Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 11900845
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J... a déposé une requête en divorce ; que, lors de l'audience de conciliation, il a soutenu des conclusions, visées à l'audience, faisant, notamment, état de griefs à l'encontre de son épouse, Mme M..., et de nature à fonder sa demande en divorce ; que celle-ci a soulevé l'irrecevabilité de ces écritures et de la requête ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième à septième branches et sur le troisième moyen, pris en ses troisième à sixième branches, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la troisième branche du premier moyen :
Vu les articles 251 du code civil et 1106 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que la requête en divorce est irrecevable, l'arrêt, après avoir constaté que celle-ci est conforme aux exigences légales, énonce que les conclusions visées à l'audience de conciliation sont, s'agissant d'une procédure orale, assimilées à la requête en divorce qui en est le support et doivent, en conséquence, obéir aux mêmes principes, et relève que les conclusions de M. J... mentionnent des griefs qui ne viennent pas au soutien des demandes formulées au titre des mesures provisoires et contreviennent aux exigences légales ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la teneur des conclusions ne pouvait affecter la régularité de la requête, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Et sur la première branche du troisième moyen :
Vu les articles 251 du code civil et 1106 du code de procédure civile ;
Attendu que ces textes, qui interdisent de faire état, dans la requête en divorce, des motifs du divorce, ne s'appliquent pas aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs observations orales lors de l'audience de conciliation ;
Attendu que, pour dire irrecevables les conclusions déposées par M. J... à l'audience de conciliation, l'arrêt énonce que, dans cette procédure orale, ces conclusions sont assimilées à la requête en divorce qui en est le support et doivent, en conséquence, obéir aux mêmes règles ; qu'il relève que celles-ci, qui mentionnent des griefs étrangers aux demandes formulées au titre des mesures provisoires, contreviennent aux exigences légales ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. J....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la requête en divorce présentée par M. J... et « rejeté tous autres chefs de demande » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la recevabilité de la requête en divorce et des conclusions déposées par M. J... lors de l'audience de conciliation, l'article 251 du code civil énonce que l'époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1106 du code de procédure civile, cette requête n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l'origine de celle-ci et elle contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs ; que si la requête en divorce déposée par M. J... répond aux exigences légales, tel n'est pas le cas des conclusions qu'il a déposées devant le juge conciliateur, au soutien de son argumentation orale ; que comme l'indique le premier juge, par des motifs très pertinents, ces conclusions, visées à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, sont assimilées à la requête en divorce qui en est le support et doivent en conséquence obéir aux mêmes principes, sauf à dénaturer la volonté du législateur, dans le cadre de la procédure dite de conciliation ; qu'ainsi, les conclusions de M.
J... (pièce 6), qui mentionnent que son épouse aurait organisé une véritable escroquerie à son encontre en l'excluant volontairement de l'acquisition d'un fonds de commerce, qu'elle aurait soustrait frauduleusement ses véhicules avec l'aide de leur fille D..., qu'elle se serait livrée à un déferlement de violences et à des détournements de fonds communs, qu'elle procéderait à des manoeuvres illégales et qu'elle aurait commis des infractions en dégradant son véhicule et en agressant leur fille, constituent des griefs qui ne viennent pas au soutien des demandes qu'il formule au titre des mesures provisoires et contreviennent aux exigences légales ; que dès lors il convient de confirmer l'ordonnance déférée qui a estimé irrecevables la requête en divorce déposée par M.
J... et ses conclusions postérieures, visées à l'audience de conciliation, en adoptant les motifs exposés par le premier juge ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l'article 467 du code de procédure civile, par décision contradictoire et en premier ressort ; qu'G... J... ayant maintenu sa demande et aucune conciliation n'étant intervenue, il y a lieu de statuer sur les mesures provisoires ; que l'article 255 du Code civil dispose que le juge peut notamment : /- 10 Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ; /- 2° Enjoindre au époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ; /- 3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ; /- 4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non, et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ; /- 5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ; /- 6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ; /- 7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ; / - 8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; /- 9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ; /- 10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ; que, sur la recevabilité de la requête, l'article 251 du code civil dispose : « L'époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce » ; que l'article 1106 du code civil dispose pour sa part : « L'époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge.
