prévue au cinquième alinéa de l'article 381-2 du code civil porte-t-elle uniquement sur les prérogatives appartenant au parent délaissant ? - Question n° 6 : Dans la négative, l'intérêt de l'enfant peut-il justifier que le tribunal ne prononce pas la délégation de l'autorité parentale prévue au cinquième alinéa de l'article 381-2 du code civil au profit de la personne, à l'établissement ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié, et constate que l'autre parent exerce alors exclusivement l'autorité parentale, et ce même sans demande expresse de sa part ? - Questions n° 7 et n° 8 : En cas de réponse affirmative à la question n° 5, l'exercice conjoint de l'autorité parentale entre le délégataire et l'autre parent, c'est-à-dire celui à l'endroit duquel le délaissement parental n'est pas déclaré, requiert-il l'accord de ce dernier ? En cas de refus exprès ou tacite, le tribunal peut-il en la même forme et par le même jugement faire application de l'article 377, alinéa 2, du code civil pour déléguer l'autorité parentale, en totalité, à la personne, à l'établissement ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié ? Question subsidiaire n° 9 relative au pouvoir d'appréciation du tribunal : Le tribunal peut-il, si l'intérêt de l'enfant l'exige, rejeter la demande de délaissement judiciaire de délaissement parental, alors que les conditions légales posées à l'article 381-1 du code civil sont réunies ? Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Caron-Déglise, avocat général, entendu en ses observations orales ; MOTIFS : 1°/ Sur la question principale relative aux conditions de la déclaration judiciaire de délaissement parental unilatérale : Aux termes de l'article 381-1 du code civil, issu de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 : Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année qui précède l'introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit. Aux termes de l'article 381-2 du même code, issu de la même loi : Le tribunal de grande instance déclare délaissé l'enfant recueilli par une personne, un établissement ou un service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui se trouve dans la situation mentionnée à l'article 381-1 pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration judiciaire de délaissement parental. La demande en déclaration de délaissement parental est obligatoirement transmise, à l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 381-1, par la personne, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant, après que des mesures appropriées de soutien aux parents leur ont été proposées. La demande peut également être présentée par le ministère public agissant d'office ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants. La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant ne constituent pas un acte suffisant pour rejeter de plein droit une demande en déclaration de délaissement parental et n'interrompent pas le délai mentionné au premier alinéa du présent article. Le délaissement parental n'est pas déclaré si, au cours du délai mentionné au premier alinéa, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier. Le délaissement parental peut être déclaré à l'endroit des deux parents ou d'un seul. Lorsqu'il déclare l'enfant délaissé, le tribunal délègue par la même décision l'autorité parentale sur l'enfant à la personne, à l'établissement ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié. La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant. Ces textes ne prévoient pas de condition particulière pour la déclaration judiciaire de délaissement parental unilatérale, prononcée à l'endroit d'un seul parent. En particulier, ils ne disposent pas que cette décision ne pourrait intervenir que dans le cas d'une perte de l'autorité parentale par le parent non délaissant ou d'une remise volontaire, par celui-ci, de l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de son admission en qualité de pupille de l'Etat. Imposer de telles conditions serait ajouter à la loi. Il en résulte qu'il doit être répondu négativement à la première question, la seule condition du délaissement prononcé à l'endroit de l'un des parents étant que celui-ci n'ait pas entretenu avec l'enfant les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année qui précède l'introduction de la requête, sans que celui-ci en ait été empêché par quelque cause que ce soit. 2°/ Sur les questions subsidiaires n° 1, 2 et 3 relatives aux effets de la déclaration judiciaire de délaissement parental unilatérale sur l'admission de l'enfant en qualité de pupille de l'Etat : Aux termes de l'article L. 224-4, 6°, du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, sont admis en qualité de pupille de l'Etat : [...] Les enfants recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance en application des articles 381-1 et 381-2 du code civil. Il résulte de l'article L. 224-8, I, du même code que l'enfant est admis en qualité de pupille de l'Etat par arrêté du président du conseil départemental pris une fois le jugement passé en force de chose jugée lorsque l'enfant est admis dans les conditions prévues au 6° de l'article L. 224-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.