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Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 11900989

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme S... M..., épouse Q..., souffre, depuis l'âge de 11 ans, d'une épilepsie généralisée, traitée en 2002 par Dépakine chrono 500 mg, médicament produit par la société Sanofi-Aventis France ; qu'envisageant une grossesse, il lui a été conseillé de poursuivre ce traitement, accompagné de la prise d'un autre médicament ; que, le 24 novembre 2002, elle a donné naissance à l'enfant C..., qui présente un syndrome malformatif général, caractérisé, notamment, par des anomalies des membres supérieurs et une microphtalmie ; que, par ordonnance du 20 juillet 2010, le juge des référés a désigné un collège d'experts, lequel a déposé son rapport le 22 mai 2011 ; que, par actes délivrés les 8, 13 et 15 mars 2013, Mme Q... et son époux, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures, C... et P... (les consorts Q...), ont assigné en responsabilité et indemnisation la société Sanofi-Aventis et mis en cause l'association Pro BTP et la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, qui a demandé le remboursement de ses débours ; que, par acte du 21 janvier 2014, ils ont attrait la société Sanofi-Aventis France (la société Sanofi) ; qu'en cause d'appel, celle-ci a assigné en intervention forcée l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) ; Sur les premier et troisième moyens, et sur le quatrième moyen, pris en ses cinquième, sixième et septième branches, ci-après annexés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Sanofi fait grief à l'arrêt de juger que l'ensemble des séquelles présentées par C... Q... relève d'une foetopathie à la Dépakine et engage sa responsabilité, alors, selon le moyen, que l'action en responsabilité fondée sur le défaut d'un produit se prescrit par trois ans à compter du jour où le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur ; qu'en présence d'un défaut d'information quant à l'existence d'effets indésirables éventuels identifiés à la date de mise en circulation du médicament, le demandeur a connaissance de ce défaut, non à la date à laquelle il a acquis la certitude de ce que le médicament est bien la cause de sa pathologie, mais sitôt qu'il considère ne pas avoir été informé d'un effet indésirable connu à la date de mise en circulation du médicament et pouvant être lié à la prise dudit médicament ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les malformations des membres et la microphtalmie dont souffre C... Q... se sont révélées à sa naissance et que la Dépakine était défectueuse en raison de l'absence d'information dans la notice patient concernant le risque de malformations induites par la Dépakine ; que la société Sanofi soutenait en conséquence que M. et Mme Q... avaient eu connaissance du dommage dès la naissance de C... Q..., soit le 24 novembre 2002, et qu'ils avaient eu connaissance du prétendu défaut d'information au plus tard le 5 décembre 2002, date à laquelle trois médecins les avaient informés de la possibilité que les malformations puissent être en lien avec la prise de Dépakine, de sorte que M. et Mme Q... disposaient donc à cette date de l'ensemble des éléments permettant d'engager une action à l'encontre du producteur ; que, pour juger l'action de M. et Mme Q... non prescrite, la cour d'appel a retenu que le délai de prescription triennale n'avait commencé à courir qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit le 22 mai 2011, avant laquelle les pathologies de C... Q... pouvaient encore être imputées à d'autres causes, génétiques ou chromosomiques, que la prise de Dépakine par Mme Q... ; qu'en fixant ainsi le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle M. et Mme Q... ont eu communication des conclusions du rapport d'expertise, date à laquelle la cour d'appel a retenu qu'ils ont eu connaissance avec certitude de l'imputabilité des pathologies présentées par C... Q... au médicament, et non à la date à laquelle M. et Mme Q... avaient ou auraient dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur, au regard des informations dont ils disposaient après la naissance de C... Q..., la cour d'appel a violé l'article 1386-17, devenu 1245-16, du code civil ; Mais attendu qu'en application de l'article 1386-17, devenu 1245-16 du code civil, l'action en réparation fondée sur les dispositions du titre IV bis du livre troisième du code civil se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur ; que, selon l'article 1386-4, alinéa 2, devenu 1245-3, alinéa 2, du même code, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit ; que, par suite, le délai de prescription a couru à l'égard des consorts Q..., à compter de la date à laquelle ils ont su ou auraient dû savoir qu'ils n'avaient pas bénéficié de l'information selon laquelle la Dépakine prescrite à Mme Q... pouvait produire des effets tératogènes ; que l'arrêt retient que, pour connaître l'origine des anomalies radiales et des malformations ophtalmologiques associées dont souffre l'enfant, diverses investigations ont préalablement porté sur une éventuelle anomalie chromosomique ou génétique et que c'est à l'issue de ces investigations et après le dépôt du rapport d'expertise, soit le 22 mai 2011, que les consorts Q..., disposant des éléments leur permettant d'avoir connaissance du défaut du produit et de son implication dans le dommage, ont pu introduire leur action à l'encontre de la société Sanofi, en la fondant sur les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que, n'ayant pu connaître, avant le 22 mai 2011, l'origine des malformations et de la microphtalmie dont est affectée l'enfant, les consorts Q... n'avaient pas eu et n'auraient pas dû avoir connaissance du défaut du médicament constitué par un défaut d'information sur l'existence de risques tératogènes attribués à la Dépakine, la cour d'appel a décidé à bon droit que leur action n'était pas prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu que la société Sanofi fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un produit n'est pas défectueux s'il présente la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre au regard de toutes les circonstances ; que la sécurité à laquelle l'on peut légitimement s'attendre doit être appréciée en tenant compte notamment de la présentation du produit ; qu'en matière de médicament, la présentation du produit et les informations relatives à ses conditions d'utilisation et ses effets indésirables sont déterminées par les termes de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) délivrée par l'Autorité de santé, garante de la police sanitaire et de la sécurité des patients, qui est constituée de plusieurs annexes, à savoir le résumé des caractéristiques du produit (RCP) et la notice patient ; que, dès lors, l'existence de risques tératogènes liés à la prise d'un médicament ne caractérise pas un défaut lorsque, d'une part, la notice du médicament enjoint expressément et sans équivoque à la patiente de consulter son médecin en cas de grossesse ou de simple projet de grossesse et indique que le traitement devra être adapté et qu'une surveillance particulière devra être mise en place et, d'autre part, le RCP mentionne précisément l'ensemble des risques tératogènes connus ; qu'en l'espèce, la société Sanofi faisait valoir le caractère adéquat des informations mises à disposition des patients par ces documents rédigés sous le contrôle de l'Autorité de santé, ces documents d'information constituant un tout répondant aux nécessités de sécurité sanitaire des patients ; qu'elle soutenait que, si la notice patient ne mentionnait pas précisément la nature des risques tératogènes encourus, il y était cependant indiqué « En cas de grossesse ou de désir de grossesse, prévenez votre médecin. En effet votre traitement devra éventuellement être adapté et une surveillance particulière devra être mise en route. Au moment de la naissance, une surveillance attentive du nouveau-né sera nécessaire. », et que le RCP indiquait précisément quelles étaient les malformations identifiées comme étant susceptibles de survenir suite à une exposition in utero au médicament ; qu'en considérant, pour dire que le médicament pris par Mme Q... avait un caractère défectueux, que la notice patient accompagnant le médicament devait elle-même indiquer l'ensemble des risques tératogènes connus, quand il ressortait de ses propres constatations que la notice invitait la patiente à consulter un médecin en cas de grossesse ou de projet de grossesse et lui indiquait que le traitement devrait être adapté et qu'une surveillance particulière devrait être mise en place, et quand le RCP énumérait précisément les effets tératogènes connus, la cour d'appel a violé l'article 1386-4, devenu 1245-3, du code civil ; 2°/ qu'un produit n'est pas défectueux s'il présente la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre au regard de toutes les circonstances ; que la sécurité à laquelle l'on peut légitimement s'attendre doit être appréciée en tenant compte notamment de la destination du produit en cause ; qu'en l'espèce, la société Sanofi faisait valoir qu'au regard de la destination du produit, qui était nécessaire au traitement de l'épilepsie, maladie extrêmement grave pouvant engager le pronostic vital du patient et, en cas de grossesse, du foetus, en l'absence de traitement adapté, il était justifié, plutôt que de mentionner précisément les effets tératogènes éventuels de la Dépakine sur la notice, d'enjoindre au patient de consulter un médecin en cas de grossesse, pour éviter toute interruption brutale du traitement ; qu'elle observait que l'Autorité de santé, au regard de la gravité de cette pathologie, avait considéré que les risques liés à l'arrêt brutal et non contrôlé du traitement étaient supérieurs à ceux liés au maintien du traitement en cas de grossesse et qu'afin d'assurer au mieux la sécurité des patients, la notice patient devait se limiter à leur enjoindre de consulter un médecin en cas de grossesse ou désir de grossesse ; que, pour dire que le médicament pris par Mme Q... avait un caractère défectueux, la cour d'appel s'est bornée à relever que la notice accompagnant le médicament n'indiquait pas précisément que la prise de Dépakine était susceptible de causer des malformations radiales et crâniofaciales ; qu'en ne recherchant pas si le risque d'une interruption brutale et non contrôlée du traitement ne constituait pas une circonstance particulière s'opposant à ce que l'absence de précision, sur la notice, quant aux effets tératogènes puisse caractériser un défaut dès lors que le patient était expressément invité à consulter son médecin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386-4, devenu 1245-3, du code civil ; 3°/ qu'un produit n'est pas défectueux s'il présente la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre au regard de toutes les circonstances ; que la sécurité à laquelle l'on peut légitimement s'attendre doit être appréciée en tenant compte notamment des spécificités du groupe des utilisateurs auxquels le produit est destiné ; qu'en l'espèce, la société Sanofi faisait valoir que la Dépakine est destinée à un groupe de patients souffrant d'épilepsie, maladie chronique extrêmement grave pouvant entraîner la mort du patient en l'absence de traitement adapté ; que ce groupe de patients bénéficie d'une surveillance médicale renforcée, le traitement devant être contrôlé, évalué et adapté régulièrement, pour répondre aux risques liés à la situation particulière de chaque patient et à ses évolutions ; qu'ainsi, en tenant compte de ce suivi médical régulier et renforcé, le laboratoire informe de façon adaptée ce groupe particulier de patients, sur les risques tératogènes éventuels du médicament, en les invitant dans la notice patient à consulter un médecin en cas de grossesse ou de projet de grossesse et en indiquant dans le RCP l'ensemble des risques identifiés en cas d'exposition in utero au médicament ; que, pour dire que la Dépakine prise par Mme Q... avait un caractère défectueux, la cour d'appel s'est bornée à relever que la notice accompagnant le médicament n'indiquait pas précisément que la prise de Dépakine, pendant une grossesse, était susceptible d'entraîner des malformations radiales et crâniofaciales ; qu'en ne recherchant pas si les spécificités du groupe des personnes atteintes d'épilepsie et traitées par Dépakine, qui bénéficient de longue date d'un suivi médical renforcé et régulier et sont ainsi informées des risques liés à leur état de santé, constituaient une circonstance démontrant qu'elles étaient suffisamment informées des risques tératogènes par les seules mentions de la notice enjoignant de consulter un médecin en cas de grossesse ou de projet de grossesse et indiquant que le traitement devrait être adapté et qu'une surveillance particulière devrait être mise en place, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386-4, devenu 1245-3, du code civil ; 4°/ qu'un produit n'est pas défectueux s'il présente la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre au regard de toutes les circonstances ; que la sécurité à laquelle l'on peut légitimement s'attendre doit être appréciée en tenant compte notamment des circonstances liées à l'usage et aux conditions d'utilisation du produit ; qu'en l'espèce, la société Sanofi faisait valoir que la Dépakine est un médicament qui ne peut être obtenu que sur prescription médicale et qui doit donner lieu à un suivi médical renforcé du patient, notamment pour les femmes en âge de procréer ; qu'elle observait que le médecin prescripteur a l'obligation légale d'informer la patiente des risques tératogènes identifiés et mentionnés dans le RCP, de réévaluer la