de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait interdiction à la société France Télévisions de diffuser le reportage relatif à l'information judiciaire ouverte sur des faits de harcèlement à l'encontre de X... J..., sans avoir supprimé, dans ce reportage, les références faites à ses nom et prénom comme au nom de l'entreprise qu'il dirige, le cliché photographique le représentant et les images identifiables du siège de l'entreprise, AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par une motivation pertinente que le premier juge a relevé que la lecture pendant le reportage de messages à connotation sexuelle attribués à M. J... portait atteinte au respect dû à sa vie privée ; qu'il convient de préciser à cet égard que, si M. X... J... est une personne disposant d'une notoriété certaine, il n'est pas un personnage public qui pourrait se voir opposer le droit du public à être pleinement informé de tout ce qui peut avoir une incidence sur la vie publique ; que le fait que l'instruction ait déjà été évoquée dans la presse, ne remet pas en cause cette constatation alors que le contenu de ces SMS n'avait pas encore été diffusé ; que le juge des référés a donc à bon droit relevé l'atteinte à la vie privée de M. J... ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, s'agissant de l'atteinte à la vie privée de X... J..., la lecture, durant ce reportage, de messages à connotation sexuelle qu'il aurait adressés à cette jeune femme, porte à l'évidence atteinte au respect dû à sa vie privée ; que si cette atteinte pourrait être justifiée par l'évocation légitime d'une affaire judiciaire en cours sur des faits de harcèlement sexuel, une telle évocation ne saurait être une justification à la lecture publique de messages de nature particulièrement intime ; ALORS QUE le droit au respect de la vie privée, d'une part, et le droit à la liberté d'expression, d'autre part, ont la même valeur normative ; qu'il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime ; que, pour procéder à la mise en balance des droits en présence, il y a lieu de prendre en considération, notamment, l'objet du reportage incriminé et sa contribution à un débat d'intérêt général ; qu'en se bornant à énoncer, pour prononcer une mesure d'interdiction partielle, que, si l'évocation légitime d'une affaire judiciaire en cours pouvait légitimer une atteinte à la vie privée de M. J..., elle ne pouvait justifier la publication de messages à connotation sexuelle particulièrement intimes, sans procéder à une mise en balance concrète des intérêts en présence, consistant à rechercher si la lecture par Mme G... des messages de M. J..., susceptibles de recevoir une qualification pénale et illustrant concrètement le phénomène du harcèlement sexuel, ne contribuait pas à l'information du public sur un sujet d'intérêt général, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du code civil. Moyens produits au pourvoi n° P 18-18.944 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour MM. R... et P... et la société France Télévisions. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait ordonné à la société France Télévisions de produire, lors de l'audience du 23 juin 2016 à 11h, le reportage consacré au harcèlement sexuel prévu pour être diffusé sur la chaîne de télévision France 2 le 23 juin 2016 à 22h40 dans l'émission « [...] », afin qu'il soit visionné en présence des parties et de leurs conseils et dit que les débats seraient repris à l'issue de cette mesure pour statuer sur les demandes d'interdiction de la diffusion des passages contestés, AUX MOTIFS PROPRES QUE l'ordonnance entreprise, si elle ne reprend pas dans son dispositif le rejet de l'exception de nullité de l'assignation, a en réalité statué de ce chef, les motifs d'un tel rejet étant dûment repris dans l'ordonnance et l'omission de la mention du rejet dans le dispositif étant le résultat d'une simple erreur ; que la cour ne peut que relever à cet égard que la simple évocation dans le cadre de l'assignation de faits susceptibles de porter atteinte à l'honneur ne saurait entraîner ipso facto l'application des dispositions de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 et plus précisément des dispositions de l'article 53 de cette loi ; que la question n'est pas celle du devoir de requalification du juge édictée par l'article 12 du code de procédure civile, comme le soutiennent à tort les parties appelantes ; que le présent litige est en effet un référé préventif, qui trouve son fondement dans les dispositions de l'article 809 du code de procédure civile lesquelles permettent au juge des référés de prendre les mesures susceptibles de prévenir un dommage imminent ; qu'il ne saurait être fait grief à l'acte introductif d'instance de ne pas avoir précisé, articulé et qualifié des propos qui auraient dû être poursuivis sur le fondement de la loi de 1881 alors que ces propos