LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société X... BTP services et la société Axa France IARD que sur le pourvoi incident relevé par la Société française de transports B... frères et la société Helvetia assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société X... BTP services auscultation, aux droits de laquelle vient la société X... BTP services (la société X...) a confié à la Société française de transports B... frères (la société B...), commissionnaire de transport, l'organisation du transport, de La Réunion en métropole, de deux remorques ; que celles-ci ont été détruites le 12 décembre 2009 dans l'incendie de l'entrepôt où elles avaient été déposées par la société Magasins et aires de stockages (MAS Réunion), dans l'attente de leur embarquement, incendie qui a pris naissance dans la cellule occupée par la société Comptoirs français d'outre-mer (la société Coframer) ; que le 9 décembre 2010, la société X... et son assureur, la société Axa France IARD (la société Axa) ont assigné la société B... et son assureur, la société Helvetia assurances, la société MAS Réunion et son assureur, la société Allianz IARD (la société Allianz), la société Coframer et son assureur, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de La Réunion, en réparation du préjudice résultant de la destruction des deux remorques ; que par actes séparés du 10 décembre 2010, la société B... et son assureur ont assigné la société Necotrans, à qui la société B... soutenait avoir sous-traité l'organisation du transport des remorques, la société MAS Réunion et son assureur, en garantie des éventuelles condamnations à réparer le préjudice subi par la société X... et en réparation du préjudice résultant de la perte des marchandises empotées dans un conteneur, qui a été détruit dans l'incendie du 12 décembre 2009, et dont la société B... devait assurer le transport pour le compte de plusieurs commettants ; qu'en cours d'instance, la société Necotrans ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, ses administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires sont intervenus volontairement ; Sur la recevabilité du premier moyen du pourvoi principal, contestée par la société B... et son assureur : Délibéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, sur l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après débats à l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre ; Attendu que la société X... et son assureur font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre des sociétés MAS Réunion, Coframer et B... et de leurs assureurs au titre de la destruction des remorques ; Attendu que, dans son dispositif, la cour d'appel s'est bornée à rejeter les demandes dirigées contre les sociétés MAS Réunion et Coframer et leurs assureurs ; qu'il s'ensuit qu'en ce qu'il vise la société B... et son assureur le moyen n'est pas recevable, comme critiquant une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile et ne donne pas lieu à ouverture à cassation ; Sur le même moyen, en ce qu'il est dirigé contre les sociétés MAS Réunion et Coframer et leurs assureurs, qui est recevable : Délibéré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans les mêmes conditions que le premier moyen du pourvoi principal ; Vu les articles 455 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; Attendu que, pour rejeter les demandes de la société X... et de son assureur, la cour d'appel s'est prononcée au visa de leurs conclusions déposées le 12 juin 2014 ; Qu'en statuant ainsi, sans se référer aux nouvelles conclusions déposées le 10 mars 2015 par la société X... et son assureur qui répondaient aux conclusions déposées entre-temps, d'une part, par la société Necotrans, en contestant le caractère de force majeure de l'incendie tiré de son origine inconnue, d'autre part, par la société Allianz, assureur de la société MAS Réunion, en déniant tout lien contractuel avec celle-ci, et sans exposer ces moyens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles 31 et 126 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande formée par la société B... et son assureur contre les sociétés Necotrans et Allianz, ce dernier en qualité d'assureur de la société MAS Réunion, au titre de la perte du conteneur, l'arrêt, après avoir énoncé que le commissionnaire de transport ne peut agir à titre principal contre ses substitués que s'il a désintéressé la victime du dommage, retient que la société B... et son assureur, qui n'avaient pas qualité à agir au jour de l'introduction de la demande, n'apportaient pas la preuve de l'indemnisation effective des