JURITEXT000038957473 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/38/95/74/JURITEXT000038957473.xml ARRET Cour d'appel de Papeete, 20 décembre 2017, 17/000257 2017-12-20 Cour d'appel de Papeete Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes 17/000257 03 PAPEETE No 27 ____________ Copie exécutoire délivrée à Me Jacquetle 20.12.2017 Copie authentique délivrée à la Polynésie françaisele 20.12.2017REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE ORDONNANCE DE TAXE RG 17/00025 Rendue le 20 décembre 2017 en audience publique par monsieur le premier président de la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mme Ida PAULO, faisant fonction de greffier ; Décision déférée à la Cour : Certificats de vérification des dépens no 13/2017, no 14/2017, no 15/2017, no 16/2017 établis par le directeur de greffe de la cour d'appel de Papeete en date du 12 septembre 2017 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 2 novembre 2017 ; Demanderesse : La Polynésie française, représentée par son Président, Monsieur F... D..., [...] ; Comparante et concluante en la personne de M. Y... I... ; Défendeur : Maître Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete, dont le siège social est sis [...] ; Concluant ; O R D O N N A N C E, Aux termes de quatre arrêts en date du 31 mai 2007, la cour d'appel de Papeete condamnait la Polynésie française à verser aux héritiers de K... G... et R... C..., à titre d'indemnité d'expropriation et de remploi, les sommes de 147.479.370 francs CFP, 25.381.305 francs CFP, 62.413.270 francs CFP et 1.388.025 francs CFP. La Polynésie française était de surcroît condamnée aux dépens. Me Thierry JACQUET qui exposait que la part revenant à ses clients, les héritiers de Mme K... G..., s'élevait à un tiers des indemnités précitées, sollicitait du directeur de greffe de la cour la vérification des dépens que celui-ci, suivant quatre certificats en date du 12 septembre 2017, fixait respectivement aux sommes de 87.443 francs CFP, 27.127 francs CFP, 45.726 francs CFP et 15.215 francs CFP. Suivant requête déposée le 2 novembre 2017, la Polynésie française contestait la vérification des dépens et demandait en conséquence au premier président de la cour d'appel, à titre principal, de constater que l'hypothétique créance dont fait état l'avocat des consorts G..., est soumise à la prescription quadriennale prévue à l'article 1er de la loi no68-1250 du 31 décembre 1968 et se trouve dès lors prescrite depuis au moins le 1er janvier 2014, et à titre subsidiaire, de limiter le total des dépens auxquels il croit pouvoir prétendre à la somme de 142.838 francs CFP. Par ailleurs, la Polynésie française sollicite la condamnation de l'avocat au paiement de la somme de 150.000 francs CFP sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Me Thierry JACQUET conclut à titre principal à l'irrecevabilité du recours formé par la Polynésie française, dès lors que, selon lui, les dispositions de l'article 422 du Code de procédure civile de la Polynésie française n'ont pas été respectées. Au fond, il soutient que la demande est parfaitement justifiée en droit et en fait. Il soutient notamment que la prescription quadriennale n'est pas applicable en l'espèce et ce d'autant que les frais de justice se prescrivent par trente ans par application de l'article 2262 du Code civil. Il fait valoir par ailleurs que le calcul qui permet à la Polynésie française de prétendre à une limitation du montant des dépens dus, repose sur une application erronée des dispositions applicables en la matière. Il sollicite en conséquence la condamnation de la Polynésie française au paiement des états de frais tels que certifiés par le directeur de greffe de la cour d'appel, soit un montant total de 175.511 francs CFP. Il sollicite par ailleurs la condamnation de la Polynésie française au paiement d'une somme de 150.000 francs CFP sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française. SUR CE, Sur la recevabilité de la contestation : Pour prétendre à l'irrecevabilité de la contestation, l'avocat des consorts G... se fonde sur l'article 422 du Code de procédure civile de la Polynésie française qui dispose, qu'à peine d'irrecevabilité du recours, copie de la note (remise ou envoyée au greffe de la cour d'appel lorsque le recours est formé) est simultanément envoyée à toutes les parties au litige, disposition qui, selon l'avocat, n'a pas été respectée en l'espèce. Toutefois, ces dispositions sont uniquement applicables au recours formé contre une ordonnance de taxe, alors que l'on est en présence en l'espèce de la contestation de certificats de vérification établis par le directeur de greffe, donnant lieu à la présentation au président de la juridiction concernée d'une demande d'ordonnance de taxe, suivant la procédure visée aux articles 415 et 416 du Code de procédure civile de la Polynésie française, laquelle procédure ne prévoit nullement la remise au greffe d'une note et l'envoi aux parties au litige d'une copie de cette note. Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité de la contestation élevée par la Polynésie française n'est encourue sur ce fondement. Sur le moyen tiré de la prescription : Pour soutenir que la demande de taxation des dépens se heurterait à la prescription quadriennale, la Polynésie française se prévaut des dispositions de la loi no68-1250 du 31 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.