n'avaient fait encore et pour cause l'objet d'aucune diffusion lors de l'introduction de l'instance et que les demandeurs ne savaient pas quels propos exacts étaient tenus dans le cadre du reportage ; que, dans ce contexte, le moyen tiré du fait que les défendeurs n'ont pas bénéficié du délai qui leur était réservé pour satisfaire à l'exception de vérité est également dépourvu de pertinence ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE, s'il est exact que les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 doivent s'appliquer lorsque sont en cause des infractions prévues et réprimées par cette loi, devant le juge civil, y compris le juge des référés, ce texte n'a pas vocation à s'appliquer lorsque l'action est engagée sur le fondement des articles 9 et 9-1 du code civil, ainsi qu'il en est dans la présente espèce ; qu'il ne saurait être déduit de l'allégation, par la société N... International, de l'atteinte qui serait portée à son image, sa marque ou sa réputation par la diffusion du reportage litigieux, que les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 trouveraient application alors que cette demanderesse ne vise dans son acte introductif d'instance aucune des infractions prévues et réprimées par la loi sur la liberté de la presse ; 1°/ ALORS QUE constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision ; qu'en affirmant que l'omission de la mention du rejet de l'exception de nullité de l'assignation dans le dispositif de l'ordonnance entreprise était le résultat d'une simple erreur matérielle, la cour d'appel a violé les articles 462 et 463 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU' en toute hypothèse, ayant énoncé que le premier juge avait, par erreur, omis de rejeter l'exception de nullité de l'assignation dans le dispositif de sa décision, la cour d'appel, qui s'est néanmoins bornée, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, à confirmer l'ordonnance entreprise, sans rectifier l'erreur matérielle qu'elle constatait, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, violant derechef l'article 462 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QU' en toute hypothèse, les abus de la liberté d'expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être poursuivis et réparés que sur son fondement ; qu'il appartient au juge de restituer aux faits leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en ont proposée ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société N... International invoquait le risque d'atteinte à son image, à sa marque et à sa réputation à raison des faits imputés à son dirigeant par Mme G..., a néanmoins énoncé, pour rejeter l'exception de nullité de l'assignation, qu'il ne suffisait pas d'invoquer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur pour que la loi du 29 juillet 1881 trouve à s'appliquer, que le devoir de requalification du juge n'était pas en cause et que la société N... International n'avait visé, dans son assignation, aucune des infractions prévues et réprimées par la loi sur la liberté de la presse ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 12 du code de procédure civile, par refus d'application ; 4°/ ALORS QU' en toute hypothèse, les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sont applicables à l'assignation en référé, quand bien même elle tend à prévenir un risque de dommage imminent ; qu'en énonçant, pour écarter l'exception de nullité, que le litige était un référé préventif trouvant son fondement dans les dispositions de l'article 809 du code de procédure civile lesquelles permettent au juge des référés de prendre les mesures susceptibles de prévenir un dommage imminent, la cour d'appel a violé l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 par refus d'application ; 5°/ ALORS, enfin, QUE l'acte introductif d'instance doit, à peine de nullité, préciser et qualifier les faits reprochés et indiquer le texte de loi applicable ; que M. J... et la société N... International, qui savaient que Mme G... avait repris, dans la séquence litigieuse, la dénonciation figurant dans les plaintes qu'elle avait déposées contre M. J..., étaient en mesure de préciser les faits reprochés à la société France Télévisions et à MM. R... et P... et de viser l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 qui réprime la diffamation ; qu'en énonçant cependant, pour rejeter l'exception de nullité de l'assignation, qu'il ne pouvait être fait grief à l'acte introductif d'instance de ne pas avoir précisé, articulé et qualifié les propos qui auraient dû être poursuivis sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, dès lors que ces propos n'avaient pas été diffusés et que les demandeurs en ignoraient la teneur exacte, la cour d'appel a violé l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 par refus d'application. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait ordonné à la société France Télévisions de produire, lors de l'audience du 23 juin 2016 à 11h, le reportage consacré au harcèlement sexuel prévu pour être diffusé sur la chaîne de télévision France 2 le 23 juin 2016 à 22h40 dans l'émission « [...] », afin qu'il soit visionné en présence des parties et de leurs conseils et dit que les débats seraient repris à l'issue de cette mesure pour statuer sur les demandes d'interdiction de la diffusion des passages contestés, AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que le juge, même en présence d'une contestation sérieuse, peut prendre les mesures propres à prévenir un dommage imminent ; qu'il résulte d'une attestation établie par M. U... E..., conseil en communication de la société N... International, que M. X... J... a été contacté par M. I... P... journaliste de France Télévisions réalisant un reportage pour le magazine « [...] » ; qu'à la suite de ce contact, lui-même a eu, précisément en sa qualité de conseil en communication, plusieurs contacts avec le journaliste concerné et M. C... R... et qu'au cours de ces échanges, ces derniers lui ont annoncé la diffusion dans le magazine « [...] » du 23 juin 2016 d'une séquence consacrée au harcèlement. M. E... indique que M. I... P... lui a expliqué qu'V... G... accusait face aux caméras M. J... de harcèlement sexuel ; qu'il ressort de ces éléments, non contestés au demeurant, qu'à la date de la saisine du premier juge, M. X... J... avait appris que l'ancienne salariée l'accusait face aux caméras de harcèlement sexuel ; qu'il est constant par ailleurs qu'à cette date, M. X... J... faisait l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile de la part de Mme G... et qu'il n'avait pas encore été entendu par le magistrat dans le cadre de la procédure d'instruction en cours ; qu'il est tout aussi constant qu'à cette date, Mme V... G... faisait l'objet de deux ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel de Paris en date du 30 octobre 2015 pour faits de diffamation, ordonnances rendues à la suite des plaintes des deux parties intimées ; que M. X... J... fait état encore de ses relations difficiles avec son père et indique que ce dernier a des liens étroits avec Mme V... G..., celle-ci ayant créé une société à l'adresse de B... J... et ce dernier s'étant déjà vu ordonner par une ordonnance de référé en date du 7 novembre 2011 de supprimer d'un opuscule des passages jugés attentatoires à l'intimité de la vie privée de son fils ; que le premier juge a exactement relevé que l'infraction étant relative à des faits de harcèlement sexuel, il était difficile d'évoquer l'affaire sans aborder des faits relevant du domaine protégé par l'article 9 du code civil et qu'au demeurant la plainte de l'ancienne salariée, produite aux débats, reposait sur le contenu de messages appartenant normalement à la sphère protégée de la vie privée ; qu'il a exactement rappelé que le droit au respect de la vie privée est non seulement protégé par l'article 9 du code civil mais également par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il convient de préciser à cet égard que, si M. X... J... est une personne disposant d'une notoriété certaine, il n'est pas un personnage public qui pourrait se voir opposer le droit du public à être pleinement informé de tout ce qui peut avoir une incidence sur la vie publique ; que, si la plainte avait déjà été évoquée dans certains médias, notamment par Mediapart et sur RTL, des détails aussi précis que des contenus de SMS n'avaient pas été divulgués ; que, dans un tel contexte parfaitement objectivé par les pièces produites, l'annonce d'une diffusion concernant les accusations de Mme G... générait de manière légitime chez les parties requérantes des inquiétudes quant à une présentation excessive des faits et à une atteinte au respect des droits protégés au titre des abus de la liberté d'expression, susceptibles de leur causer un préjudice irrémédiable ; que refuser aux intimés dans un tel contexte de visionner le reportage alors que les requérants justifiaient du sérieux et de l'imminence du dommage qu'ils invoquaient aurait été contraire au principe de l'égalité des armes compris dans la notion de procès équitable inscrite à l'article 6 § 1 de la convention précitée ; que le visionnage effectué dans cette perspective n'est pas attentatoire à la liberté d'expression dès lors qu'il s'effectue en présence du juge, garant de l'équilibre des droits en conflit, lesquels sont d'égale valeur et méritent une protection équivalente au regard des normes européennes, le contrôle ne s'exerçant pas sur le contenu d'un reportage mais sur la manière dont les parties appelantes ont assuré le respect des droits des parties intimées ; qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE les demandeurs font valoir que la diffusion d'un reportage donnant la parole à une personne, ancienne salariée du groupe J..., qui