La requête n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l'origine de celle-ci. Elle contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs » ; qu'ainsi, la requête qui comporte une motivation est irrecevable (tribunal de grande instance Bordeaux, 22 novembre 2005 ; cour d'appel de Bordeaux, 22 septembre 2009) ; que cette interdiction est néanmoins tempérée par la nécessité pour les parties de porter à la connaissance du juge tous les éléments de droit et de fait susceptibles d'étayer leurs demandes au titre des mesures provisoires ; qu'en l'espèce, l'épouse invoque l'irrecevabilité non de la requête initiale en divorce, mais des conclusions postérieures déposées par l'époux et visées à l'audience, en ce qu'elles mentionnent de nombreux griefs à son encontre ; qu'il est manifeste que les conclusions de l'époux mentionnent notamment : /- qu'il aurait été contraint de financer des entreprises que l'épouse gérait en propre, /- que l'épouse aurait organisé en 2016 une véritable escroquerie à son encontre, notamment en percevant des loyers en espèces sans aucune traçabilité, /- qu'elle l'aurait expulsé de l'appartement commun sans lui permettre de prendre possession de ses effets personnels, /- qu'elle aurait déposé plainte à son encontre pour des faits de violences et sollicité le bénéfice d'une ordonnance de protection, /- qu'elle dilapidait le patrimoine commun, /- qu'elle aurait soustrait frauduleusement les véhicules de l'époux avec l'aide de leur fille D..., /- qu'elle se serait livrée à un déferlement de violences et de détournement de fonds communs, /- qu'elle aurait commis de nombreuses infractions en dégradant le véhicule de l'époux et en agressant leur fille Z..., /- qu'elle dissimulerait sciemment les ressources dont elle dispose, /- qu'elle ferait preuve de mauvaise foi et de manoeuvres illégales ; que l'épouse indique que la mention de ces divers griefs lui cause préjudice puisqu'elle est susceptible de conduire à un examen plus favorable des demandes exposées par l'époux ; qu'il est manifeste que les conclusions postérieures à la requête initiale du demandeur au divorce, visées à l'audience, sont assimilées à cette requête qui est en le support et que la référence à d'éventuels griefs est également proscrite, sauf à fonder des demandes formées au titre des mesures provisoires ; qu'en l'espèce, nombre de griefs sont mentionnés par l'époux sans pour autant servir à fonder des demandes au titre des mesures provisoires ; qu'ainsi, la référence à un « déferlement de violences », à des soustractions et dégradations de véhicules, à l'agression d'un enfant commun désormais majeur et financièrement indépendant, à l'expulsion de l'époux du domicile conjugal alors que tous deux s'accordent pour que la jouissance de ce domicile soit attribuée à l'épouse, sont manifestement sans rapport avec d'éventuelles prétentions au titre des mesures provisoires et constituent par conséquent des griefs contraires aux dispositions légales susvisées relatives à la conciliation ; qu'il est en outre manifeste que la référence à ces griefs est susceptible de causer un préjudice à l'épouse puisqu'elle tend à conduire à un examen plus favorable des demandes exposées par l'époux ; qu'en conséquence, la présente requête ainsi que les conclusions postérieures du demandeur au divorce seront déclarées irrecevables ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables « les conclusions postérieures [à la requête en divorce] visées à l'audience présentées par M. J... [devant le juge aux affaires familiales] » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la recevabilité de la requête en divorce et des conclusions déposées par M. J... lors de l'audience de conciliation, l'article 251 du code civil énonce que l'époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1106 du code de procédure civile, cette requête n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l'origine de celle-ci et elle contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs ; que si la requête en divorce déposée par M. J... répond aux exigences légales, tel n'est pas le cas des conclusions qu'il a déposées devant le juge conciliateur, au soutien de son argumentation orale ; que comme l'indique le premier juge, par des motifs très pertinents, ces conclusions, visées à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, sont assimilées à la requête en divorce qui en est le support et doivent en conséquence obéir aux mêmes principes, sauf à dénaturer la volonté du législateur, dans le cadre de la procédure dite de conciliation ; qu'ainsi, les conclusions de M.
J... (pièce 6), qui mentionnent que son épouse aurait organisé une véritable escroquerie à son encontre en l'excluant volontairement de l'acquisition d'un fonds de commerce, qu'elle aurait soustrait frauduleusement ses véhicules avec l'aide de leur fille D..., qu'elle se serait livrée à un déferlement de violences et à des détournements de fonds communs, qu'elle procéderait à des manoeuvres illégales et qu'elle aurait commis des infractions en dégradant son véhicule et en agressant leur fille, constituent des griefs qui ne viennent pas au soutien des demandes qu'il formule au titre des mesures provisoires et contreviennent aux exigences légales ; que dès lors il convient de confirmer l'ordonnance déférée qui a estimé irrecevables la requête en divorce déposée par M.
J... et ses conclusions postérieures, visées à l'audience de conciliation, en adoptant les motifs exposés par le premier juge ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l'article 467 du code de procédure civile, par décision contradictoire et en premier ressort ; qu'G... J... ayant maintenu sa demande et aucune conciliation n'étant intervenue, il y a lieu de statuer sur les mesures provisoires ; que l'article 255 du Code civil dispose que le juge peut notamment : /- 10 Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ; /- 2° Enjoindre au époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ; /- 3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ; /- 4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non, et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ; /- 5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ; /- 6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ; /- 7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ; / - 8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; /- 9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ; /- 10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ; que, sur la recevabilité de la requête, l'article 251 du code civil dispose : « L'époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce » ; que l'article 1106 du code civil dispose pour sa part : « L'époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge.
