JURITEXT000039419227 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/39/41/92/JURITEXT000039419227.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, 14 novembre 2019, 19/020061 2019-11-14 Cour d'appel d'Orléans Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 19/020061 C1 ORLEANS COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/11/2019la SCP SORELMe Estelle GARNIERARRÊT du : 14 NOVEMBRE 2019 No : 384 - 19No RG 19/02006 -No Portalis DBVN-V-B7D-F6RL DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 03 Juin 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265242535263375SA CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTREPrise en la personne de son représentant légal[...] Ayant pour avocat Me Franck SILVESTRE, membre de la SCP SOREL, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265239459243025Maître Y... D...Agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI E...-L...[...] Ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS SCI E...-L...Prise en la personne de son représentant légalLes L...[...] Défaillante,D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Juin 2019ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 septembre 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 26 SEPTEMBRE 2019, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,Madame Fanny CHENOT, Conseiller,Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt de défaut le 14 NOVEMBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Par acte sous seing privé du 15 février 2008, la Caisse d'épargne Loire Centre (ci-après la Caisse d'épargne) a consenti à la SCI E...-L... un prêt de 500 000 €, d'une durée de 180 mois et au taux de 5,05%, destiné à financer l'acquisition d'un terrain et la construction d'un bâtiment industriel. Par jugement du 9 novembre 2017 rendu par le tribunal de commerce de Blois, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SCI E...-L.... La Caisse d'épargne a déclaré sa créance entre les mains de Maître D..., mandataire judiciaire le 8 décembre 2017 à hauteur de la somme de 500 514,63 euros comprenant notamment des intérêts de retard au taux de 8,05 % à compter du 13 avril 2016 pour un montant de 56 104,97 euros et une indemnité de 33 249,88 euros. La procédure a ensuite été convertie en liquidation judiciaire. Par courrier du 7 février 2019, Maître D... a informé la Caisse d'épargne qu'il contestait partiellement sa déclaration de créance concernant l'application des intérêts de retard et l'indemnité de déchéance du terme, assimilables à une clause pénale dont il sollicitait la réduction. La Caisse d'épargne a indiqué par courrier du 15 février suivant qu'elle acceptait à titre exceptionnel de supprimer la majoration de 3 % appliquée sur le taux contractuel des intérêts de retard et de le ramener à 5,05 % mais s'opposait à la réduction de l'indemnité de 8 %. Par ordonnnance du 3 juin 2019, le juge-commissaire près du tribunal de grande instance de Blois a admis à titre définitif la créance de la Caisse d'épargne à la somme de 467 600,96 euros et rejeté le surplus des demandes. Par acte du 12 juin 2019, la Caisse d'épargne à formé appel de l'ordonnance dont elle critique toutes les dispositions, et en intimant Maître D..., ès qualités de liquidateur de la SCI E...-L.... Dans ses dernières conlusions du 10 juillet 2019, elle demande à la Cour de :Infirmer l'ordonnance déférée,Prononcer l'admission de la créance de la Caisse d'épargne à titre privilégié à la somme de 495.801,33 €, outre intérêts postérieurs au 9 novembre 2017 au taux de 5,05 %, pour mémoire,Condamner les intimés aux entiers dépens. Elle fait valoir que l'indemnité prévue au contrat est une indemnité de recouvrement ne pouvant être assimilée une clause pénale car elle a pour objet, non d'assurer l'exécution de ses obligations par l'emprunteur mais d'assurer au prêteur une indemnité dans le cas où il devrait assurer des frais pour recouvrer sa créance et de compenser le manque à gagner du prêteur du fait de l'exigibilité anticipée du prêt, la défaillance des emprunteurs entraînant une perte importante d'intérêts contractuels. Il ajoute que de même que le prêt prévoit la perception par la banque d'une indemnité de 10 % en cas de remboursement par anticipation, il est logique que soit prévue une indemnité de 8 % en cas d'exigibilité anticipée due à une déchéance du terme, s'agissant dans les deux cas de compenser le manque à gagner subi par le prêteur. Il soutient enfin qu'aucune contestation n'a été émise au titre des intérêts postérieurs à la déchéance du terme au taux contractuel de 5,05% et que sa créance doit être admise aussi pour les intérêts de retard postérieurs au 9 novembre 2017, s'agissant d'un prêt à plus d'un an pour lequel les intérêts continuent à courir. Maître D..., ès qualités de liquidateur de la SCI E...-L..., demande à la cour, par dernières conclusions du 1er août 2019 de:Déclarer irrecevable en tous cas mal fondé l'appel de la Caisse d'épargne contre l'ordonnance rendue le 3 mars 2019 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI E...-L...,En conséquence, l'en débouter, ainsi que de toutes demandes, fins et conclusions.Confirmer la décision entreprise avec toutes suites et conséquences de droit.Y ajoutant,Condamner la Caisse d'épargne Loire centre à payer à Me Lavallart agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI E...-L... la somme de 2.000 euros par application de l'Article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel et accorder à Maître Estelle Garnier le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. Il soutient que le juge n'est pas lié par la qualification donnée par les parties aux clauses contractuelles et que la clause dont se prévaut la caisse d'épargne vise à contraindre le débiteur à exécuter l'obligation lui incombant et à évaluer forfaitairement, et à l'avance, le montant de l'indemnité auquel donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée. Il ajoute que le caractère manifestement excessif de la clause pénale litigieuse réclamée est établi par le montant réclamé en principal de 337.351,96 € et le fait que le prêt a été remboursé durant de nombreuses années. L'affaire a été fixée à l'audience du 26 septembre 2019 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La SCI E...-L... à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 16 juillet 2019 délivré par procès verbal de recherches infructueuses, de même que les conclusions des parties, n'a pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.