paragraphe 2 de la convention nationale du 7.8.2002 ; que l'
paragraphe 2 dispose que «l'activité du prestataire peut s'exercer dans différents locaux d'accueil des assurés (points de vente, agences, établissements ...) inscrits au registre du commerce, s'agissant des entreprises commerciales» ; que c'est par de justes motifs adoptés par la cour que les premiers juges ont rejeté ce moyen et alors que, du fait de la convention signée avec le [...], les produits ne font que l'objet d'un dépôt à son service d'urgence, sans règlement dans l'enceinte de l'établissement et avec une facturation, un recouvrement et un service après-vente totalement externalisés ainsi que cela résulte notamment de l'article 2 du contrat de mise à disposition du 30.10.2006 et de son annexe 2 ; que ce moyen n'est donc pas fondé. Attendu qu'en troisième lieu, la caisse reproche à l'EURL RB Medical Services l'absence de délivrance directe de produits en violation avec l'
de la convention nationale du 7.8.2002 ; que l'
dispose que «Ne peuvent adhérer à la présente convention que - les personnes morales ou physiques dont l'activité, exercée à titre principal ou non, consiste à délivrer tout ou partie des produits et prestations susvisées, - et qui s'engagent à mettre en oeuvre l'ensemble des moyens susceptibles de garantir le strict respect des règles de délivrance conditionnant la prise en charge desdits produits et prestations, en veillant notamment à ce que la formation et la compétence de leurs personnels salariés soient conformes aux impératifs de qualité définis par les règles de prise en charge » ; qu'il est ainsi principalement demandé une exigence de qualité et de suivi ; que celle-ci est respectée en raison d'une part de la délégation faite par l'EURL RB Medical Services au médecin prescripteur et au personnel hospitalier sous ses ordres, qui leur permet de s'assurer de l'adéquation du matériel à la pathologie du patient avec ainsi sa prise en charge globale jusqu'à sa sortie comme cela résulte de la convention du 30.10.2006 et de l'attestation précitée du docteur F... et de celle du docteur O. D..., chef de pôle médico-chirurgical ; que l'assuré peut solliciter l'EURL RB Medical Services pour tout réajustement du matériel orthopédique ; que le délai d'intervention du service aprèsvente a été contractuellement fixé à 24 heures ; que ce moyen n'est donc pas fondé. Attendu qu'enfin, la caisse reproche à l'EURL RB Medical Services la mise en place d'un procédé de vente indirecte en violation avec l'article 12 de la convention nationale du 7.8.2012 en ce qu'il interdit toute publicité et procédés de marketing ; que l'article 12 intitulé "de la publicité et des procédés de marketing" dispose que : « Le prestataire s'interdit : - l'utilisation de tout support à finalité publicitaire qui ferait référence au remboursement par les organismes de prise en charge et, notamment, au montant de celui-ci, à l'exception de l'information relative au conventionnement du prestataire, ou qui constituerait une incitation à l'achat ou au renouvellement des produits de santé remboursables ; - la rémunération ou l'indemnisation, sous quelque forme que ce soit, de praticiens ou d'auxiliaires médicaux exerçant en établissement de soins ou ayant une activité libérale ; hormis, d'une part, pour les activités de conseil, de coordination ou de formation et, d'autre part, dans tous les cas prévus par les articles L.4113-6 et L.4113-8 du code de la santé publique ; - l'encouragement, gratuit ou en échange d'avantages en nature ou en espèces, de la prescription ou du renouvellement d'une prestation plus coûteuse que celle nécessitée médicalement par l'état de l'assuré ; - la sollicitation de prescriptions de matériels ou autres prestations par des moyens tel que le prêt ou le financement gratuit de matériel de diagnostic ; - le versement de remises ou ristournes à un intermédiaire dont l'activité n'est pas celle de prestataire ; - la mise à disposition de personnels salariés par le prestataire au profit d'une structure hospitalière publique ou privée et l'emploi de personnels mis à disposition par une telle structure ; - les ventes itinérantes, les ventes dites de démonstration, les ventes par démarchage, ainsi que les procédés destinés à drainer, la clientèle-par des moyens tels que remises ou avantages en nature ou en espèces, proposition de facilités de paiement, pression auprès des organismes sociaux, etc. Le prestataire s'interdit de délivrer les produits et prestations relevant du champ de la présente convention par des procédés de vente par correspondance reposant sur l'envoi postal et la distribution de catalogues et excluant toute relation directe entre le prestataire et l'assuré. » mais que la caisse ne caractérise aucun procédé déloyal ; qu'il ne s'agit pas de ventes par correspondance avec distribution d'un catalogue ; que la convention conclue entre l'EURL RB Medical Services et le [...] respecte les termes de cet article alors qu'elle a été conclue dans l'intérêt du centre hospitalier qui s'assure de l'adéquation du matériel, ce dans l'intérêt du patient lequel reste libre de refuser le matériel et de s'adresser à un autre prestataire ce les dont les docteurs F... et 0. D... ont attesté de façon circonstanciée ; que la convention du 30.10.2006 ne concerne que le service d'urgence du [...] et pour un stock de matériel orthopédique listé, proposé au patient au tarif de la LPPR ; que le docteur O... atteste de plus que "les prix appliqués [par l'EURL RB Medical Services] sont très avantageux pour les patients" ; que ce moyen n'est donc pas fondé. Attendu qu'en conséquence, la caisse est déboutée de sa demande en répétition de l'indu et le jugement déféré infirmé » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Concernant l'exercice par le prestataire de son activité dans des locaux inscrits au registre du commerce, l'