nécessité de la prescription du traitement pendant la grossesse au regard des bénéfices et des risques liés à la maladie et au traitement pour la mère et le foetus, et si le traitement doit être maintenu de prescrire la dose minimale efficace et de mettre en place une surveillance anténatale spécialisée afin de détecter l'apparition d'éventuelles malformations pendant la grossesse ; qu'elle ajoutait que le RCP, reproduit notamment dans le dictionnaire Vidal, indiquait précisément les risques tératogènes et les malformations congénitales majeures identifiées à la suite d'une exposition in utero au médicament telles que « des dysmorphies faciales et des anomalies des membres » ainsi que le risque de spina bifida, affection la plus grave, et invitait à la mise en place d'une surveillance anténatale spécialisée ; que, pour dire que la Dépakine prise par Mme Q... avait un caractère défectueux, la cour d'appel s'est bornée à relever que la notice patient n'indiquait pas précisément que la prise de Dépakine, pendant une grossesse, était susceptible d'entraîner des malformations radiales et crâniofaciales ; qu'en ne recherchant pas si les conditions d'utilisation du produit, qui ne pouvait être obtenu que sur ordonnance d'un spécialiste et s'accompagnait d'une surveillance médicale renforcée, ne constituaient pas des circonstances démontrant que la notice, en ce qu'elle enjoignait au patient de consulter un médecin en cas de grossesse ou de projet et indiquait que le traitement devrait être adapté et qu'une surveillance particulière devrait être mise en place, informait suffisamment et de manière adaptée les patients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386-4, devenu 1245-3, du code civil ; Mais attendu que, selon l'article 1386-4, alinéas 1er et 2, devenu 1245-3, alinéas 1er et 2, du code civil, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; que, dans l'appréciation de celle-ci, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation ; Attendu que l'arrêt constate, par motifs adoptés, que les nombreux effets tératogènes du Valproate de sodium, principe actif composant la Dépakine, et, parmi eux, des cas de malformation des membres, ont été régulièrement mentionnés dans la littérature médicale entre 1986 et 1995 et, par motifs propres, que, selon la fiche du dictionnaire Vidal consacrée, dans son édition 2001, à ce médicament, « quelques cas de dysmorphie faciale et d'anomalie des membres ont été rapportés » ; qu'il ajoute qu'à la date des faits, la notice de la Dépakine était ainsi rédigée : « En cas de grossesse ou de désir de grossesse, prévenez votre médecin. En effet, votre traitement devra éventuellement être adapté et une surveillance particulière devra être mise en route. Au moment de la naissance, une surveillance attentive du nouveau-né sera nécessaire. Prévenez votre médecin de la prise de ce médicament si vous souhaitez allaiter » ; qu'il relève que la présentation de la Dépakine, dans la notice destinée aux patients, ne contenait donc pas l'information selon laquelle, parmi les effets indésirables possibles du médicament, il existait un risque tératogène d'une particulière gravité ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches prétendument omises, a pu en déduire que ce produit n'offrait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre et a décidé, à bon droit, que le médicament litigieux était défectueux ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le cinquième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour accueillir les demandes, l'arrêt retient que la société Sanofi, qui n'établit pas que l'état des connaissances médicales ne permettait pas d'appréhender les risques tératogènes en 2001, ne peut bénéficier d'une exonération de responsabilité sur le fondement de l'article 1386-11, 4°, devenu 1245-10, 4°, du code civil ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Sanofi, qui soutenait, sur le fondement de l'article 1386-11, 5°, devenu 1245-10, 5°, du code civil, qu'à la date de la prise du médicament par Mme Q..., sa présentation dans les documents d'information, et notamment la notice, était conforme aux règles impératives édictées par l'autorité compétente, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le huitième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu qu'en raison de l'indivisibilité du chef de dispositif de l'arrêt cassé sur le fondement du cinquième moyen et de celui, critiqué par le huitième moyen, qui prononce la mise hors de cause de l'ONIAM, la cassation s'étend à ce dernier chef de dispositif ; Et attendu qu'en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'Union européenne et, en particulier, des articles 6 et 10 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les sixième et septième moyens : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause la société Sanofi-Aventis, rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, dit que l'ensemble des séquelles présentées par C... Q... relève d'une foetopathie à la Dépakine et rejette la demande subsidiaire aux fins de renvoi préjudiciel, l'arrêt rendu le 20 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Sanofi-Aventis France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'ensemble des séquelles présentées par C... Q... relève d'une foetopathie à la Dépakine et engage la responsabilité de la société Sanofi Aventis France du fait des produits défectueux, d'AVOIR condamné la société Sanofi Aventis France à verser à S... et B... Q..., pour le compte de leur enfant mineure C..., la somme de 1.205.819 euros en réparation de son préjudice corporel, d'AVOIR condamné la société Sanofi Aventis France à verser en outre à C... Q..., à compter de sa majorité, une rente annuelle viagère d'un montant de 31.463 euros, pour un capital représentatif de 873.256 euros, au titre de de l'incidence professionnelle, de l'assistance par tierce personne et des frais de transport, la rente étant payable trimestriellement avec un premier terme fixé au 24 novembre 2020, d'AVOIR dit que cette rente sera indexée de plein droit sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (national) et qu'elle sera révisable au 24 novembre de chaque année et pour la première fois le 24 novembre 2020 selon la formule suivante : nouvelle contribution: contribution fixée par la décision * A /B, dans laquelle A est l'indice connu au jour de la réévaluation et B l'indice connu au jour du présent jugement, d'AVOIR condamné la société Sanofi Aventis France à verser en réparation du préjudice personnel de chacun des autres membres de la famille de C... Q..., à S... Q... la somme de 19.000 euros, à B... Q... la somme de 15.000 euros, à S... et B... Q..., pour le compte de leur enfant mineure P..., la somme de 9.000 euros, d'AVOIR condamné la société Sanofi Aventis France à verser à la CPAM d'Indre-et-Loire la somme de 1.023.860,47 € au titre de sa créance définitive, ainsi que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et d'AVOIR rejeté l'ensemble des prétentions de la société Sanofi Aventis France ; AUX MOTIFS QUE sur le moyen d'infirmation tiré du défaut de démonstration d'un lien de causalité direct et certain entre la prise du produit et le dommage, à s'en tenir au dispositif des dernières conclusions de l'appelante, celle-ci poursuit d'abord l'infirmation du jugement en se fondant sur les dispositions de l'article 1245-3 nouveau du code civil, selon lequel » Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation », et en soutenant que la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le produit et le dommage ne peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes, au demeurant, selon elle, inexistantes en l'espèce, et que n'est pas rapportée la preuve d'une imputabilité certaine et directe à la Dépakine de l'ensemble des malformations dont souffre C... Q... ; qu'à titre subsidiaire, toujours selon son dispositif, et pour le cas où la cour estimerait que la preuve d'un lien de causalité entre le produit et le dommage peut résulter desdites présomptions, la société Sanofi Aventis France demande à la cour de poser à la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) la question préjudicielle ci-avant reproduite in extenso dont dépend, selon elle, la solution du présent litige ; que, ceci exposé, il est apparu en cours de délibéré que par arrêt rendu le 21 juin 2017 dans une affaire C-621/15 (N.W., L.W. et C.W. / Sanofi Pasteur MSD SNC, CPAM des Hauts-de-Seine, Carpimko) la CJUE, saisie par la Cour de cassation d'une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, ceci par arrêt rendu le 12 novembre 2015, a apporté des réponses à une question portant sur l'interprétation de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ; que la présente cour, faisant application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, a sollicité des parties leurs éventuelles observations écrites, transmises dans le respect du contradictoire, sur la possible incidence des enseignements de cette décision de la juridiction européenne sur l'affaire dont elle est saisie et sur les moyens développés dans leurs dernières conclusions ; que dans sa note en délibéré reçue au greffe le 24 octobre 2017 la société Sanofi Aventis France, au tenue de développements consacrés aux exigences probatoires requises par la CJUE puis par la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 18 octobre 2017 (n° de pourvoi 14-18118, 15-20791), aux conséquences de l'arrêt de la CJUE sur l'appréciation de l'existence d'un lien de causalité entre le produit et le dommage au cas d'espèce puis sur l'appréciation de l'absence de défaut de sécurité du produit puis, encore, sur celle du risque de développement, déclare qu'elle maintient l'ensemble des demandes formées dans ses écritures ; que, plus précisément, sur le renvoi préjudiciel qu'elle persiste à solliciter, elle soutient que la question qu'elle entend voir poser à la juridiction européenne se distingue de celle que la CJUE a eu à trancher en ce qu'elle concerne l'ensemble des médicaments et non simplement les vaccins et, par ailleurs, l'hypothèse dans laquelle sont observées d'autres causes possibles du dommage qui ne peuvent être exclues ; qu'elle précise, sur ce dernier point, que la question préjudicielle qu'elle entend voir poser a « pour objet sous-jacent » de déterminer comment mettre en oeuvre un tel mode probatoire ; que c'est, toutefois, avec pertinence que dans sa note en délibéré parvenue au greffe le 06 octobre 2017 l'Oniam, dont les consorts Q... se sont d'abord approprié les observations avant de verser une note en délibéré reçue au greffe le 13 novembre 2017, soutient que la CJUE s'est prononcée à suffisance sur le régime probatoire tel que celui que conteste au principal la société Sanofi Aventis France susceptible d'être admis par les juridictions nationales et que la demande de sursis à statuer en l'attente de l'arrêt à intervenir de la CJUE ou aux fins de nouvelles questions préjudicielles n'a plus de raison d'être ; qu'en effet, l'Office fait d'abord valoir que dans son arrêt du 21 juin 2017 la CJUE a dit pour droit que l'article 4 de la directive précitée ne s'opposait pas à un régime probatoire national admettant la preuve de l'existence d'un défaut du vaccin et du lien de causalité entre ce défaut et la maladie qui lui est imputée par un faisceau d'indices graves, précis et concordants, nonobstant la constatation que la recherche médicale n'établit ni n'infirme l'existence d'un lien entre l'administration du vaccin et la survenance de la maladie ; qu'[il] soutient ensuite à juste titre que cette décision, interprétant l'article 4 de la directive, a, comme cet article, une portée générale et vise tous les cas de responsabilité du fait des produits défectueux, autrement dit qu'elle est transposable à d'autres produits que le vaccin contre l'hépatite B et à d'autres dommages que la sclérose en plaques, ainsi qu'en atteste, d'ailleurs, son refus de dresser une liste préétablie d'indices dont la conjonction établirait nécessairement le lien entre le produit et le dommage et dont l'absence démentirait ce lien ; qu'incidemment, il peut être relevé que dans ses dernières conclusions antérieures à la décision rendue par la CJUE (§ 34), la société Sanofi Aventis France elle-même écrivait : « la CJUE ne s'est pas encore prononcée à ce jour sur cette question qui pourrait également intéresser la problématique des médicaments dans son ensemble » ; que la question des autres modes probatoires contenue dans la question préjudicielle telle que formulée devant la présente cour n'apparaissait que comme pouvant faire obstacle (« nonobstant ») au mode de preuve sur lequel elle entendait interroger la CJUE et faisait corps avec la question; qu'enfin, dans les deux arrêts rendus par la Cour de cassation invoqués, celle-ci n'a fait qu'exercer un contrôle de motivation ; qu'il suit que l'appelante n'est pas fondée en son moyen tendant à voir rejeter la demande des consorts Q... au motif que n'est pas démontré un lien de causalité direct et certain entre la prise de Dépakine par la mère de l'enfant lors de sa grossesse et les malformations dont il est atteint, comme requis dans ses dernières conclusions ; que, par ailleurs, faute d'utilité, sa demande subsidiaire aux fins de renvoi préjudiciel doit être rejetée ; ALORS QUE lorsque les parties ont été invitées par le juge, en cours de délibéré, à fournir des explications et que l'une des parties dépose une note à cette fin le dernier jour du délai imparti, la réouverture des débats à la demande des autres parties est de droit, afin de leur permettre de répondre à la note ainsi déposée ; qu'en l'espèce, par décision du 4 septembre 2017, le président de la formation de jugement a invité les parties à présenter des notes