se prétend victime de faits de harcèlement sexuel qui auraient été commis par X... J..., dirigeant de cette société, et a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction, et alors que ces déclarations s'inscrivent dans une tentative de déstabilisation de la société à travers son dirigeant, leur causerait un dommage imminent et irréversible et sollicitent que le reportage devant être diffusé puisse être visionné par les parties et leurs conseils et que le juge des référés puisse apprécier le bien-fondé de l'interdiction sollicitée au regard de la gravité des atteintes à leurs droits que ce reportage comporterait ; que c'est à juste titre que les défendeurs se prévalent du principe gouvernant la liberté d'expression depuis la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 qui prohibe, en principe, le contrôle préventif de l'exercice de cette liberté, considéré depuis lors comme excédant l'ingérence admissible de l'État sur cette liberté fondamentale garantie tant par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, texte à valeur constitutionnelle, que par l'
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, néanmoins, des exceptions à ce principe peuvent être nécessaires s'il existe des éléments sérieux de nature à caractériser le risque d'une atteinte grave aux droits des personnes ou d'un dommage imminent qui ne pourrait être qu'imparfaitement réparé a posteriori ; qu'en l'espèce, les défendeurs ne contestent pas que, comment cela est invoqué en demande, un reportage sur le harcèlement sexuel dont se serait rendu coupable X... J... à l'égard d'une salariée du groupe qu'il dirige, doit être diffusé dans l'émission « [...] » jeudi 23 juin 2016, incluant l'interview de cette jeune femme ; que les défendeurs produisent aux débats la plainte que cette ancienne salariée a déposée devant le doyen des juges d'instruction au mois de mars 2015 ; qu'ils font valoir, à juste titre, que les organes de presse ont la possibilité d'évoquer des affaires judiciaires en cours et que l'atteinte à la présomption d'innocence n'est caractérisée que lorsque sont formulées des conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité ; qu'ils soutiennent ainsi, qu'il n'existe aucun élément sérieux permettant d'affirmer que ce reportage contiendrait de telles conclusions définitives manifestant un préjugé de la culpabilité du demandeur, de sorte qu'il n'existe pas des éléments sérieux de nature à caractériser le risque d'une atteinte grave au droit du demandeur à la présomption d'innocence ; que, cependant, s'agissant de l'atteinte alléguée à la vie privée lorsque l'infraction dont il est fait état est, comme en l'espèce, de nature sexuelle s'agissant d'une information judiciaire ouverte sur des faits de harcèlement sexuel, il est difficile d'évoquer une telle affaire sans aborder des faits qui relèvent de la sphère protégée par l'article 9 du code civil ; que, d'ailleurs, la plainte de cette ancienne salariée, produite aux débats par les défendeurs, invoque des faits et des messages qui appartiennent à cette sphère protégée de la vie privée ; qu'il doit être rappelé que le droit au respect de la vie privée est, non seulement protégé par l'article 9 du code civil, mais également par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui contient une obligation positive, à la charge des Etats parties à cette convention, de protéger le droit au respect de la vie privée et familiale ; qu'en l'espèce, il sera relevé : - que c'est la sphère la plus intime de la vie privée du demandeur qui doit être publiquement évoquée, - que l'information judiciaire ouverte à l'initiative de l'ancienne salariée, après un classement sans suite de sa plainte par le procureur de la République, n'a pas encore permis au demandeur de faire valoir sa position devant le juge d'instruction qui ne l'a, à ce jour, pas convoqué, - que le demandeur n'est pas une personnalité publique qui se soumet au suffrage des électeurs et qui, selon la Cour de Strasbourg, « s'expose sciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes », - que si la plainte déposée par l'ancienne salariée au mois de mars 2015 avait été, en son temps, sommairement évoquée sur le site internet Médiapart et sur la station de radio RTL, ces publications n'ont pas abordé le détail des griefs de la plaignante dont l'interview doit être diffusée lors de l'émission litigieuse, - que si le sujet abordé du harcèlement sexuel dans la société française est incontestablement un sujet qui relève du débat d'intérêt général, et s'il peut être admis qu'une récente affaire a donné une actualité à ce sujet, il ne saurait être considéré que ces circonstances sont de nature à justifier, au regard de celles propres à l'affaire concernant X... J... qui viennent d'être rappelées, une grave atteinte au respect de la sphère la plus intime de sa vie privée ; qu'en conséquence, les débats ont