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JURITEXT000039064205

JURITEXT000039064205 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/39/06/42/JURITEXT000039064205.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, 29 août 2019, 19/024651 2019-08-29 Cour d'appel d'Orléans Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure 19/024651 C1 ORLEANS COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE ARRET RECTIFICATIFGROSSES + EXPÉDITIONS : le 29/08/2019la SCP BERTRAND-RADISSONla AARPI LIBRAJURISARRÊT du : 29 AOUT 2019 No : 274 - 19No RG 19/02465 - No PortalisDBVN-V-B7D-F7Q5 DÉCISION ENTREPRISE : Arrêt de la chambre commerciale en date du 04 avril 2019 PARTIES EN CAUSE REQUERANTE : SA BANQUE CIC OUEST[...] Ayant pour avocat Maître Jean-Marc RADISSON, membre de la SCP BERTRAND-RADISSON-BROSSAS, inscrit au barreau d'ORLEANS D'UNE PART DEFENDEUR : Monsieur V... M...né le [...] à MONTARGIS

(45200)[...][...] Ayant pour avocat Maître Jean-Christophe SILVA, membre de L'AARPI LIBRAJURIS, inscrit au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART REQUETE aux fins de rectification d'erreur matérielle en date du : 06 Mai 2019 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 15-1o du décret du 1er octobre 2010, l'affaire a été examinée sans que les parties aient été appelées à comparaître devant la cour composée de : Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,qui en a rendu compte à la collégialitéMonsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé le 29 AOUT 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ : La cour est saisie par la banque CIC OUEST selon courrier de son avocat reçu le 6 mai 2019, d'une requête en réparation de l'erreur matérielle qui affecte l'arrêt rendu le 4 avril 2019 en la cause l'opposant à Monsieur V... M... , en ce que les noms des avocats des parties ont été inversés. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR : Attendu que c'est par une erreur purement matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile, que l'arrêt énonce que Maître RADISSON est le conseil de Monsieur M... et Maître SILVA celui de la banque CIC OUEST ; Qu'il convient dès lors de procéder à la rectification nécessaire ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort: DIT que l'arrêt no 131/19 de la cour d'appel d'Orléans rendu le 4 avril 2019 en la cause opposant la Banque CIC OUEST à Monsieur V... M... sera rectifié en ce sens : - qu'à la mention " Maître Jean-Marc RADISSON de la SCP BERTRAND-RADISSON-BROSSAS" figurant comme conseil de Monsieur M..., doit être substituée la mention : " Maître Jean-Christophe SILVA de l'AARPI LIBRAJURIS "- qu'à la mention "Maître Jean-Christophe SILVA de l'AARPI LIBRAJURIS" figurant comme conseil de la Banque CIC OUEST, doit être substituée la mention : "Maître Jean-Marc RADISSON de la SCP BERTRAND-RADISSON-BROSSAS"le reste sans changement ORDONNE mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et dit qu'il sera notifié comme ce dernier DIT que les éventuels dépens afférents à la présente instance en rectification seraient supportés par le Trésor Public en application de l'article R 93-10o du code de procédure pénale. Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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