de la Convention Nationale du 7 août 2002 dispose que « l'activité du prestataire peut s'exercer dans différents locaux d'accueil des assurés (points de vente, agences, établissements...) inscrits au registre du commerce, s'agissant des entreprises commerciales, ou enregistrés les préfectures en ce qui concerne les associations ». La CPAM soutient que ne sont inscrits au registre du commerce de la société RBMS que les locaux dans lequel elle entrepose du matériel alors que c'est au Service des urgences du Centre Hospitalier que l'activité de celle-ci s'exerce par le biais de la pose de matériel médical par un professionnel de santé non salarié de cette société. L'
doit s'interpréter en ce sens que tant le siège social que l'établissement secondaire dans lequel le prestataire exerce son activité doivent être inscrits au registre du commerce en présence d'une entreprise commerciale. En l'espèce, si effectivement la société RBMS est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Colmar, ce n'est que pour son adresse du siège social de Muttersholtz où se trouve un point de vente. Il n'empêche que l'activité principale de la société REMS, selon mention sur le registre de commerce, est l'achat, la vente au détail et la vente en gros, la location et l'import-export de matériel médical et orthopédique ainsi que de dispositifs médicaux. Or, selon la convention du 30 octobre 2006, elle fournit au [...] du petit matériel depuis son siège 'social, destiné à être utilisé par le Service des urgences de l'hôpital. En conséquence, elle ne contrevient pas aux dispositions de l'
de la Convention Nationale du 7 août 2002 » ; ALORS QUE, premièrement, le patient dispose de la liberté de consulter le prestataire de dispositifs médicaux de son choix ; que porte atteinte à une telle liberté l'accord aux termes duquel un prestataire, comme au cas d'espèce, met à disposition d'un établissement de santé les dispositifs médicaux que ce dernier fournit à ses patients s'ils décident, après s'être faits prescrire un appareillage, d'être appareillés sur place ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 11 de la convention nationale du 7 août 2002 organisant les rapports entre les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et IV de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, deuxièmement, qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que l'accord conclu entre la société RBMS et le [...] laissait aux patients le libre choix d'être appareillés sur place, la cour d'appel a violé l'article 11 de la convention nationale du 7 août 2002 organisant les rapports entre les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et IV de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, troisièmement, qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que l'accord conclu entre la société RBMS et le [...] est dépourvu de clause d'exclusivité, la cour d'appel a violé l'article 11 de la convention nationale du 7 août 2002 organisant les rapports entre les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et IV de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, quatrièmement, et en tout état, faute d'avoir recherché si les patients ayant décidé d'être appareillés sur place au sein du [...] disposait de la liberté de choisir un prestataire autre que la société RBMS, la cour d'appel a tout le moins privé sa décision de base légale au regard des articles 11 de la convention nationale du 7 août 2002 organisant les rapports entre les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et IV de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, cinquièmement, en application de l'
paragraphe 2 de la convention nationale du 7 août 2002, le prestataire doit exercer son activité en ses propres locaux ; que méconnaît une telle obligation, le prestataire, qui, comme au cas d'espèce, exerce son activité dans le cadre d'un accord conclu avec un établissement de santé prévoyant que l'appareillage, lequel constitue la prestation caractéristique de l'activité du prestataire, est réalisé au sein de l'établissement de santé ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'
paragraphe 2 de la convention nationale du 7 août 2002 organisant les rapports entre les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et IV de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, sixièmement, aux termes de l'
paragraphe 1 de la convention nationale du 7 août 2002, le prestataire s'engage à mettre en oeuvre l'ensemble des moyens susceptibles de garantir le strict respect des règles de délivrance conditionnant la prise en charge ; que la satisfaction de cette engagement postule que le prestataire se trouve en relation directe avec le patient ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'
paragraphe 1 de la convention nationale du 7 août 2002 organisant les rapports entre les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et IV de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, septièmement, en application de l'article 12 de la convention nationale du 7 août 2002, le prestataire s'interdit l'emploi de tout procédé destiné à drainer la clientèle par des moyens déloyaux ; que constitue un tel procédé, la conclusion par le prestataire d'un accord avec un établissement de santé qui, comme au cas d'espèce, lui garantit une clientèle sans avoir à réaliser l'appareillage et avec pour seule charge d'avoir à assurer la gestion des produits délivrés en les facturant aux patients et à la Caisse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 12 de la convention nationale du 7 août 2002 organisant les rapports entre les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et IV de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, huitièmement, qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que l'accord du 30 octobre 2006 a été conclu dans l'intérêt du Centre hospitalier, ainsi que dans l'intérêt des patients, a violé l'article 12 de la convention nationale du 7 août 2002 organisant les rapports entre les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et IV de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.