LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° R 19-82.683 FS-P+B+I N° 2127 SM12 6 NOVEMBRE 2019 CASSATION Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 28 février 2019, qui, dans l'information suivie contre M. N... B..., du chef de proxénétisme aggravé, a infirmé les ordonnances de saisie pénale du juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2019 où étaient présents : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mmes Planchon, Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, conseillers de la chambre, Mme Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Valat ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 6 mai 2019 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires produits en demande en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 706-141 à 706-149, 706-153 à 706-156, du code de procédure pénale, et 131-21, 225-24-1° et 225-25 du code pénal, violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale ; Vu les articles 706-141-1 et 706-153 du code de procédure pénale, et 131-21 du code pénal ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes qu'au cours de l'information judiciaire, le juge d'instruction peut ordonner la saisie des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal ; que la saisie peut être ordonnée en valeur ; Que le troisième de ces textes dispose que la confiscation porte notamment sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ; que la confiscation peut être ordonnée en valeur ; Qu'il se déduit de ces textes que peuvent être saisis en valeur les biens ou droits incorporels dont le mis en cause est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, dont la valeur représente celle des biens ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre ; Que, dans ce cas, il appartient au juge, d'une part, de s'assurer que les conditions de la confiscation de l'instrument de l'infraction prévues par le deuxième alinéa de l'article 131-21 du code pénal étaient réunies au moment de la commission des faits, d'autre part, de vérifier que la valeur du bien saisi n'excède pas celle de l'instrument de l'infraction, enfin, lorsqu'une telle garantie est invoquée, d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé au regard de la gravité concrète des faits et de sa situation personnelle ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par acte du 28 novembre 2018, le juge d'instruction a ordonné la saisie, entre les mains du notaire, du produit de la vente par la société civile immobilière 146 Heurteloup, gérée par M. B..., mis en examen du chef susvisé, de deux ensembles immobiliers, ainsi que de lots d'un troisième ensemble immobilier, situés à Tours
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.