en délibéré contenant leurs observations sur l'impact, pour le litige, de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 juin 2017, et a fixé la date limite de dépôt des notes au 23 octobre 2017 ; qu'à cette date, l'ensemble des parties a déposé des observations ; qu'à leur demande, la cour d'appel a, sans en informer Sanofi Aventis France, permis aux consorts Q... de déposer de nouvelles observations, au plus tard le 13 novembre 2017, date à laquelle les époux Q... ont effectivement déposé des observations complémentaires ; que, par courriers des 16 et 17 novembre 2017, Sanofi Aventis France a sollicité la réouverture des débats afin de pouvoir répondre aux dernières observations des époux Q... ; qu'en ne faisant pas droit à cette demande, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la note déposée par les époux Q... le 13 novembre 2017, a violé les articles 16 et 444 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'ensemble des séquelles présentées par C... Q... relève d'une foetopathie à la Dépakine et engage la responsabilité de la société Sanofi Aventis France du fait des produits défectueux, d'AVOIR condamné la société Sanofi Aventis France à verser à S... et B... Q..., pour le compte de leur enfant mineure C..., la somme de 1.205.819 euros en réparation de son préjudice corporel, d'AVOIR condamné la société Sanofi Aventis France à verser en outre à C... Q..., à compter de sa majorité, une rente annuelle viagère d'un montant de 31.463 euros, pour un capital représentatif de 873.256 euros, au titre de de l'incidence professionnelle, de l'assistance par tierce personne et des frais de transport, la rente étant payable trimestriellement avec un premier terme fixé au 24 novembre 2020, d'AVOIR dit que cette rente sera indexée de plein droit sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (national) et qu'elle sera révisable au 24 novembre de chaque année et pour la première fois le 24 novembre 2020 selon la formule suivante : nouvelle contribution: contribution fixée par la décision * A / B, dans laquelle A est l'indice connu au jour de la réévaluation et B l'indice connu au jour du présent jugement, d'AVOIR condamné la société Sanofi Aventis France à verser en réparation du préjudice personnel de chacun des autres membres de la famille de C... Q..., à S... Q... la somme de 19.000 euros, à B... Q... la somme de 15.000 euros, à S... et B... Q..., pour le compte de leur enfant mineure P..., la somme de 9.000 euros, d'AVOIR condamné la société Sanofi Aventis France à verser à la Cpam d'Indre-et-Loire la somme de 1.023.860,47 € au titre de sa créance définitive, ainsi que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et d'AVOIR rejeté l'ensemble des prétentions de la société Sanofi Aventis France ; AUX MOTIFS QUE sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, critiquant la motivation à son sens contradictoire du tribunal pour rejeter le moyen d'irrecevabilité qu'elle oppose à Monsieur et Madame Q..., la société Sanofi Aventis se prévaut des dispositions de l'article 1386-17 devenu 1245-16 du code civil selon lequel « l'action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur » pour affirmer que lorsqu'ils ont introduit leur action en référé, le 13 avril 2010, cette prescription triennale était acquise ; qu'invoquant divers avis médicaux repris dans le rapport d'expertise, elle fait valoir que dès 2001, soit dès avant la conception de l'enfant C... et lorsqu'ils ont pris la décision de la concevoir puis lors de la grossesse de Madame Q..., les demandeurs à l'action et l'ensemble des médecins qu'ils ont consultés étaient bien informés des risques de foetopathie liés à la prise de Dépakine ; qu'en outre, poursuit-elle, dès la naissance de l'enfant, l'ensemble des pathologies qu'ils imputent à la Dépakine a pu être constaté par les médecins consultés, ajoutant que la prise, par Madame Q..., d'un autre antiépileptique pour mener à bien sa seconde grossesse, en 2007, confirme qu'elle avait été bien informée du risque de foetopathie lié à la Dépakine ; que, cependant, il ressort des pièces versées aux débats, reprises dans le rapport d'expertise, que pour connaître l'origine tant des anomalies radiales et des malformations ophtalmologiques associées dont souffre l'enfant diverses investigations ont préalablement porté sur une éventuelle anomalie chromosomique ou génétique ; que ce n'est qu'à l'issue de ces recherches et après le dépôt du rapport d'expertise, soit le 22 mai 2011, que les époux Q..., disposant alors des éléments leur permettant d'avoir connaissance du dommage qu'ils invoquent et d'apprécier le défaut qu'ils incriminent, ont pu introduire leur action à l'encontre de la société Sanofi Aventis en la fondant, notamment, sur les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux ; que ce moyen d'irrecevabilité ne saurait donc prospérer si bien qu'il convient de confirmer le jugement qui en dispose ainsi ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur l'irrecevabilité soulevée par la société Sanofi Aventis France, la Sanofi Aventis France soulève en premier lieu la prescription de la demande des consorts Q... que ces derniers soutiennent à titre principal sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux prévue par les articles 1386-1 du code civil ; que l'article 1386-17 dispose que l'action en réparation fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux « se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur » ; qu'au cas présent, la suspicion d'une embryopathie liée à la prise de Dépakine a été évoquée par deux des spécialistes ayant suivi C... Q... dans les mois qui ont suivi sa naissance ; que pour autant, aucun de ces médecins n'a établi de lien certain entre ce médicament et les affections dont souffre C... Q... ; qu'il ressort des pièces médicales du dossier que des investigations étaient toujours en cours entre 2007 et 2009 autour de l'étiologie de la microphtalmie de C... ; que l'on peut notamment relever le courrier du 24 avril 2008 dans lequel le docteur G..., du pôle de biologie génétique du CHRU de Tours, fait part aux parents Q... de ses interrogations dans les termes suivants « Comme vous l'avez bien compris, à l'heure actuelle, il nous est toujours difficile de pouvoir relier la microphtalmie dont est porteuse C... et les effets de la Dépakine sur les foetus lors des grossesses » ; que c'est dans ce contexte que les consorts Q... ont finalement sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire au mois de juillet 2010, laquelle avait notamment pour objet de préciser s'il pouvait être établi une relation causale entre la Dépakine chrono et les diverses malformations de l'enfant ; qu'il ne peut dès lors être considéré qu'S... et B... Q... ont pu avoir une connaissance certaine du lien entre le dommage et le produit en cause, au sens de l'article 1386-17 précité, avant le dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 27 mai 2011 ; que les demandeurs ayant introduit l'instance devant ce tribunal au mois de mars 2013, soit moins de deux ans après avoir eu connaissance des conclusions des experts judiciaires, leur action en responsabilité du fait des produits défectueux n'est donc pas prescrite ; ALORS QUE l'action en responsabilité fondée sur le défaut d'un produit se prescrit par trois ans à compter du jour où le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur ; qu'en présence d'un défaut d'information quant à l'existence d'effets indésirables éventuels identifiés à la date de mise en circulation du médicament, le demandeur a connaissance de ce défaut, non à la date à laquelle il a acquis la certitude de ce que le médicament est bien la cause de sa pathologie, mais sitôt qu'il considère ne pas avoir été informé d'un effet indésirable connu à la date de mise en circulation du médicament et pouvant être lié à la prise dudit médicament ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les malformations des membres et la microphtalmie dont souffre C... Q... se sont révélées à sa naissance et que la Dépakine était défectueuse en raison de l'absence d'information dans la notice patient concernant le risque de malformations induites par la Dépakine ; que Sanofi Aventis France soutenait en conséquence que les époux Q... avaient eu connaissance du dommage dès la naissance de C... Q..., soit le 24 novembre 2002, et qu'ils avaient eu connaissance du prétendu défaut d'information au plus tard le 5 décembre 2002, date à laquelle trois médecins les avaient informés de la possibilité que les malformations puissent être en lien avec la prise de Dépakine, de sorte que les époux Q... disposaient donc à cette date de l'ensemble des éléments permettant d'engager une action à l'encontre du producteur ; que, pour juger l'action des époux Q... non prescrite, la cour d'appel a retenu que le délai de prescription triennale n'avait commencé à courir qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit le 22 mai 2011, avant laquelle les pathologies de C... Q... pouvaient encore être imputées à d'autres causes, génétiques ou chromosomiques, que la prise de Dépakine par S... M... ; qu'en fixant ainsi le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle les époux Q... ont eu communication des conclusions du rapport d'expertise, date à laquelle la cour d'appel a retenu qu'ils ont eu connaissance avec certitude de l'imputabilité des pathologies présentées par C... Q... au médicament, et non à la date à laquelle les époux Q... avaient ou auraient dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur, au regard des informations dont ils disposaient après la naissance de C... Q..., la cour d'appel a violé l'article 1386-17, devenu 1245-16, du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'ensemble des séquelles présentées par C... Q... relève d'une foetopathie à la Dépakine et engage la responsabilité de la société Sanofi Aventis France du fait des produits défectueux, d'AVOIR condamné la société Sanofi Aventis France à verser à S... et B... Q..., pour le compte de leur enfant mineure C..., la somme de 1.205.819 euros en réparation de son préjudice corporel, d'AVOIR condamné la société Sanofi Aventis France à verser en outre à C... Q..., à compter de sa majorité, une rente annuelle viagère d'un montant de 31.463 euros, pour un capital représentatif de 873.256 euros, au titre de de l'incidence professionnelle, de l'assistance par tierce personne et des frais de transport, la rente étant payable trimestriellement avec un premier terme fixé au 24 novembre 2020, d'AVOIR dit que cette rente sera indexée de plein droit sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (national) et qu'elle sera révisable au 24 novembre de chaque année et pour la première fois le 24 novembre 2020 selon la formule suivante : nouvelle contribution: contribution fixée par la décision * A /B, dans laquelle A est l'indice connu au jour de la réévaluation et B l'indice connu au jour du présent jugement, d'AVOIR condamné la société Sanofi Aventis France à verser en réparation du préjudice personnel de chacun des autres membres de la famille de C... Q..., à S... Q... la somme de 19.000 euros, à B... Q... la somme de 15.000 euros, à S... et B... Q..., pour le compte de leur enfant mineure P..., la somme de 9.000 euros, d'AVOIR condamné la société Sanofi Aventis France à verser à la CPAM d'Indre-et-Loire la somme de 1.023.860,47 € au titre de sa créance définitive, ainsi que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et d'AVOIR rejeté l'ensemble des prétentions de la société Sanofi Aventis France ; AUX MOTIFS QUE sur le moyen d'infirmation tiré du défaut de démonstration de la participation du produit à la survenance du dommage, du défaut du produit et du rôle causal de cette défectuosité, s'agissant d'abord et ainsi que soutenu de l'imputabilité du dommage à l'administration d'un médicament et du lien de causalité entre celui-ci et le défaut du médicament (en l'espèce, la Dépakine), en préambule de son argumentation, l'appelante rappelle la doctrine de la Cour de cassation selon laquelle « la participation du produit à la survenance du dommage est en effet un préalable implicite nécessaire à l'exclusion éventuelle d'autres causes possibles de la maladie, pour la recherche de la défectuosité du produit et du rôle causal de cette défectuosité, sans pour autant que sa simple implication dans la réalisation du dommage suffise à établir son défaut au sens de l'article 1386-4 du code civil ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage » ; que la société appelante critique le tribunal en son appréciation du lien de causalité entre le dommage et le produit litigieux, laquelle procède, selon elle, d'une analyse erronée du rapport d'expertise, ignore les conclusions du professeur Y... N... et se fonde, à tort, sur des présomptions graves, précises et concordantes qui ne sont que prétendues puisque les experts ont formellement indiqué qu'ils ne pouvaient exclure d'autres causes aux troubles identifiés ; qu'elle lui fait grief d'avoir retenu, malgré l'emploi par les experts du terme « compatible », que l'ensemble des malformations dont souffre C... Q... sont imputables à la Dépakine en considérant que le lien causal apparaît suffisamment établi ; qu'elle lui reproche, par ailleurs, d'avoir de manière erronée jugé que la microphtalmie en cause est imputable à la Dépakine en raison des autres malformations dont souffre C..., imputables quant à elles à la Dépakine, et des « suspicions » des médecins qui l'ont examinée en jugeant qu'elles constituent des présomptions graves, précises et concordantes permettant de déduire le lien causal ; qu'elle demande à la cour de considérer que n'est pas établie l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'ensemble des