La requête n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l'origine de celle-ci. Elle contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs » ; qu'ainsi, la requête qui comporte une motivation est irrecevable (tribunal de grande instance Bordeaux, 22 novembre 2005 ; cour d'appel de Bordeaux, 22 septembre 2009) ; que cette interdiction est néanmoins tempérée par la nécessité pour les parties de porter à la connaissance du juge tous les éléments de droit et de fait susceptibles d'étayer leurs demandes au titre des mesures provisoires ; qu'en l'espèce, l'épouse invoque l'irrecevabilité non de la requête initiale en divorce, mais des conclusions postérieures déposées par l'époux et visées à l'audience, en ce qu'elles mentionnent de nombreux griefs à son encontre ; qu'il est manifeste que les conclusions de l'époux mentionnent notamment : /- qu'il aurait été contraint de financer des entreprises que l'épouse gérait en propre, /- que l'épouse aurait organisé en 2016 une véritable escroquerie à son encontre, notamment en percevant des loyers en espèces sans aucune traçabilité, /- qu'elle l'aurait expulsé de l'appartement commun sans lui permettre de prendre possession de ses effets personnels, /- qu'elle aurait déposé plainte à son encontre pour des faits de violences et sollicité le bénéfice d'une ordonnance de protection, /- qu'elle dilapidait le patrimoine commun, /- qu'elle aurait soustrait frauduleusement les véhicules de l'époux avec l'aide de leur fille D..., /- qu'elle se serait livrée à un déferlement de violences et de détournement de fonds communs, /- qu'elle aurait commis de nombreuses infractions en dégradant le véhicule de l'époux et en agressant leur fille Z..., /- qu'elle dissimulerait sciemment les ressources dont elle dispose, /- qu'elle ferait preuve de mauvaise foi et de manoeuvres illégales ; que l'épouse indique que la mention de ces divers griefs lui cause préjudice puisqu'elle est susceptible de conduire à un examen plus favorable des demandes exposées par l'époux ; qu'il est manifeste que les conclusions postérieures à la requête initiale du demandeur au divorce, visées à l'audience, sont assimilées à cette requête qui est en le support et que la référence à d'éventuels griefs est également proscrite, sauf à fonder des demandes formées au titre des mesures provisoires ; qu'en l'espèce, nombre de griefs sont mentionnés par l'époux sans pour autant servir à fonder des demandes au titre des mesures provisoires ; qu'ainsi, la référence à un « déferlement de violences », à des soustractions et dégradations de véhicules, à l'agression d'un enfant commun désormais majeur et financièrement indépendant, à l'expulsion de l'époux du domicile conjugal alors que tous deux s'accordent pour que la jouissance de ce domicile soit attribuée à l'épouse, sont manifestement sans rapport avec d'éventuelles prétentions au titre des mesures provisoires et constituent par conséquent des griefs contraires aux dispositions légales susvisées relatives à la conciliation ; qu'il est en outre manifeste que la référence à ces griefs est susceptible de causer un préjudice à l'épouse puisqu'elle tend à conduire à un examen plus favorable des demandes exposées par l'époux ; qu'en conséquence, la présente requête ainsi que les conclusions postérieures du demandeur au divorce seront déclarées irrecevables ;
ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que dès lors, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen, du chef déclarant irrecevable la requête en divorce, sera étendue au chef déclarant irrecevables les « conclusions postérieures visées à l'audience » présentées par M. J....
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables « les conclusions postérieures [à la requête en divorce] visées à l'audience présentées par M. J... [devant le juge aux affaires familiales] » et « rejeté tous autres chefs de demande » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la recevabilité de la requête en divorce et des conclusions déposées par M. J... lors de l'audience de conciliation, l'article 251 du code civil énonce que l'époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1106 du code de procédure civile, cette requête n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l'origine de celle-ci et elle contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs ; que si la requête en divorce déposée par M. J... répond aux exigences légales, tel n'est pas le cas des conclusions qu'il a déposées devant le juge conciliateur, au soutien de son argumentation orale ; que comme l'indique le premier juge, par des motifs très pertinents, ces conclusions, visées à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, sont assimilées à la requête en divorce qui en est le support et doivent en conséquence obéir aux mêmes principes, sauf à dénaturer la volonté du législateur, dans le cadre de la procédure dite de conciliation ; qu'ainsi, les conclusions de M.
