JURITEXT000039419221 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/39/41/92/JURITEXT000039419221.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, 14 novembre 2019, 19/000011 2019-11-14 Cour d'appel d'Orléans Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 19/000011 C1 ORLEANS COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/11/2019Me Eric LE COZla SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIERARRÊT du : 14 NOVEMBRE 2019 No : 370 - 19 No RG 19/00001 - No Portalis DBVN-V-B7C-F2OZ DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 05 Octobre 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265238235411679Monsieur L... I...né le [...] à AIN ORMA [...][...] Ayant pour avocat Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURSD'UNE PART INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265233856339986 La SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCEPrise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [...] Ayant pour avocat postulant Me Benoit DE GAULLIER DES BORDES, membre de la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Caroline DEMEYERE, membre de la SCP BEDNARSKI-CHARLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LILLE D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 06 Décembre 2018ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 juin 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 26 SEPTEMBRE 2019, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,Madame Fanny CHENOT, Conseiller,Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 14 NOVEMBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Par acte sous seing privé du 1er juillet 2011, M. L... I... a signé avec la Société Carrefour Proximité France un contrat de licence d'enseigne Proxi service pour l'exploitation d'un fonds de commerce sis [...] . Ce contrat était conclu pour une durée de 5 années renouvelable par tacite reconduction. La Société Carrefour Proximité France mettait à la disposition de M. I... l'enseigne Proxi service tout en en demeurant propriétaire, et ce dernier versait en contrepartie une cotisation mensuelle HT de 70,40 euros payable d'avance et révisée annuellement. M. I... a adressé un courrier recommandé du 13 mars 2015 indiquant que son contrat arriverait à terme à fin décembre 2015 puis un second courrier recommandé le 23 septembre 2016 en vue de la dénonciation de son contrat. Se prévalant de ce que M. I... avait poursuivi l'exécution du contrat en dépit de ces deux couuriers et, au 10 octobre 2016, exerçait toujours sous l'enseigne Proxi mais ne versait plus les cotisations depuis avril 2016, et qu'il avait ensuite rompu le contrat et exploitait son fonds sous une autre enseigne, la société Carrefour proximité France l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Tours par acte du 18 septembre 2017 afin d'obtenir le paiement des cotisations impayées depuis avril 2016 et des dommages et intérêts en raison du retrait brutal de l'enseigne Proxi. Par jugement réputé contradictoire du 5 octobre 2018, le tribunal de commerce de Tours a statué ainsi :Vu les articles 1134 et 1146 et suivants anciens du code civil,Condamne M. I... à payer à la société Carrefour Proximité France la somme de 2.646,61€ avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2017 ;Condamne M. I... à payer à la société Carrefour Proximité France la somme de 2.045,l6 € à titre de dommages et intérêts, correspondant aux cotisations d'enseigne convenues jusqu'au terme du contrat ;Déboute la société Carrefour Proximité France de sa demande de dommages et intérêts complémentaires au titre de l'interruption anticipée du contrat de licence d'enseigne ;Condamne M. I... à payer à la société Carrefour Proximité Francela somme de 1000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement;Condamne M. I... au coût de l'assignation, soit la somme de 69,25 €, ainsi qu'aux entiers dépens liquides et taxés en jugeant à la somme de 79,71 €. M. I... a formé appel de la décision par déclaration du 6 décembre 2018 en intimant la société Carrefour Proximité France, et en critiquant tous les chefs du jugement. Dans ses dernières conclusions du 31 janvier 2019, il demande à la cour de:Vu les articles 1103, 1104 et 1231 du Code civil,Vu l'article 442-6 du Code de commerce,Dire et juger M. L... I... recevable et bien fondé en l'ensemble de ses fins, demandes et conclusionsEn conséquence,Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Tours le 5 octobre 2018, en ce qu'il a :- Condamné M. I... à payer à la société Carrefour Proximité France la somme 2646,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2017 ;- Condamné M. I... à payer à la société Carrefour Proximité France la somme de 2045,16 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant aux cotisations d'enseigne convenues jusqu'au terme du contrat ;- Condamné M. I... à payer à la société Carrefour Proximité France la somme de 1000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;- Condamné M. I... au cout de l'assignation, soit la somme de 69,25 euros, ainsi qu'aux entiers dépens liquidés et taxés en jugeant à la somme de 79,71 eurosCondamner la société Carrefour Proximité France à payer à M. L... I... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir exécuté le contrat de mauvaise foi,Condamner la société Carrefour Proximité France à payer à M. L... I... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir abusé de la situation de dépendance économique dans laquelle il se trouve vis-à-vis de la SAS Carrefour Proximité France,Condamner la société Carrefour Proximité France au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civileCondamner la société Carrefour Proximité France aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'appelant fait valoir :- qu'il a expressément résilié le contrat conclu avec la société Carrefour par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2015 et a confirmé sa volonté par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2016, de sorte qu'il ne peut y avoir eu tacite reconduction puisqu'une résiliation expresse était intervenue,- que le courrier de mise en demeure prétendument du 16 janvier 2017 produit par la société Carrefour n'a pas date certaine et n'est pas opérant, les bordereaux postaux étant illisibles et inexploitables,- que la société Carrefour a commis un abus de dépendance économique et est de mauvaise foi, notamment en raison de prix non concurrentiels, du montant des frais de service et du coût de cotisation de l'enseigne que M. I... ne pouvait absolument pas négocier. La société Carrefour Proximité France demande à la cour, par dernières conclusions du 24 avril 2019 de:Vu les dispositions des articles L 420-2 et L 442-6 du Code de Commerce invoqués par M. I...,Vu les dispositions des articles L 420-7, R 420-5 et D 442-3 du Code de Commerce,In limine litis :Dire et juger que la cour d'appel d'Orléans n'a pas de pouvoir juridictionnel pour statuer sur l'abus de dépendance économique revendiqué par M. L... I... et qui se trouve régi par les dispositions de l'article L 420-2 du Code de Commerce,Dire et juger que la Cour d'Appel d'Orléans n'a pas davantage de pouvoir juridictionnel pour statuer sur les dispositions de l'article L 442-6 du Code de Commerce et en conséquence,Déclarer irrecevables toutes prétentions de M. L... I... sur le fondement des dispositions des articles L 420-2 et L 442-6 du Code de Commerce.Sur le fond :Vu les dispositions des articles 1134 et 1146 et suivants anciens du Code Civil,Vu les articles 1103 et 1231 et suivants nouveaux du même code,A titre principal :Débouter M. L... I... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et en conséquence,Condamner M. L... I... au paiement d'une somme de 2 646.61 € au titre des cotisations d'enseigne demeurées impayées depuis le mois d'avril 2016, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2017.Constater, dire et juger qu'en retirant l'enseigne Proxi de son point de vente tel que cela a été constaté le 13 juillet 2017, M. L... I... a rompu abusivement et avant terme le contrat à durée déterminée de licence d'enseigne le liant à la Société Carrefour Proximité France et en conséquence,Condamner M. L... I... à payer à la Société Carrefour Proximité France une somme de 2 045.16 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux pertes occasionnées à cette dernière par l'inexécution du contrat par M. L... I... jusqu'au terme de celui-ci.Subsidiairement de ce chef, constater, dire et juger qu'en poursuivant l'exécution du contrat après son terme le 1er juillet 2016, une nouvelle relation à durée indéterminée s'est instaurée à cette date entre les parties, de sorte que M. L... I... ne pouvait la rompre brutalement sans préavis ainsi qu'il l'a fait.Condamner en conséquence M. L... I... à payer à la Société Carrefour Proximité France la somme de 1 067.04 € correspondant à 12 mois de préavis conformément à l'article 2 du contrat.En tout état de cause :Condamner M. L... I... au paiement d'une somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Guy Lemaignen, Avocat aux offres de droit. Elle fait valoir :- qu'en vertu des articles L420-7 et R420-5 du Code de commerce, les litiges relatifs aux articles L420-1 à L420-5, parmi lesquels ceux relatifs à un abus de dépendance économique relèvent de juridictions fixées par décret, et donc de la cour d'appel de Paris,- que par son courrier recommandé du 13 mars 2015, M. I... ne pouvait, conformément au contrat conclu, que dénoncer celui-ci pour son terme, le 1er juillet 2016 et non à fin décembre 2015 ; qu'il a de fait poursuivi l'utilisation de l'enseigne Proxi au delà de cette date, terme réel du contrat soit et doit donc des cotisations jusqu'au terme du contrat reconduit, soit fin juin 2019,- qu'une mise en demeure de régler les cotisations impayées lui a bien été adressée le 16 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.