malformations dont souffre C... Q..., plus particulièrement la microphtalmie, et la prise de Dépakine par sa mère durant sa grossesse et de juger, en outre, que la preuve d'un lien de causalité direct et certain ne peut être établie sur la base de présomptions graves, précises et concordantes dans la mesure où, d'une part, un tel mode de preuve est en soi contesté et où, d'autre part, à le supposer recevable, les experts ont identifié, sans les écarter, plusieurs causes possibles à l'ensemble des malformations constatées de sorte qu'il n'existe pas de présomptions concordantes ; qu'ajoutant à cette argumentation sans pour autant estimer devoir l'amender, elle soutient dans sa note en délibéré qu'il résulte de l'arrêt rendu par la CJUE que s'il est possible pour une juridiction, en l'absence de certitude scientifique, de se fonder sur des indices graves, précis et concordants, il reste à déterminer les indices qui peuvent être pris en compte ; qu'à titre exemplatif, indique-t-elle, la CJUE, a pu considérer que pouvait l'être l'existence ou non d'un nombre significatif de cas répertoriés de survenance d'une maladie à la suite de l'administration d'un produit et qu'au cas particulier le nombre de microphtalmies observées après une exposition in utero au valproate de sodium est, selon les experts, extrêmement faible ; que, ceci étant exposé, aux termes de l'article 1386-9 devenu 1245-8 du code civil, il appartient à celui qui agit en réparation du dommage causé par un produit qu'il estime défectueux de « prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage » ; qu'il peut être ajouté qu'au point 29 de l'arrêt précité rendu le 21 juin 2017, la CJUE a dit pour droit que le régime national tel que celui faisant l'objet de la question préjudicielle dont elle a été saisie laisse à la victime « la charge d'établir les différents indices dont la conjonction permettra, le cas échéant, au juge saisi d'asseoir sa conviction quant à l'existence d'un défaut (du produit) et d'un lien de causalité entre celui-ci et le dommage subi » ; qu'elle introduit (au point 30) une précision selon laquelle un degré élevé d'exigence probatoire « qui reviendrait à exclure tout mode de preuve autre que la preuve certaine issue de la recherche médicale aurait pour effet ( ) de rendre dans un nombre important de situations, excessivement difficile ou, lorsque, comme en l'occurrence, il est constant que la recherche médicale n'a permis ni d'établir ni d'infirmer l'existence d'un tel lien causal, impossible la mise en cause de la responsabilité du producteur, en compromettant de la sorte, l'effet utile de l'article 1er de la directive 85/374 », directive à la lumière de laquelle, convient-il de rappeler, doit être interprété le droit national ; qu'en l'espèce, les intimés peuvent puiser dans l'expertise judiciaire (pièce 31, pages 7 et 9/17) le fait que madame Q... était traitée par Dépakine chrono (composée d'acide valproïque) avant sa grossesse et a maintenu ce traitement pendant les deux premiers trimestres de celle-ci (3 comprimés par jour associés à la Spéciafoldine) et que les investigations précédemment menées pour déterminer la cause des malformations dont souffre l'enfant et les recherches des experts leur ont permis de dire qu'il convenait d'exclure la plupart des syndromes pouvant occasionnellement associer les deux ordres de malformations graves constatées chez C... (anomalie chromosomique, encéphalocèle, paneytopénie, ) ; que les demandeurs à l'action ne se limitent pas à cet élément pour administrer la preuve du lien de causalité entre le produit et le dommage et produisent (en pièce 26), s'agissant d'une manière générale, de l'exposition au valproate, article accessible sur le site 'sciencedirect' qui a été publié le 27 février 1996 par le service de pédiatrie et génétique médicale de l'hôpital O... H..., à Lille ; qu'il renvoie à des Archives de pédiatrie (volume 3, 09 septembre 1996, pages 896 - 899) et est ainsi résumé : « Les effets tératogènes du valproate sont maintenant établis (anomalies de fermeture du tube neural, tétralogie de L..., bec-de-lièvre, anomalies caractéristiques du visage). Ces effets restent cependant insuffisamment connus des prescripteurs. (...) Conclusion : toutes les mères épileptiques traitées devraient être averties du risque tératogène du valproate pendant la grossesse, de façon à ce que le traitement puisse être éventuellement remis en question » ; qu'ils se prévalent aussi d'un article intitulé « Fetal Valproate Syndrome de l'acide valproïque » publié par Indian J Pediatr en 2006 – accessible sur le site 'www.ijppediatricindia.org' (versé en sa traduction française en pièce 27) – qui renvoie à une étude menée par J. V... (« L'acide valproïque embryopathie : rapport de deux frère et soeur, une nouvelle expansion des anomalies phénotypiques et revue de la littérature », Am. J. Med Genet 2001) en indiquant : « sur un total de 69 cas FVS, la majorité des patients avaient des anomalies musculo-squelettiques (62 %), d'autres étaient mineures défauts de l'épiderme (30 %), des anomalies cardio-vasculaires (26 %), des organes génitaux (22%), des anomalies pulmonaires (16 %) et les anomalies du tube neural (3 %). Anomalies du cerveau, des yeux, des reins et de l'audition, des défauts ont été retrouvés moins fréquemment. 15 % des patients avaient un retard de croissance. 12 % des enfants atteints sont morts en bas âge et 29 % des patients avaient survécu les défauts de développement (sic) / arriération mentale » ; qu'à cet égard, est inopérante l'argumentation de l'appelante (§ 63 de ses conclusions) qui voudrait réduire la portée de cette étude en mettant en exergue le contexte de sa réalisation qu'elle présente comme particulier mais qu'elle se borne à décrire ; que, s'agissant plus précisément de la Dépakine prise par Madame M... durant sa grossesse, les intimés versent notamment aux débats (en pièce 6) un bilan effectué juste après la naissance de l'enfant, le 05 décembre 2002, par un pédiatre de la maternité du Beffroi, à Tours, qui détaille les divers examens pratiqués et conclut notamment : « C... a été prise en charge par l'équipe de génétique. Les éléments cliniques que présente C... semblent évocateurs d'une foetopathie à la Dépakine, mais il conviendra de compléter le bilan avec également la réalisation d'un caryotype » ; qu'ils invoquent, surtout, les conclusions expertales formulées en termes qui ne sauraient être considérés comme hypothétiques puisqu'au terme de leur mission – reprise selon une approche circonstanciée des premiers juges par motifs pertinents que la cour fait siens – le collège d'experts affirme (page 17/17) : « C... Q... présente les séquelles d'une foetopathie à la Dépakine prise par sa mère, Madame S... M... au cours de sa grossesse, ayant provoqué un syndrome malformatif général lui ayant occasionné un état de handicap sensoriel et orthopédique non réductible et préjudiciable pour tout acte de la vie » ; qu'à cet égard, c'est en vain que la société Sanofi-Aventis France relève dans le corps de l'expertise différentes formulations [« Les malformations peuvent avoir de multiples origines génétiques ou non », « des anomalies ( ) sont hautement évocateurs » (sic), « il n'est pas exclu ( ) »] dès lors qu'elles se révèlent éparses et participent à un raisonnement se concluant néanmoins par l'affirmation non dubitative reprise ci-dessus ; que l'appelante ne peut, non plus, être suivie lorsqu'elle affirme que la microphtalmie dont souffre C... Q... ne peut être considérée, en l'absence de preuve scientifique, comme incluse dans le syndrome malformatif général en se prévalant, pour ce faire, des deux réponses du professeur Y... N... du Centre de recherche sur l'exposition aux agents tératogènes (Crat) qui, consultée par les experts judiciaires, fait état de deux observations en ce sens en 1986 et en 2011 dans la mesure où, pour faibles en nombre qu'elles soient, elles n'en constituent pas moins des indices ; qu'incidemment, il peut être relevé que le rapport portant sur les spécialités pharmaceutiques contenant du valproate de sodium établi en février 2016 par l'Igas et qui synthétise les multiples recherches, parmi lesquelles celles sur la Dépakine, effectuées dans le monde entier sur cette question évoque, notamment, des malformations faciales chez les enfants exposés in utero à ce produit ; que si l'appelante souligne l'avis des experts selon lequel « les malformations des globes oculaires à type de microphtalmie colobomateuse bilatérale ne sont pas considérées comme des malformations classiques relevant de l'exposition toxique à la Dépakine pendant la grossesse », force est d' observer qu'ils ajoutent une réserve en poursuivant « même s'il n'est pas possible d'exclure qu'elle en résulte » ; qu'en outre, l'évocation de ces malformations classiques permet de constater que l'enfant C..., exposée in utero au valproate de sodium, a réagi à cette exposition puisqu'il est constant qu'elle présente également, à l'instar d'autres cas répertoriés, de telles malformations et, contrairement à sa jeune soeur qui n'a pas été exposée in utero à ce produit, des anomalies des membres ; que la CJUE ayant dit pour droit (§ 37 de la décision précitée) qu'» il incombe aux juridictions nationales de veiller à ce que les indices produits soient effectivement graves, précis et concordants pour autoriser la conclusion selon laquelle l'existence d'un défaut du produit apparaît, nonobstant les éléments produits et arguments présentés en défense par le producteur, comme étant l'explication la plus plausible de la survenance du dommage de sorte que de tels défaut et lien de causalité peuvent raisonnablement être considérés avérés », il échet de considérer, en l'espèce, qu'il s'évince de la réunion des indices factuels ainsi produits, lesquels doivent être tenus pour graves, précis et concordants, qu'elle autorise une telle conclusion ; que l'appelante n'est donc pas fondée à se prévaloir de leur inexistence et à prétendre que la preuve du lien de causalité n'est pas rapportée ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur le lien entre la prise de Dépakine chrono et les diverses malformations de C... Q..., avant de rechercher dans quelle mesure la Dépakine chrono peut être qualifiée de produit défectueux, il convient de vérifier si le lien entre ce médicament et les malformations de l'enfant est bien établi ; que les experts judiciaires confirment qu'S... Q... était sous Dépakine chrono avant sa grossesse et qu'elle a maintenu ce traitement pendant les deux premiers trimestres de celle-ci, à raison de trois comprimés par jour ; qu'ils distinguent dans leur rapport deux ordres de malformations graves affectant l'enfant C..., les anomalies radiales bilatérales ainsi que quelques éléments dysmorphiques sur le plan crâniofacial d'une part, les malformations des globes oculaires à type de microphtalmie bilatérale d'autre part ; que s'agissant des premières malformations, les experts retiennent que l'existence d'une embryopathie à l'acide valproïque ou valproate (Dépakine) est établie depuis de nombreuses années et fait l'objet d'un faisceau de preuves cliniques, chronologiques et expérimentales parfaitement répertoriées dans la littérature médicale, qu'S... Q... a été suffisamment exposée au cours de sa grossesse à cette substance et donc à ses effets tératogènes, que la prise de Spéciafoldine, prescrite comme dans le cas d'S... Q... pour contrer de tels effets, n'est pas une garantie absolue de protection contre l'embryopathie à l'acide valproïque, que l'enfant C... Q... présente des éléments cliniques et malformatifs évoquant fortement une exposition in utero du premier trimestre de la grossesse à la Dépakine ; qu'au-delà de l'utilisation de l'expression « parfaitement compatibles » par les experts en page 10 de leur rapport pour qualifier le lien entre les malformations et la prise de Dépakine, le rôle causal du médicament dans le cas de C... Q... a été suffisamment mis en évidence par le rapprochement entre l'examen clinique de l'enfant et les caractéristiques de l'embryopathie au valproate telles que décrites dans la littérature médicale ; que l'analyse de ces données médicales permet aux experts d'affirmer en page 9 de leur rapport que « les anomalies des deux rayons radiaux, associées aux éléments dysmorphiques crâniofaciaux décrits plus haut sont hautement évocatrices du diagnostic d'embryopathie à la Dépakine » ; que dans ces conditions le rôle causal de la Dépakine chrono sur les anomalies radiales bilatérales et les éléments dysmorphiques crâniofaciaux chez C... Q... apparaît suffisamment établi ; que pour ce qui concerne les malformations des globes oculaires, les experts estiment dans le corps de leur rapport qu'il est possible que la microphtalmie soit associée à l'embryopathie à la Dépakine de la même manière qu'il ne peut être formellement exclu qu'elle ait une autre origine, avant de conclure que le syndrome malformatif général dont souffre C... résulte bien d'une foetopathie à la Dépakine ; qu'il ressort des données médicales rapportées dans le rapport d'expertise que les malformations des globes oculaires ne sont pas considérées comme des malformations classiques relevant de l'exposition toxique à la Dépakine ; que pour autant, les différents spécialistes ayant examiné C... Q... à sa naissance ont immédiatement évoqué la probabilité d'un lien entre l'ensemble des malformations, y compris celle des globes oculaires, et la prise de Dépakine ; qu'ainsi le docteur G..., du service de génétique du CHRU de Tours, évoquait dans un courrier rédigé le 26 novembre 2002 à l'attention du neurologue qui suivait S... Q..., en vue de le sensibiliser aux risques tératogènes de la Dépakine, le cas de C... qui « malheureusement présente