J... (pièce 6), qui mentionnent que son épouse aurait organisé une véritable escroquerie à son encontre en l'excluant volontairement de l'acquisition d'un fonds de commerce, qu'elle aurait soustrait frauduleusement ses véhicules avec l'aide de leur fille D..., qu'elle se serait livrée à un déferlement de violences et à des détournements de fonds communs, qu'elle procéderait à des manoeuvres illégales et qu'elle aurait commis des infractions en dégradant son véhicule et en agressant leur fille, constituent des griefs qui ne viennent pas au soutien des demandes qu'il formule au titre des mesures provisoires et contreviennent aux exigences légales ; que dès lors il convient de confirmer l'ordonnance déférée qui a estimé irrecevables la requête en divorce déposée par M.
J... et ses conclusions postérieures, visées à l'audience de conciliation, en adoptant les motifs exposés par le premier juge ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l'article 467 du code de procédure civile, par décision contradictoire et en premier ressort ; qu'G... J... ayant maintenu sa demande et aucune conciliation n'étant intervenue, il y a lieu de statuer sur les mesures provisoires ; que l'article 255 du Code civil dispose que le juge peut notamment : /- 10 Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ; /- 2° Enjoindre au époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ; /- 3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ; /- 4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non, et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ; /- 5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ; /- 6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ; /- 7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ; / - 8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; /- 9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ; /- 10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ; que, sur la recevabilité de la requête, l'article 251 du code civil dispose : « L'époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce » ; que l'article 1106 du code civil dispose pour sa part : « L'époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge.
La requête n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l'origine de celle-ci. Elle contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs » ; qu'ainsi, la requête qui comporte une motivation est irrecevable (tribunal de grande instance Bordeaux, 22 novembre 2005 ; cour d'appel de Bordeaux, 22 septembre 2009) ; que cette interdiction est néanmoins tempérée par la nécessité pour les parties de porter à la connaissance du juge tous les éléments de droit et de fait susceptibles d'étayer leurs demandes au titre des mesures provisoires ; qu'en l'espèce, l'épouse invoque l'irrecevabilité non de la requête initiale en divorce, mais des conclusions postérieures déposées par l'époux et visées à l'audience, en ce qu'elles mentionnent de nombreux griefs à son encontre ; qu'il est manifeste que les conclusions de l'époux mentionnent notamment : /- qu'il aurait été contraint de financer des entreprises que l'épouse gérait en propre, /- que l'épouse aurait organisé en 2016 une véritable escroquerie à son encontre, notamment en percevant des loyers en espèces sans aucune traçabilité, /- qu'elle l'aurait expulsé de l'appartement commun sans lui permettre de prendre possession de ses effets personnels, /- qu'elle aurait déposé plainte à son encontre pour des faits de violences et sollicité le bénéfice d'une ordonnance de protection, /- qu'elle dilapidait le patrimoine commun, /- qu'elle aurait soustrait frauduleusement les véhicules de l'époux avec l'aide de leur fille D..., /- qu'elle se serait livrée à un déferlement de violences et de détournement de fonds communs, /- qu'elle aurait commis de nombreuses infractions en dégradant le véhicule de l'époux et en agressant leur fille Z..., /- qu'elle dissimulerait sciemment les ressources dont elle dispose, /- qu'elle ferait preuve de mauvaise foi et de manoeuvres illégales ; que l'épouse indique que la mention de ces divers griefs lui cause préjudice puisqu'elle est susceptible de conduire à un examen plus favorable des demandes exposées par l'époux ; qu'il est manifeste que les conclusions postérieures à la requête initiale du demandeur au divorce, visées à l'audience, sont assimilées à cette requête qui est en le support et que la référence à d'éventuels griefs est également proscrite, sauf à fonder des demandes formées au titre des mesures provisoires ; qu'en l'espèce, nombre de griefs sont mentionnés par l'époux sans pour autant servir à fonder des demandes au titre des mesures provisoires ; qu'ainsi, la référence à un « déferlement de violences », à des soustractions et dégradations de véhicules, à l'agression d'un enfant commun désormais majeur et financièrement indépendant, à l'expulsion de l'époux du domicile conjugal alors que tous deux s'accordent pour que la jouissance de ce domicile soit attribuée à l'épouse, sont manifestement sans rapport avec d'éventuelles prétentions au titre des mesures provisoires et constituent par conséquent des griefs contraires aux dispositions légales susvisées relatives à la conciliation ; qu'il est en outre manifeste que la référence à ces griefs est susceptible de causer un préjudice à l'épouse puisqu'elle tend à conduire à un examen plus favorable des demandes exposées par l'époux ; qu'en conséquence, la présente requête ainsi que les conclusions postérieures du demandeur au divorce seront déclarées irrecevables ;