ayants droit à la marchandise avant le 12 décembre 2010, date à laquelle était acquise la prescription annale, de sorte que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir n'a pas été régularisée avant l'expiration du délai pour agir ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation des ayants droit à la marchandise par le commissionnaire de transport relève de son intérêt à agir contre ses substitués, dont le défaut pouvait être régularisé jusqu'à ce que le juge statue, la cour d'appel a violé les texte susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la société X... BTP services auscultation et la société Axa France IARD recevables en leurs demandes et en ce qu'il met hors de cause la société Necotrans et les organes de la procédure collective ouverte à son encontre, l'arrêt rendu le 16 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD et la société X... BTP services, venant aux droits de la société X... BTP services auscultation PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Société X... BTP Services Auscultation et la SA Axa France IARD de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SARL MAGASINS ET AIRES DE STOCKAGE (MAS REUNION), de la SA ALLIANZ IARD, de la SARL COFRAMER et de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LA REUNION (GROUPAMA OCEAN INDIEN) la société de TRANSPORTS B... FRERES et la société HELVETIA ASSURANCES au titre des remorques FWD/HWD et STFT Sarsys, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné in solidum la Société X... BTP Services Auscultation et la SA Axa France IARD aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. AU VISA des conclusions de la société X... BTP Services Auscultation et de la société AXA France Iard en date du 12 juin 2014 ALORS QUE le juge doit statuer au visa des dernières conclusions des parties ; qu'en statuant au visa de conclusions qui auraient été déposées par les Sociétés Axa et X... le 12 juin 2014, cependant que ces dernières avaient déposé de nouvelles conclusions le 20 février 2015 puis le 10 mars 2015, précisant leurs demandes et complétant leur précédente argumentation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Société X... BTP Services Auscultation et la SA Axa France IARD de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SARL MAGASINS ET AIRES DE STOCKAGE (MAS REUNION), de la SA ALLIANZ IARD, de la SARL COFRAMER et de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LA REUNION (GROUPAMA OCEAN INDIEN) la société de TRANSPORTS B... FRERES et la société HELVETIA ASSURANCES au titre des remorques FWD/HWD et STFT Sarsys, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné in solidum la Société X... BTP Services Auscultation et la SA Axa France IARD aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité du commissionnaire de transport B... et du dépositaire MAS à raison des deux remorques FWD/HWD et STFT Sarsys ; que les sociétés X... et AXA recherchent, en application des articles L.132-5 et L.132-6 du code de commerce, la condamnation solidaire du commissionnaire B... qui a pris en charge les remorques de la société X... et du dépositaire MAS ; qu'en application des dispositions de l'article L.132-5 du code de commerce le commissionnaire de transport 'est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure ; qu'il est responsable de plein droit, non seulement de sa propre faute, mais également des faits et actes des différents intervenants chargés de l'exécution matérielle de l'opération de transport ; que le dépositaire est tenu d'une obligation de moyens renforcée en application de l'article 1929 du code civil qui dispose que le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée ; que B... et ALLIANZ soutiennent que les circonstances du sinistre sont constitutives de la force majeure ; que, pour constituer un cas de force majeure, un événement doit présenter cumulativement les caractères d'irrésistibilité, d'imprévisibilité et d'extériorité à celui qui l'invoque ; qu'aux termes des rapports W... et A..., l'incendie du 12 décembre 2009 trouve son origine dans les locaux de la société COFRAMER (cellules n° 5 et 6), dont il n'est pas contesté qu'ils ne sont pas mitoyens du hangar n° 3 occupé par MAS ; que l'incendie, survenu dans des conditions échappant totalement au contrôle de MAS, a constitué un événement extérieur à cette dernière ; que Monsieur A... a constaté que l'incendie du 12 décembre 2009 était hors normes, que l'extrême violence du sinistre a provoqué la ruine d'une grande partie de la charpente du bâtiment dont les poutres métalliques, sous l'effet de la chaleur, se sont effondrées ; que l'expert W... précise que 'Dans un premier temps, le feu a pris naissance dans l'une des cellules 5 ou 6, les gaz de pyrolyse se sont propagés en partie haute formant une masse de gaz chaud rayonnante, 'l'importante quantité de gaz de pyrolyse s'est répandue par les faîtages dans les autres cellules ; que l'expert A... souligne la puissance de l'incendie qui a procédé d'embrasements multiples (page 29 de son rapport) ; qu'au vu de ces éléments, l'évènement était irrésistible ; que l'incendie a été d'une importance exceptionnelle par sa vitesse de propagation particulièrement élevée et la puissance de la chaleur dégagée - l'expert A... retient à cet égard que la chaleur a été capable de plier des poutres métalliques de forte section et a déformé les cloisons séparant les différentes cellules de l'entrepôt - page 12 de son rapport) ; que les précautions et mesures de sécurité normales, préventives de la propagation d'un incendie, que MAS avait dû ou aurait dû prendre, auraient été, en toutes hypothèses, insuffisantes à empêcher ou limiter l'ampleur du sinistre ; que l'incendie du 12 décembre 2009 présentait, dans ces conditions, un caractère imprévisible ; qu'il s'en déduit que l'incendie du 12 décembre 2009 a présenté un caractère de force majeure exonératoire de toute responsabilité ; que X... et Axa seront en conséquence déboutées de leurs demandes dirigées à l'encontre de B..., HELVETIA, MAS et ALLIANZ ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens » ; ET QUE « sur la responsabilité délictuelle de la société COFRAMER à raison des deux remorques FWD/HWD et STFT Sarsys : que X... et Axa demandent de dire que la responsabilité de la société COFRAMER est engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 2, du code civil, à hauteur de la somme en principal de 50.000 euros envers AXA et à hauteur de la somme en principal de 115.600 euros envers X... ; qu'elles ne formulent aucune demande de condamnation à l'encontre de COFRAMER ; que COFRAMER sera en conséquence déboutée de sa demande d'irrecevabilité de l'action de X... et d'Axa au regard des dispositions régissant la procédure de sauvegarde et la procédure d'exécution du plan ; que l'article 1384, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que 'celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.' ; que les rapports W... et A... retiennent que l'incendie du 12 décembre 2009 trouve son origine dans les locaux de la société COFRAMER ; que toutefois Monsieur W... conclut qu'il est quasi impossible de déterminer avec certitude l'origine du sinistre (page 32 du rapport W...) ; que, si l'expert observe que, nous avons relevé un défaut électrique significatif sur l'un des chariots élévateurs et sur les connexions ou dispositifs de charge, il n'évoque cet élément qu'à titre d'hypothèse ; que, de même, Monsieur A... écarte l'hypothèse d'une origine humaine volontaire et, évoquant un processus ayant conduit à des embrasements multiples, ne retient aucune des hypothèses relatives à une origine accidentelle : ni celle d'un dysfonctionnement d'un récepteur électrique et de son alimentation, ni celle d'un mégot de cigarette abandonné (page 29 de son rapport) ; que ni Monsieur W..., ni Monsieur A... ne font état d'un dysfonctionnement du système de surveillance et qu'ils observent que, lors du déclenchement de l'incendie, le système d'alarme était actif, que les capteurs ont été activés à 17:56:59, le CODIS ayant été appelé à 18:00, ce qui confirme que l'incendie a été détecté et les sapeurs-pompiers appelés sans retard; que l'expert judiciaire ne retient à la charge de COFRAMER aucune faute ni à raison de marchandises entreposées sans protection appropriée qui aurait contribué à l'extension et à l'aggravation du sinistre, ni au titre de l'entretien du système de protection contre l'incendie, les locaux étant dotés des équipements RIA et COFRAMER justifiant de la vérification du système en place par la production des factures SICLI et HRS Sécurité (pièces COFRAMER n°6 factures SICLI et n°7 factures HRS) ; qu'en l'absence de preuve d'une faute de COFRAMER ou d'une faute des personnes placées sous sa responsabilité à l'origine de l'incendie, X... et Axa seront déboutées de leurs demandes dirigées à l'encontre de COFRAMER et de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Réunion (Groupama Océan Indien) au titre des remorques FWD/HWD et STFT Sarsys ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ; que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; que la décision déférée sera infirmée sur ce point » ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.