différentes anomalies probablement rattachées à la foetopathie à la Dépakine » ; que le docteur X..., du service d'ophtalmologie de l'hôpital Bretonneau à Tours écrivait à son tour le 27 novembre 2002 après avoir examiné l'enfant a sa naissance : « Nous savons qu'une foetopathie à la Dépakine est suspectée pour cet enfant bien que la relation microphtalmie Dépakine ne semble pas du tout habituelle », puis il concluait au terme d'un nouvel examen le 13 décembre 2002 : « À priori, cet enfant présente une microphtalmie dans le cadre d'une foetopathie à la Dépakine » ; qu'en outre, il résulte du rapport d'expertise que les parents de C... Q... n'ont pas d'antécédents familiaux particuliers, notamment de malformation oculaire, qu'à au moins deux reprises, en 1986 et en 2011, des études médicales ont rapporté le cas de malformations chez un enfant incluant une microphtalmie à la suite d'une exposition intra-utérine au valproate, que la microphtalmie de C... Q... survient dans un cadre polymalformatif général, de la même manière que dans le dernier cas de foetopathie à l'acide valproïque évoqué en 2011 dans la littérature médicale ; qu'au total, l'existence d'une malformation des globes oculaires chez un enfant présentant diverses autres malformations liées à l'exposition à l'acide valproïque, l'absence d'antécédents familiaux particuliers, les deux cas de microphtalmie rapportés par la littérature médicale en lien avec la prise de Dépakine, et enfin les suspicions des différents spécialistes ayant examiné C... Q... dès sa naissance constituent autant de présomptions graves et concordantes permettant de déduire le lien causal entre la prise de Dépakine par S... Q... pendant sa grossesse et la malformation des globes oculaires de sa fille C... ; que par suite, le tribunal fera sienne la conclusion du rapport d'expertise et retiendra que l'ensemble des séquelles présentées par C... Q... relève bien d'une foetopathie la Dépakine ; 1) ALORS QU'il appartient au demandeur de prouver que sa pathologie est imputable au médicament, à défaut de quoi il ne peut mettre en cause la responsabilité sans faute du producteur ; que si, en l'absence de consensus scientifique, cette preuve peut être rapportée au moyen d'indices suffisamment graves, précis et concordants, le principe selon lequel la charge en incombe au demandeur ne doit pas en être affecté ; que le juge ne peut instaurer en pratique, au détriment du producteur, des présomptions injustifiées en se contentant de preuves non pertinentes ou insuffisantes ; que, dès lors, il ne peut se fonder sur des éléments qui font uniquement état d'un doute quant à l'imputabilité du dommage au médicament ; qu'en l'espèce, concernant la microphtalmie dont souffre C... Q..., Sanofi Aventis France soutenait que la preuve de l'imputabilité de cette pathologie à l'exposition in utero à la Dépakine n'était pas rapportée ; que pour conclure à l'existence d'une telle imputabilité, la cour d'appel a retenu, en l'absence de consensus scientifique, que selon l'avis des experts et les réponses du professeur N..., l'existence d'un tel lien n'était ni établie ni exclue en l'état des connaissances médicales ; qu'en se fondant ainsi sur des éléments faisant état du fait qu'un tel lien n'était pas établi mais qu'il ne pouvait être exclu à ce stade, pour retenir l'imputabilité de la pathologie au médicament, la cour d'appel a instauré, en pratique, une présomption prohibée d'imputabilité au profit du demandeur et au détriment du producteur, à qui elle a imposé la charge de démontrer que le médicament ne pouvait pas être à l'origine de la pathologie, et a ainsi inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1386-9, devenu 1245-8, du code civil, interprété conformément à la directive n° 85/374/CEE, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 2) ALORS en toute hypothèse QU'il appartient au demandeur de démontrer que sa pathologie est imputable au médicament, à défaut de quoi il ne peut mettre en cause la responsabilité sans faute du producteur ; que la preuve de ce lien doit être établie pour chaque pathologie ; que si cette preuve peut, en l'absence de consensus scientifique, être rapportée au moyen d'indices suffisamment graves, précis et concordants, le principe selon lequel la charge en incombe au demandeur ne doit pas en être affecté ; que le juge ne peut instaurer en pratique, au détriment du producteur, des présomptions injustifiées en se contentant de preuves non pertinentes ou insuffisantes ; qu'en conséquence, le juge ne peut se fonder sur la preuve de l'imputabilité d'une pathologie déterminée à la prise du médicament, pour condamner le producteur à indemniser les conséquences d'une autre pathologie ; qu'en se fondant sur le fait que les malformations des membres de C... Q... étaient imputables à une exposition in utero à la Dépakine, pour en déduire que ce médicament était également à l'origine de la microphtalmie, pathologie pourtant distincte, comme l'ont au demeurant souligné les experts judiciaires, la cour d'appel a instauré, en pratique, une présomption d'imputabilité au détriment du producteur, à qui de ce fait incombait la charge de démontrer que le médicament ne pouvait pas être à l'origine de la microphtalmie, et a en conséquence inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1386-9, devenu 1245-8, du code civil, interprété conformément à la directive n° 85/374/CEE, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'ensemble des séquelles présentées par C... Q... relève d'une foetopathie à la Dépakine et engage la responsabilité de la société Sanofi Aventis France du fait des produits défectueux, d'AVOIR condamné la société Sanofi Aventis France à verser à S... et B... Q..., pour le compte de leur enfant mineure C..., la somme de 1.205.819 euros en réparation de son préjudice corporel, d'AVOIR condamné la société Sanofi Aventis France à verser en outre à C... Q..., à compter de sa majorité, une rente annuelle viagère d'un montant de 31.463 euros, pour un capital représentatif de 873.256 euros, au titre de de l'incidence professionnelle, de l'assistance par tierce personne et des frais de transport, la rente étant payable trimestriellement avec un premier terme fixé au 24 novembre 2020, d'AVOIR dit que cette rente sera indexée de plein droit sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (national) et qu'elle sera révisable au 24 novembre de chaque année et pour la première fois le 24 novembre 2020 selon la formule suivante : nouvelle contribution: contribution fixée par la décision * A /B, dans laquelle A est l'indice connu au jour de la réévaluation et B l'indice connu au jour du présent jugement, d'AVOIR condamné la société Sanofi Aventis France à verser en réparation du préjudice personnel de chacun des autres membres de la famille de C... Q..., à S... Q... la somme de 19.000 euros, à B... Q... la somme de 15.000 euros, à S... et B... Q..., pour le compte de leur enfant mineure P..., la somme de 9.000 euros, d'AVOIR condamné la société Sanofi Aventis France à verser à la CPAM d'Indre-et-Loire la somme de 1.023.860,47 € au titre de sa créance définitive, ainsi que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et d'AVOIR rejeté l'ensemble des prétentions de la société Sanofi Aventis France ; AUX MOTIFS QUE sur le moyen relatif au défaut du produit, l'appelante entend démontrer que la Dépakine n'est pas un produit défectueux entendu, selon l'article 1386-4 devenu 1245-3 du code civil comme un produit qui « n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre » ; qu'elle fait valoir que, dans le domaine des médicaments, le défaut de sécurité du produit s'apprécie essentiellement au regard de l'obligation d'information du producteur, notamment sur les possibles effets indésirables du médicament rapportés après son usage, sachant, précise-t-elle, que la survenance d'effets indésirables, voire le caractère « dangereux » des principes actifs d'un médicament, ne suffit pas à établir l'existence d'un défaut du produit ; qu'elle oppose aux intimés leur défaut de démonstration d'un manquement à son obligation d'information et estime que le tribunal, procédant par omissions, amalgames et affirmations erronées a, à tort, considéré que la Dépakine est un produit dangereux ; qu'elle soutient que l'obligation d'information du producteur doit s'apprécier au regard de ce qui est connu au moment de la mise sur le marché du produit et des risques qui sont identifiés et considérés scientifiquement établis au moment de la prescription ; qu'elle consacre ensuite des développements nourris aux traitements épileptiques et aux risques tératogènes qu'ils présentent (avec un taux de malformation de 2 à 3 fois supérieur à celui de la population en général et la nécessaire attention requise des prescripteurs) et à la connaissance des risques tératogènes de la Dépakine (en circulation depuis les années 1970 et qui a donné lieu à des révisions de l'autorisation de mise sur le marché en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques puisque le rapport bénéfice/risque du médicament fait l'objet d'une réévaluation constante par les autorités de santé) ainsi qu'à l'information donnée sur ces risques au fur et à mesure de l'évolution de ces connaissances ; qu'elle reproche à cet égard au tribunal de n'avoir pas tenu compte du rapport d'expertise qui indiquait (en page 7/17) « en 2002, date de la grossesse de madame Q..., le risque tératogène de la Dépakine était déjà connu et l'information écrite du médicament le mentionnait » pas plus que de ses pièces, citant l'autorisation de mise sur le marché du 19 juillet 2001 avec en annexe le résumé des caractéristiques du produit (RCP) et une notice (pièce n° 13) ; qu'elle ajoute sur ce point, en renvoyant à cette même pièce 13, que « la notice patient », rédigée sous le strict contrôle de l'Autorité de santé, reflétait également l'existence du risque tératogène, en conformité avec les termes du RCP, et alertait les patientes sur la conduite à tenir en cas de grossesse ou de désir de grossesse en ces termes : « En cas de grossesse ou de désir de grossesse, prévenez votre médecin. En effet, votre traitement devra éventuellement être adapté et une surveillance particulière devra être mise en route. Au moment de la naissance, une surveillance attentive du nouveau-né sera nécessaire. Prévenez votre médecin de la prise de ce médicament si vous souhaitez allaiter. » ; qu'elle fait valoir que madame Q... a consulté ses médecins, comme recommandé, lesquels n'ont pas décidé de modifier le traitement et estime que ces mentions concernant la mise en place d'une surveillance anténatale particulière renvoient explicitement et nécessairement aux éventuelles conséquences sur le foetus de la prise d'un antiépileptique pendant la grossesse ; qu'enfin, en préambule d'une présentation de l'évolution de la réglementation relative aux autorisations de mise sur le marché et de récentes réponses qu'a pu donner le Ministre de la santé à des questions écrites, elle tire argument de son initiative réitérée pour que l'ensemble des documents d'information concernant la Dépakine soit mis à jour au fur et à mesure de l'évolution des connaissances scientifiques sur le profil de tolérance du valproate de sodium et qu'ont été adoptés les RCP et notice de 2006 pour dire que le tribunal ne pouvait lui reprocher d'avoir eu une attitude « peu alarmiste » ou se fonder sur ces modifications pour déduire que l'information de 2001 était insuffisante ; que, ceci rappelé, aux termes de l'article 1386-4 alinéa 2 devenu 1245-3 du code civil, le défaut d'un produit, au sens de ses articles 1386-1 devenu 1245 et suivants du même code, s'apprécie « (en tenant compte) de toutes les circonstances, et notamment de sa présentation, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation » ; que contrairement à l'approche que fait de ce texte la société Sanofi Aventis, la constatation par le juge du défaut d'un produit, à la suite de la mise en évidence de risques graves liés à son utilisation que ne justifie pas le bénéfice qui en est attendu, n'implique pas que le producteur ait eu connaissance de ces risques lors de la mise en circulation du produit ou de sa mise en circulation, ainsi que cela résulte d'ailleurs de la doctrine de la Cour de cassation (Cass., civ. 1ère, 29 juin 2016, n° de pourvoi : 15-20270) ; que pour contester la défectuosité de son produit, l'appelante ne peut donc se prévaloir comme elle le fait de son absence de connaissance de l'étendue de ses effets indésirables sur le foetus qui y est exposé ; qu'il importe, en revanche, de savoir dans une approche objective, ainsi que soutenu par les intimés, si un effet tératogène majeur de ce produit était connu et s'il a été porté à la connaissance du public ; que, sur le premier point, il ressort de ce qui précède et de la lecture du recueil Vidal dans son édition 2001 produit (pièce n° 28 des consorts Q...) mentionnant que « quelques cas de dysmorphie faciale et d'anomalie des membres ont été rapportés », que cet effet tératogène était en effet connu en 2001 et qu'à se reporter, d'ailleurs, à l'argumentation de l'appelante, cette dernière n'était pas sans en avoir connaissance à cette date ; que l'information qui a été donnée par le producteur à Madame M... n'est pas celle qui figure en annexe de la décision d'autoriser la mise sur le marché, ainsi que les conclusions de l'appelante pourraient le laisser entendre, mais celle qui était contenue dans ce qu'elle désigne comme la notice patient, reprise ci-avant in extenso, à laquelle, seule, il convient de se référer ; qu'à l'analyse, cette présentation du produit au patient « n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre » dès lors qu'elle ne contient pas, parmi les effets