permis d'établir qu'il existait un risque d'une atteinte grave aux droits de X... J... et d'un dommage imminent, au sens de l'article 809, alinéa 1er du code de procédure civile ; qu'ainsi, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer à ce stade sur l'argumentation de la société N... International, il sera donc fait droit à la demande de visionnage préalable du reportage litigieux ; 1°/ ALORS QUE les restrictions à la liberté d'expression doivent être prévues par la loi ; qu'en particulier, un contrôle judiciaire préalable de la diffusion des informations opéré par le juge des référés, fondé sur une mise en balance des intérêts en conflit et visant à aménager un équilibre entre ces intérêts, ne saurait se concevoir sans un cadre fixant des règles précises et spécifiques quant à l'application des restrictions préventives à la liberté d'expression ; que les articles 9 et 9-1 du code civil et l'article 809 du code de procédure civile ne donnent pas de précisions quant au type de restrictions préventives pouvant être autorisées en cas de risque de dommage imminent ou d'atteinte résultant de la diffusion d'un programme audiovisuel, ni quant à leurs modalités ; qu'il n'existe pas davantage de jurisprudence claire, constante et précise quant à la possibilité d'ordonner un visionnage préalable à la diffusion ; qu'en autorisant le visionnage préalable du reportage litigieux, bien qu'un tel visionnage ne fût pas « prévu par la loi » au sens de l'
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ; 2°/ ALORS QU' en toute hypothèse, si le droit à la liberté d'expression n'interdit pas toute restriction préalable à la diffusion d'une information, la mesure préventive doit répondre à un besoin social impérieux et être strictement proportionnée au but recherché ; qu'ayant constaté, d'une part, que MM. R... et P... avaient informé M. J... de ce que le reportage litigieux contenait une séquence dans laquelle Mme G... dénonçait les faits de harcèlement sexuel qu'elle lui imputait et, d'autre part, que les faits litigieux avaient fait l'objet d'une plainte, dont M. J... ne pouvait ignorer la teneur, la cour d'appel s'est bornée à relever, pour faire droit à la demande de visionnage préalable, que la diffusion du reportage en litige risquait de porter atteinte aux droits de M. J... et de la société N... International ; qu'en statuant de la sorte, sans expliquer en quoi le visionnage préalable était nécessaire à la préservation des droits de M. J... et de la société N... International, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3°/ ALORS QUE, si l'égalité des armes est un élément fondamental de la notion de procès équitable, le droit qui en découle n'est pas absolu et doit supporter les restrictions nécessaires à la protection des droits des tiers ou de l'intérêt public, pour autant que le droit à un procès équitable ne soit pas atteint dans sa substance même ; que le visionnage préalable d'un reportage relatif à un sujet d'intérêt public, fût-ce en présence d'un juge, est, comme toute mesure préalable à la diffusion, de nature à porter atteinte à la liberté d'information des journalistes ; qu'en affirmant, d'une part, que le visionnage préalable du reportage litigieux ne portait pas atteinte à la liberté d'expression dès lors qu'il était réalisé sous le contrôle d'un juge et, d'autre part, que le rejet de la demande de visionnage préalable de M. J... et de la société N... International aurait porté atteinte à l'égalité des armes, sans mettre en balance le droit à un procès équitable de M. J... et de la société N... International, d'un côté, et la liberté de la société France Télévisions et de MM. R... d'informer le public relativement au sujet d'intérêt général que constitue le harcèlement sexuel dans l'entreprise, de l'autre côté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 6 § 1 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ ALORS, enfin, QUE le droit au respect de la vie privée, d'une part, et le droit à la liberté d'expression, d'autre part, ont la même valeur normative ; qu'il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime ; que, pour procéder à la mise en balance des droits en présence, il y a lieu de prendre en considération, notamment, l'objet du reportage incriminé et sa contribution à un débat d'intérêt général ; qu'en se bornant à affirmer que le sujet du reportage litigieux, quoique d'intérêt général, ne pouvait justifier l'atteinte à la vie privée de M. J..., sans procéder à une mise en balance des droits en présence, en recherchant si la nécessaire information du public sur le phénomène du harcèlement sexuel, qui soulève un débat d'intérêt général, ne justifiait pas que soit porté à sa connaissance un témoignage concret tel que celui de Mme G..., relatant des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du code civil.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.