JURITEXT000039064212 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/39/06/42/JURITEXT000039064212.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, 29 août 2019, 19/024871 2019-08-29 Cour d'appel d'Orléans Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure 19/024871 C1 ORLEANS COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE ARRET RECTIFICATIFGROSSES + EXPÉDITIONS : le 29/08/2019la SCP CABINET LEROY & ASSOCIESla SELARL LEGITEAM DOKOUZLIAN & RAIMBAULTARRÊT du : 29 AOUT 2019 No : 283 - 19No RG 19/02487 - No PortalisDBVN-V-B7D-F7SF DÉCISION ENTREPRISE : Arrêt de la Cour d'Appel d'ORLEANS en date du 18 Avril 2019 PARTIES EN CAUSE REQUERANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: -/- SA CAISSE D'ÉPARGNE LOIRE CENTRE[...] Ayant pour avocat postulant Me Hugues LEROY, membre de la SCP CABINET LEROY &ASSOCIES, avocat au barreau D'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Fabrice TOURNIER-COURTES, membre de la SCP LAWFIELDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, D'UNE PART DEFENDEURS : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/- Monsieur E... X...[...] Ayant pour avocat Me Stéphane RAIMBAULT, membre de la SELARL LEGITEAM-DOKOUZLIAN&RAIMBAULT, avocat au barreau de TOURS, Madame K... X...[...] Ayant pour avocat Me Stéphane RAIMBAULT, membre de la SELARL LEGITEAM-DOKOUZLIAN&RAIMBAULT, avocat au barreau de TOURS, D'AUTRE PART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 15-1o du décret du 1er octobre 2010, l'affaire a été examinée sans que les parties aient été appelées à comparaître devant la cour composée de : Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,qui en a rendu compte à la collégialitéMonsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé le 29 AOUT 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ : La cour est saisie par la Caisse d'Epargne de Prévoyance Loire Centre selon courrier de son avocat reçu le 3 mai 2019 , d'une requête en réparation de l'erreur matérielle qui affecte l'arrêt rendu le 18 avril 2019 sous le numéro de RG 18/1283 dans l'affaire l'opposant à Monsieur E... X... et Madame K... X... en ce que seul le nom de l'avocat postulant a été mentionné. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR : Attendu que c'est par une erreur purement matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile, que l'arrêt énonce le seul nom de l'avocat postulant Qu'il convient dès lors de procéder à la rectification nécessaire ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort: DIT que l'arrêt no 152/19 de la cour d'appel d'Orléans rendu le 18 avril 2019 en la cause opposant la Caisse d'Epargne aux consorts E... et K... X... sera rectifié en ce sens que dans son en-tête, à la mention " Maître Hugues LEROY de la SCP Cabinet LEROY et associés" doit être substituée la mention : " Maître Hugues LEROY de la SCP Cabinet LEROY et associés avocat postulant et Maître Fabrice TOURNIER-COURTES avocat plaidant" le reste sans changement ORDONNE mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et dit qu'il sera notifié comme ce dernier DIT que les éventuels dépens afférents à la présente instance en rectification seraient supportés par le Trésor Public en application de l'article R 93-10o du code de procédure pénale. Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.