indésirables possibles du produit qui serait ingéré par une femme enceinte, le risque tératogène dont s'agit susceptible d'avoir des effets d'une particulière gravité s'il se réalise et dont il peut, incidemment, être constaté qu'il a été signalé dans la documentation médicale postérieure ; que la société Sanofi Aventis n'est pas fondée à prétendre que les mentions concernant la mise en place d'une surveillance anténatale particulière renvoient explicitement et nécessairement aux éventuelles conséquences sur le foetus dans la mesure où une telle présentation ne satisfait pas au niveau d'information qui peut être attendu d'un producteur ; qu'elle ne peut davantage tenter de se dédouaner comme elle le fait de la responsabilité du fait des produits défectueux recherchée, telle que régie par les dispositions des articles 1245 et suivants du code civil, en invoquant la mise à disposition de l'information au médecin qu'elle présente comme un « vecteur essentiel de l'information » ou, dans sa note en délibéré, « un défaut de diagnostic extérieur au produit » imputable aux médecins en charge du contrôle échographique alors qu'il lui incombait de présenter le produit à la patiente en s'attachant à la sécurité qu'un patient, quel qu'il soit, pouvait légitimement en attendre ; que c'est, par ailleurs, par moyen inopérant qu'elle oppose à Madame M... le fait qu'elle disposait de cette information, d'autant que celle-ci s'inscrit clairement en faux contre cette assertion dans ses dernières conclusions, affirmant qu'elle n'avait aucune information sur la dangerosité du produit, que tant la « notice » que ses médecins ne lui ont mentionné qu'un risque léger de fente labiale ou de malformation cardiaque, que son gynécologue, fort des prescriptions inscrites dans la notice, lui a assuré qu'avec la prise complémentaire de Spéciafoldine, les effets tératogènes de la Dépakine disparaissaient et que, dépourvue de connaissances en matière médicale et scientifique, elle a fait confiance à ces médecins ; qu'il s'en déduit que l'appelante n'est pas fondée à poursuivre l'infirmation du jugement en ce qu'il conclut que lors de la prise litigieuse de Dépakine, ce produit ne présentait pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur le caractère défectueux du produit, l'article 1386-4 du code civil dispose qu'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; que l'alinéa 2 de ce texte indique « dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation » ; que le défaut de sécurité d'un médicament doit être apprécié, en application de ce texte, au regard du contenu de l'information donnée par le producteur sur les risques d'effets dangereux ; qu'à cet égard, la seule comparaison, au travers des extraits du Dictionnaire Vidal communiqués par les demandeurs, entre les risques évoqués en 2001 au moment de la grossesse d'S... Q... et ceux dont il est fait état en 2006, suffit à établir un défaut de communication de la société Sanofi Aventis France sur les risques d'effets dangereux du produit en 2001 ; qu'à cette date, le risque tératogène du valproate de sodium est mentionné par la société Sanofi Aventis France comme n'étant pas supérieur à celui des autres antiépileptiques ; que le laboratoire précise même qu'il n'est pas légitime de déconseiller une conception chez une femme épileptique traitée par valproate de sodium, et ajoute que pendant la grossesse un traitement antiépileptique efficace par valproate de sodium ne doit pas être interrompu ; que le risque tératogène de ce produit, s'il n'est pas nié, est ainsi relativisé par rapport au risque tératogène des autres antiépileptiques ; que l'énumération des malformations induites par ce produit se limite aux anomalies de fermeture du tube neural, le laboratoire ajoutant simplement que « quelques cas de dysmorphie faciale et d'anomalies des membres ont été rapportés » ; que l'on peut être surpris de ces propos peu alarmistes au regard des études médicales publiées dès les années 1980 sur les nombreux risques tératogènes du valproate ; qu'il résulte en effet des articles médicaux produits par les demandeurs en pièces 25 à 27, et notamment de l'analyse de J. T... et D. U... parue dans une revue médicale en 1995 (Fetal valproate syndrome, J Med Genet 1995, 32 : 724-727), citant une bibliographie fournie, que les nombreux effets tératogènes du valproate de sodium, et parmi eux le cas des malformations des membres, ont été régulièrement rapportés dans la littérature médicale entre 1986 et 1995, soit bien avant 2001 ; que ce n'est pourtant qu'en 2006 que le laboratoire déconseille dans la notice du médicament l'utilisation du valproate de sodium tout au long de la grossesse ainsi que chez les femmes en âge de procréer à défaut de contraception efficace ; qu'il est désormais ajouté qu'en cas de projet de grossesse, toutes les mesures doivent être mises en oeuvre pour envisager le recours à d'autres thérapeutiques, et que ce n'est qu'en absence de toute alternative que le valproate de sodium sera administré, mais à la dose journalière minimale efficace et selon une posologie particulière décrite dans la fiche du médicament ; que l'on ne peut ainsi que constater qu'alors même qu'en 2001, la société Sanofi Aventis France relativisait dans ses informations écrites le risque tératogène de la Dépakine parmi les autres antiépileptiques, elle signalait finalement quelques années plus tard le risque particulier de ce médicament et le déconseillait désormais en cas de grossesse ainsi que chez la femme en âge de procréer, en préconisant le recours à d'autres thérapeutiques, à l'inverse de ce qu'elle écrivait en 2001 ; que dès lors que la contre-indication de la Dépakine en cas de grossesse ne résultait pas des informations communiquées par la société Sanofi Aventis France en 2001, et que de manière générale l'attention sur les risques de ce produit sur le foetus et sur l'attitude à adopter n'était à cette époque que très insuffisamment attirée, il en résulte un manque de sécurité du produit au sens de l'article 1386-4 du code civil ; que dans ces conditions, la responsabilité de plein droit de la société Sanofi Aventis au titre des produits défectueux est engagée à l'égard des victimes, à commencer par C... Q... [ ] ; 1) ALORS QU'un produit n'est pas défectueux s'il présente la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre au regard de toutes les circonstances ; que la sécurité à laquelle l'on peut légitimement s'attendre doit être appréciée en tenant compte notamment de la présentation du produit ; qu'en matière de médicament, la présentation du produit et les informations relatives à ses conditions d'utilisation et ses effets indésirables sont déterminées par les termes de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) délivrée par l'Autorité de santé, garante de la police sanitaire et de la sécurité des patients, qui est constituée de plusieurs annexes, à savoir le résumé des caractéristiques du produit (RCP) et la notice patient ; que dès lors, l'existence de risques tératogènes liés à la prise d'un médicament ne caractérise pas un défaut lorsque d'une part, la notice du médicament enjoint expressément et sans équivoque à la patiente de consulter son médecin en cas de grossesse ou de simple projet de grossesse et indique que le traitement devra être adapté et qu'une surveillance particulière devra être mise en place et, d'autre part, le RCP mentionne précisément l'ensemble des risques tératogènes connus ; qu'en l'espèce, Sanofi Aventis France faisait valoir le caractère adéquat des informations mises à disposition des patients par ces documents rédigés sous le contrôle de l'Autorité de santé, ces documents d'information constituant un tout répondant aux nécessités de sécurité sanitaire des patients ; qu'elle soutenait que, si la notice patient ne mentionnait pas précisément la nature des risques tératogènes encourus, il y était cependant indiqué « En cas de grossesse ou de désir de grossesse, prévenez votre médecin. En effet votre traitement devra éventuellement être adapté et une surveillance particulière devra être mise en route. Au moment de la naissance, une surveillance attentive du nouveau-né sera nécessaire. », et que le RCP indiquait précisément quelles étaient les malformations identifiées comme étant susceptibles de survenir suite à une exposition in utero au médicament ; qu'en considérant, pour dire que le médicament pris par S... M... avait un caractère défectueux, que la notice patient accompagnant le médicament devait elle-même indiquer l'ensemble des risques tératogènes connus, quand il ressortait de ses propres constatations que la notice invitait la patiente à consulter un médecin en cas de grossesse ou de projet de grossesse et lui indiquait que le traitement devrait être adapté et qu'une surveillance particulière devrait être mise en place, et quand le RCP énumérait précisément les effets tératogènes connus, la cour d'appel a violé l'article 1386-4, devenu 1245-3, du code civil ; 2) ALORS subsidiairement QU'un produit n'est pas défectueux s'il présente la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre au regard de toutes les circonstances ; que la sécurité à laquelle l'on peut légitimement s'attendre doit être appréciée en tenant compte notamment de la destination du produit en cause ; qu'en l'espèce, Sanofi Aventis France faisait valoir qu'au regard de la destination du produit, qui était nécessaire au traitement de l'épilepsie, maladie extrêmement grave pouvant engager le pronostic vital du patient et, en cas de grossesse, du foetus, en l'absence de traitement adapté, il était justifié, plutôt que de mentionner précisément les effets tératogènes éventuels de la Dépakine sur la notice, d'enjoindre au patient de consulter un médecin en cas de grossesse, pour éviter toute interruption brutale du traitement ; qu'elle observait que l'Autorité de santé, au regard de la gravité de cette pathologie, avait considéré que les risques liés à l'arrêt brutal et non contrôlé du traitement étaient supérieurs à ceux liés au maintien du traitement en cas de grossesse et qu'afin d'assurer au mieux la sécurité des patients, la notice patient devait se limiter à leur enjoindre de consulter un médecin en cas de grossesse ou désir de grossesse ; que, pour dire que le médicament pris par S... M... avait un caractère défectueux, la cour d'appel s'est bornée à relever que la notice accompagnant le médicament n'indiquait pas précisément que la prise de Dépakine était susceptible de causer des malformations radiales et crâniofaciales ; qu'en ne recherchant pas si le risque d'une interruption brutale et non contrôlée du traitement ne constituait pas une circonstance particulière s'opposant à ce que l'absence de précision, sur la notice, quant aux effets tératogènes puisse caractériser un défaut dès lors que le patient était expressément invité à consulter son médecin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386-4, devenu 1245-3, du code civil ; 3) ALORS QU'un produit n'est pas défectueux s'il présente la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre au regard de toutes les circonstances ; que la sécurité à laquelle l'on peut légitimement s'attendre doit être appréciée en tenant compte notamment des spécificités du groupe des utilisateurs auxquels le produit est destiné ; qu'en l'espèce, Sanofi Aventis France faisait valoir que la Dépakine est destinée à un groupe de patients souffrant d'épilepsie, maladie chronique extrêmement grave pouvant entraîner la mort du patient en l'absence de traitement adapté ; que ce groupe de patients bénéficie d'une surveillance médicale renforcée, le traitement devant être contrôlé, évalué et adapté régulièrement, pour répondre aux risques liés à la situation particulière de chaque patient et à ses évolutions ; qu'ainsi, en tenant compte de ce suivi médical régulier et renforcé, le laboratoire informe de façon adaptée ce groupe particulier de patients, sur les risques tératogènes éventuels du médicament, en les invitant dans la notice patient à consulter un médecin en cas de grossesse ou de projet de grossesse et en indiquant dans le RCP l'ensemble des risques identifiés en cas d'exposition in utero au médicament ; que, pour dire que la Dépakine prise par S... M... avait un caractère défectueux, la cour d'appel s'est bornée à relever que la notice accompagnant le médicament n'indiquait pas précisément que la prise de Dépakine, pendant une grossesse, était susceptible d'entraîner des malformations radiales et crâniofaciales ; qu'en ne recherchant pas si les spécificités du groupe des personnes atteintes d'épilepsie et traitées par Dépakine, qui bénéficient de longue date d'un suivi médical renforcé et régulier et sont ainsi informées des risques liés à leur état de santé, constituaient une circonstance démontrant qu'elles étaient suffisamment informées des risques tératogènes par les seules mentions de la notice enjoignant de consulter un médecin en cas de grossesse ou de projet de grossesse et indiquant que le traitement devrait être adapté et qu'une surveillance particulière devrait être mise en place, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386-4, devenu 1245-3, du code civil ; 4) ALORS QU'un produit n'est pas défectueux s'il présente la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre au regard de toutes les circonstances ; que la sécurité à laquelle l'on peut légitimement s'attendre doit être appréciée en tenant compte notamment des circonstances liées à l'usage et aux conditions d'utilisation du produit ; qu'en l'espèce, Sanofi Aventis France faisait valoir que la Dépakine est un médicament qui ne peut être obtenu que sur prescription médicale et qui doit donner lieu à un suivi médical renforcé du patient, notamment pour les femmes en âge de procréer ; qu'elle observait que le médecin prescripteur a l'obligation légale d'informer la patiente des risques tératogènes identifiés et mentionnés dans le RCP, de réévaluer la nécessité de la prescription du traitement pendant la grossesse au regard des bénéfices et des risques liés à la maladie et au traitement pour la mère et le foetus, et si le traitement doit être maintenu de prescrire la dose minimale efficace et de mettre en place une surveillance anténatale spécialisée afin de détecter l'apparition d'éventuelles malformations pendant la grossesse ; qu'elle ajoutait que le RCP, reproduit notamment dans le dictionnaire Vidal, indiquait précisément les risques tératogènes et les malformations congénitales majeures identifiées à la suite d'une exposition in utero au médicament telles que « des dysmorphies faciales et des anomalies des membres » ainsi que le risque de spina bifida, affection la plus grave, et invitait à la mise en place d'une surveillance anténatale spécialisée ; que, pour dire que la Dépakine prise par S... M... avait un caractère défectueux, la cour d'appel s'est bornée à relever que la notice patient n'indiquait pas précisément que la prise de Dépakine, pendant une grossesse, était susceptible d'entraîner des malformations radiales et crâniofaciales ; qu'en ne recherchant pas si les conditions d'utilisation du produit, qui ne pouvait être obtenu que sur ordonnance d'un spécialiste et s'accompagnait d'une surveillance médicale renforcée, ne constituaient pas des circonstances démontrant que la notice, en ce qu'elle enjoignait au patient de consulter un médecin en cas de grossesse ou de projet et indiquait que le traitement devrait être adapté et qu'une surveillance particulière devrait être mise en place, informait suffisamment et de manière adaptée les patients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386-4, devenu 1245-3, du code civil ; 5) ALORS QU'un produit n'est pas défectueux s'il présente la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre au regard de toutes les circonstances ; que la sécurité à laquelle l'on peut légitimement s'attendre doit être appréciée en tenant compte notamment du rôle reconnu par la législation à une autorité administrative dans l'élaboration des documents d'information et de la présentation d'un produit ; qu'en l'espèce, Sanofi Aventis France faisait valoir que le caractère adéquat des informations contenues dans la notice d'un médicament, délivré uniquement sur prescription médicale, et dans le RCP était évalué par l'autorité de santé, en l'espèce l'Afssaps, qui définissait seule, en tant que garante de la police sanitaire, les bonnes pratiques s'imposant aux producteurs pour la rédaction de ces documents d'information et vérifiait la conformité de la notice patient aux termes du RCP, dans le cadre de la procédure d'AMM, et appréciait si une modification devait être apportée, aucune modification ne pouvant être effectuée par le producteur sans l'autorisation de l'autorité de santé ; que Sanofi Aventis France indiquait d'une part, que, selon le rapport de l'IGAS du 23 février 2016, le contenu de la notice de la Dépakine en 2001 était « fidèle aux préconisations édictées par l'Agence du médicament en 1996, qui ne prévoit la mention précise des effets secondaires en cas de grossesse ou d'allaitement dans la notice, qu'en cas de contre-indication, ce qui n'était pas le cas pour ce médicament », et, d'autre part, qu'elle avait demandé de modifier la notice patient afin de préciser l'existence d'un risque tératogène identifié et que l'Autorité de santé avait décidé que l'énonciation des risques tératogènes ne devait pas figurer explicitement dans la notice patient et avait cependant accepté, en 2006, de préciser, au regard des nouveaux effets foetopathiques identifiés à cette date, que « l'utilisation de ce médicament est déconseillée, sauf avis contraire de votre médecin, pendant la grossesse » ; que pour retenir le caractère défectueux du médicament prescrit à S... M... pendant sa grossesse, la cour d'appel s'est bornée à relever que la notice accompagnant le médicament n'indiquait pas précisément que la prise de Dépakine est susceptible de causer des malformations radiales et crâniofaciales ; qu'en ne recherchant pas si la validation de la notice par l'Autorité de santé, dans le cadre de la procédure d'AMM, et le refus par cette autorité d'indiquer précisément les effets indésirables dans la notice patient ne constituaient pas des circonstances démontrant que le médicament présentait la sécurité à laquelle les patients pouvaient légitimement s'attendre, au regard des mentions de la notice enjoignant de consulter un médecin en cas de grossesse ou de projet de grossesse et indiquant que le traitement devrait être adapté et qu'une surveillance particulière devrait être mise en place, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386-4, devenu 1245-3, du code civil ; 6) ALORS QU'un produit n'est pas défectueux s'il présente la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre au regard de toutes les circonstances ; que la sécurité à laquelle l'on peut légitimement s'attendre doit être appréciée en tenant compte de toutes les informations sur les risques liés à l'utilisation du médicament que l'utilisateur reconnaît avoir reçues ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'S... M..., qui est épileptique depuis son plus jeune âge, reconnaissait avoir été informée par ses médecins de l'existence de certains risques malformatifs associés à la prise du médicament pendant la grossesse ; que Sanofi Aventis France soutenait qu'en conséquence elle ne pouvait ignorer que le médicament pouvait avoir des effets tératogènes ; que pour retenir le caractère défectueux du médicament prescrit à S... M... pendant sa grossesse, la cour d'appel s'est bornée à relever que la notice patient accompagnant le médicament n'indiquait pas précisément que la prise du médicament pendant une grossesse était susceptible d'entraîner des malformations radiales et crâniofaciales ; qu'en ne recherchant pas si les informations qu'S... M... reconnaissait avoir reçues ne caractérisaient pas une circonstance établissant que la patiente ne pouvait légitime s'attendre à l'existence d'aucun risque tératogène quand bien même la notice patient enjoignait de consulter un médecin en cas de grossesse ou de projet de grossesse et indiquant que le traitement devrait être adapté et qu'une surveillance particulière devrait être mise en place, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386-4, devenu 1245-3, du code civil ; 7) ALORS en toute hypothèse QUE le seul fait qu'un médicament sur prescription médicale ait des effets indésirables éventuels n'engage pas la responsabilité sans faute de son fabricant, sauf à démontrer que ces effets n'étaient pas mentionnés dans les documents d'information liés à l'utilisation et à la prescription du produit alors qu'ils étaient identifiés comme étant en lien avec la prise du médicament lors de sa mise en circulation ; qu'en l'espèce, Sanofi Aventis France soutenait que si les risques tératogènes liés à l'exposition in utero à la Dépakine, comprenant des malformations graves pouvant aller jusqu'à engager le pronostic vital du foetus, tel que le spina bifida, et également des malformations telles que des dysmorphies faciales et des anomalies des membres, étaient identifiés en 2001, tel n'était pas le cas du risque de survenance d'une microphtalmie ; qu'elle en déduisait que la survenance d'une microphtalmie ne pouvait engager sa responsabilité ; que dès lors, en se bornant à relever, pour condamner Sanofi Aventis France à indemniser les demandeurs des conséquences de la microphtalmie de C... Q..., l'absence d'information, dans la notice patient, quant aux risques « de dysmorphie faciale et d'anomalie des membres », sans vérifier si la microphtalmie constituait, au moment de la mise en circulation des médicaments prescrits à S... M... un risque identifié devant faire l'objet d'une information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386-9, devenu 1245-8, du code civil. CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'ensemble des séquelles présentées par C... Q... relève d'une foetopathie à la Dépakine et engage la responsabilité de la société Sanofi Aventis France du fait des produits défectueux, d'AVOIR condamné la société Sanofi Aventis France à verser à S... et B... Q..., pour le compte de leur enfant mineure C..., la somme de 1.205.819 euros en réparation de son préjudice corporel, d'AVOIR condamné la société Sanofi Aventis France à verser en outre à C... Q..., à compter de sa majorité, une rente annuelle viagère d'un montant de 31.463 euros, pour un capital représentatif de 873.256 euros, au titre de de l'incidence professionnelle, de l'assistance par tierce personne et des frais de transport, la rente étant payable trimestriellement avec un premier terme fixé au 24 novembre 2020, d'AVOIR dit que cette rente sera indexée de plein droit sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (national) et qu'elle sera révisable au 24 novembre de chaque année et pour la première fois le 24 novembre 2020 selon la formule suivante : nouvelle contribution: contribution fixée par la décision * A /B, dans laquelle A est l'indice connu au jour de la réévaluation et B l'indice connu au jour du présent jugement, d'AVOIR condamné la société Sanofi Aventis France à verser en réparation du préjudice personnel de chacun des autres membres de la famille de C... Q..., à S... Q... la somme de 19.000 euros, à B... Q... la somme de 15.000 euros, à S... et B... Q..., pour le compte de leur enfant mineure P..., la somme de 9.000 euros, d'AVOIR condamné la société Sanofi Aventis France à verser à la CPAM d'Indre-et-Loire la somme de 1.023.860,47 € au titre de sa créance définitive, ainsi que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et d'AVOIR rejeté l'ensemble des prétentions de la société Sanofi Aventis France ; AUX MOTIFS QUE, sur les causes d'exonération invoquées par l'appelante, se fondant sur les dispositions de l'article 1245-10 du code civil selon lequel « Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve (...) 4° - que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où le produit a été mis en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut », la société Sanofi Aventis tire de ses développements précédents le fait que les documents d'information relatifs au valproate de sodium au moment de la conception de l'enfant étaient non seulement en adéquation avec l'état des connaissances scientifiques du produit mais également aux obligations légales et réglementaires qui s'imposaient au producteur ; qu'elle en veut pour preuve le fait que l'Autorité de santé, seule décisionnaire, a décidé, après évaluation de la conformité des documents d'information du produit à l'état des connaissances scientifiques, de ne pas les modifier, ceci à la suite de sa demande de modification de l'information, en 2003 ; que ceci la conduit à conclure qu'il appartient à l'Oniam d'indemniser l'intégralité de l'éventuel préjudice ; qu'elle précise, dans sa note en délibéré et concernant la survenance d'une microphtalmie, qu'il n'était pas possible d'établir l'existence d'un lien de causalité scientifique entre l'exposition in utero au produit et la survenue de cette pathologie dans la population générale, faisant valoir qu'à cette date et ainsi que cela résulte de l'expertise, un unique cas avait été signalé, le professeur N... consulté ajoutant, à la suite d'une seconde observation, que « ceci ne change pas grand-chose aux conclusions actuelles qui, faute de données, ne permettent pas de considérer que la microphtalmie soit à ce jour partie intégrante du tableau polymalformatif de façon claire. Ceci est à suivre » ; qu'elle en déduit, dans cette même note, que si la cour venait à retenir sur la base d'une présomption judiciaire l'existence d'un lien de causalité entre le produit et la survenance de la microphtalmie, elle devrait nécessairement faire application de cette cause d'exonération dès lors que le risque n'était pas décelable à l'époque des faits ; que, ceci étant exposé, il y a lieu d'évoquer l'éclairage donné de longue date sur ce point par la [Cour de justice de la Communauté européenne] laquelle, dans une décision rendue le 29 mai 1997 (Commission des communautés européennes c/ Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord, C-300/95) et en ses points 26 et suivants énonce que l'article 7 sous e) de la directive (transposé en droit national à l'article sus-évoqué) « ne vise pas spécifiquement la pratique et les normes de sécurité en usage dans le secteur industriel dans lequel opère le producteur, mais, sans aucune restriction, l'état des connaissances scientifiques et techniques, en ce compris son niveau le plus avancé, tel qu'il existait au moment de la mise en circulation du produit en cause » ; qu'elle poursuit : « la clause exonératoire litigieuse ne prend pas en considération l'état des connaissances dont le producteur en cause était ou pouvait être concrètement ou subjectivement informé, mais l'état objectif des connaissances scientifiques et techniques dont le producteur est présumé être informé » en précisant, néanmoins, que cet article « implique nécessairement que les connaissances scientifiques et techniques pertinentes aient été accessibles au moment de la mise en circulation du produit en cause » ; qu'interprétant cet article 7 sous e) la Cour de justice, par arrêt rendu le 29 mai 1997 (C-300/95), a dit pour droit (§ 26 à 29) « ( ) que pour pouvoir se libérer de sa responsabilité, au titre de l'article 7 sous c) de la directive, le producteur d'un produit défectueux doit établir que l'état objectif des connaissances techniques et scientifiques, en ce compris son niveau le plus avancé, au moment de la mise en circulation du produit en cause, ne permettait pas de déceler le défaut de celui-ci. Encore faut-il, pour qu'elles puissent être valablement opposées au producteur, que les connaissances scientifiques et techniques pertinentes aient été accessibles au moment de la mise en circulation du produit en cause. ( ) » ; qu'il en résulte que la société Sanofi Aventis ne peut être suivie en son argumentation qui conduirait la cour à apprécier subjectivement l'état des connaissances du producteur et qu'à cet égard, c'est par motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal, évoquant les études publiées dès avant l'année 2001 qui développaient les effets tératogènes propres au valproate de sodium ainsi que les alertes contenues dans la littérature médicale, a conclu qu'elle n'établissait pas que l'état des connaissances médicales en 2001 ne permettait pas d'appréhender le risque en question et de communiquer de manière adéquate à ce sujet ; que, dans ce contexte, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande d'expertise avant dire droit sur l'état des connaissances scientifiques et techniques lors de la mise en circulation en 2002 du produit litigieux formulée à titre subsidiaire ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE dans ces conditions, la responsabilité de plein droit de la société Sanofi Aventis au titre des produits défectueux est engagée à l'égard des victimes, à commencer par C... Q... sauf pour la défenderesse à démontrer, conformément à l'article 1386-11 4° du code civil, que l'état des connaissances scientifiques et techniques en 2001 ne lui permettait pas de déceler l'existence de ce défaut, comme elle l'affirme subsidiairement dans ses écritures ; que, sur ce point, il a été vu plus haut que de nombreuses études développant les effets tératogènes propres aux valproate de sodium ont été publiées bien avant 2001, principalement entre 1986 et 1995 ; qu'au regard du nombre et de la diversité des cas rapportés dans ses analyses médicales, la manière dont la société Sanofi Aventis France aborde les risques dans sa communication écrite en 2001 apparaît nettement insuffisante ; que la défenderesse n'explique pas pourquoi il a fallu attendre 2006 pour qu'elle complète son information relative au risque de malformation et qu'elle en vienne à contre-indiquer l'usage de la Dépakine en cas de grossesse ; qu'elle ne fait état d'aucune étude antérieure à 2001 justifiant son inertie malgré les différentes alertes parues dans la littérature médicale ; qu'elle ne mentionne pas davantage l'existence d'une publication entre 2001 et 2006 susceptible d'expliquer son revirement tardif ; que ce faisant la société Sanofi Aventis France n'apporte pas la preuve de ce que l'état des connaissances médicales en 2001 ne lui permettait pas d'appréhender le risque particulier du valproate de sodium chez la femme enceinte et de communiquer de manière adéquate à ce sujet ; qu'elle devra donc répondre du préjudice causé par le défaut de sécurité de son médicament aux membres de la famille Q... ; ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion équivaut à un défaut de motif ; que dans ses conclusions, Sanofi Aventis France invoquait la cause d'exonération de responsabilité prévue à l'article 1386-11, 5° du code civil applicable lorsque le défaut du produit résulte de la conformité du produit à des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire s'imposant au producteur, la responsabilité de celui-ci ne peut pas être engagée ; qu'elle en déduisait que lorsque l'absence d'indication, dans la notice patient, des effets indésirables éventuels d'un médicament résulte de l'application des directives et des décisions de l'Autorité de santé, garante de la police sanitaire et de la sécurité des patients, ce défaut ne peut engager la responsabilité du producteur ; qu'elle soutenait qu'en l'occurrence, l'absence, dans la notice patient, d'indication quant aux malformations pouvant être en lien avec l'exposition in utero à la Dépakine correspondait à la doctrine et aux directives de l'Autorité de santé, qui considérait que la mention d'un tel risque de malformations, dans la notice patient, pouvait conduire à une interruption brutale et non médicalement contrôlée du traitement par les femmes enceintes, situation qui présentait des risques supérieurs pour la patiente et le foetus au risque lié au maintien du traitement ; qu'elle observait que l'Autorité de santé, notamment saisie en décembre 2004 par Sanofi Aventis France d'une demande de modification de la notice patient, tendant à y mentionner notamment le risque identifié de malformations, fidèle à sa doctrine et ses directives, n'avait pas autorisé la mention de ce risque et qu'en outre, dans son rapport du 23 février 2016, l'IGAS avait d'ailleurs relevé que le contenu de la notice en 2001 « paraît toutefois fidèle aux préconisations édictées par l'Agence du médicament en 1996, qui ne prévoit la mention précise des effets secondaires en cas de grossesse ou d'allaitement dans la notice, qu'en cas de contre-indication, ce qui n'était pas le cas pour ce médicament » ; que Sanofi Aventis France concluait que dans la mesure où l'absence d'indication des effets tératogènes dans la notice patient relevait donc des directives réglementaires en matière de rédaction des notices patients édictées par l'Autorité de santé et de ses décisions administratives, sa responsabilité ne pouvait être engagée au regard de la cause d'exonération de l'article 1386-11 5° du code civil ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel violé l'article 455 du code de procédure civile. SIXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'ensemble des séquelles présentées par C... Q... relève d'une foetopathie à la Dépakine et engage la responsabilité de la société Sanofi Aventis France du fait des produits défectueux, d'AVOIR condamné la société Sanofi Aventis France à verser à S... et B... Q..., pour le compte de leur enfant mineure C..., la somme de 1.205.819 euros en réparation de son préjudice corporel, d'AVOIR condamné la société Sanofi Aventis France à verser en outre à C... Q..., à compter de sa majorité, une rente annuelle viagère d'un montant de 31.463 euros, pour un capital représentatif de 873.256 euros, au titre de de l'incidence professionnelle, de l'assistance par tierce personne et des frais de transport, la rente étant payable trimestriellement avec un premier terme fixé au 24 novembre 2020, d'AVOIR dit que cette rente sera indexée de plein droit sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (national) et qu'elle sera révisable au 24 novembre de chaque année et pour la première fois le 24 novembre 2020 selon la formule suivante : nouvelle contribution: contribution fixée par la décision * A /B, dans laquelle A est l'indice connu au jour de la réévaluation et B l'indice connu au jour du présent jugement, d'AVOIR condamné la société Sanofi Aventis France à verser en réparation du préjudice personnel de chacun des autres membres de la famille de C... Q..., à S... Q... la somme de 19.000 euros, à B... Q... la somme de 15.000 euros, à S... et B... Q..., pour le compte de leur enfant mineure P..., la somme de 9.000 euros, d'AVOIR condamné la société Sanofi Aventis France à verser à la CPAM d'Indre-et-Loire la somme de 1.023.860,47 € au titre de sa créance définitive, ainsi que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et d'AVOIR rejeté l'ensemble des prétentions de la société Sanofi Aventis France ; AUX MOTIFS QUE, sur les causes d'exonération invoquées par l'appelante, se fondant sur les dispositions de l'article 1245-10 du code civil selon lequel « Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve (...) 4° - que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où le produit a été mis en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut », la société Sanofi Aventis tire de ses développements précédents le fait que les documents d'information relatifs au valproate de sodium au moment de la conception de l'enfant étaient non seulement en adéquation avec l'état des connaissances scientifiques du produit mais également aux obligations légales et réglementaires qui s'imposaient au producteur ; qu'elle en veut pour preuve le fait que l'Autorité de santé, seule décisionnaire, a décidé, après évaluation de la conformité des documents d'information du produit à l'état des connaissances scientifiques, de ne pas les modifier, ceci à la suite de sa demande de modification de l'information, en 2003 ; que ceci la conduit à conclure qu'il appartient à l'Oniam d'indemniser l'intégralité de l'éventuel préjudice ; qu'elle précise, dans sa note en délibéré et concernant la survenance d'une microphtalmie, qu'il n'était pas possible d'établir l'existence d'un lien de causalité scientifique entre l'exposition in utero au produit et la survenue de cette pathologie dans la population générale, faisant valoir qu'à cette date et ainsi que cela résulte de l'expertise, un unique cas avait été signalé, le professeur N... consulté ajoutant, à la suite d'une seconde observation, que « ceci ne change pas grand-chose aux conclusions actuelles qui, faute de données, ne permettent pas de considérer que la microphtalmie soit à ce jour partie intégrante du tableau polymalformatif de façon claire. Ceci est à suivre » ; qu'elle en déduit, dans cette même note, que si la cour venait à retenir sur la base d'une présomption judiciaire l'existence d'un lien de causalité entre le produit et la survenance de la microphtalmie, elle devrait nécessairement faire application de cette cause d'exonération dès lors que le risque n'était pas décelable à l'époque des faits ; que, ceci étant exposé, il y a lieu d'évoquer l'éclairage donné de longue date sur ce point par la [Cour de justice de la Communauté européenne] laquelle, dans une décision rendue le 29 mai 1997 (Commission des communautés européennes c/ Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord, C-300/95) et en ses points 26 et suivants énonce que l'article 7 sous e) de la directive (transposé en droit national à l'article sus-évoqué) « ne vise pas spécifiquement la pratique et les normes de sécurité en usage dans le secteur industriel dans lequel opère le producteur, mais, sans aucune restriction, l'état des connaissances scientifiques et techniques, en ce compris son niveau le plus avancé, tel qu'il existait au moment de la mise en circulation du produit en cause » ; qu'elle poursuit : « la clause exonératoire litigieuse ne prend pas en considération l'état des connaissances dont le producteur en cause était ou pouvait être concrètement ou subjectivement informé, mais l'état objectif des connaissances scientifiques et techniques dont le producteur est présumé être informé » en précisant, néanmoins, que cet article « implique nécessairement que les connaissances scientifiques et techniques pertinentes aient été accessibles au moment de la mise en circulation du produit en cause » ; qu'interprétant cet article 7 sous e) la Cour de justice, par arrêt rendu le 29 mai 1997 (C-300/95), a dit pour droit (§ 26 à 29) « ( ) que pour pouvoir se libérer de sa responsabilité, au titre de l'article 7 sous c) de la directive, le producteur d'un produit défectueux doit établir que l'état objectif des connaissances techniques et scientifiques, en ce compris son niveau le plus avancé, au moment de la mise en circulation du produit en cause, ne permettait pas de déceler le défaut de celui-ci. Encore faut-il, pour qu'elles puissent être valablement opposées au producteur, que les connaissances scientifiques et techniques pertinentes aient été accessibles au moment de la mise en circulation du produit en cause. ( ) » ; qu'il en résulte que la société Sanofi Aventis ne peut être suivie en son argumentation qui conduirait la cour à apprécier subjectivement l'état des connaissances du producteur et qu'à cet égard, c'est par motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal, évoquant les études publiées dès avant l'année 2001 qui développaient les effets tératogènes propres au valproate de sodium ainsi que les alertes contenues dans la littérature médicale, a conclu qu'elle n'établissait pas que l'état des connaissances médicales en 2001 ne permettait pas d'appréhender le risque en question et de communiquer de manière adéquate à ce sujet ; que, dans ce contexte, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande d'expertise avant dire droit sur l'état des connaissances scientifiques et techniques lors de la mise en circulation en 2002 du produit litigieux formulée à titre subsidiaire ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE dans ces conditions, la responsabilité de plein droit de la société Sanofi Aventis au titre des produits défectueux est engagée à l'égard des victimes, à commencer par C... Q... sauf pour la défenderesse à démontrer, conformément à l'article 1386-11 4° du code civil, que l'état des connaissances scientifiques et techniques en 2001 ne lui permettait pas de déceler l'existence de ce défaut, comme elle l'affirme subsidiairement dans ses écritures ; que, sur ce point, il a été vu plus haut que de nombreuses études développant les effets tératogènes propres aux valproate de sodium ont été publiées bien avant 2001, principalement entre 1986 et 1995 ; qu'au regard du nombre et de la diversité des cas rapportés dans ses analyses médicales, la manière dont la société Sanofi Aventis France aborde les risques dans sa communication écrite en 2001 apparaît nettement insuffisante ; que la défenderesse n'explique pas pourquoi il a fallu attendre 2006 pour qu'elle complète son information relative au risque de malformation et qu'elle en vienne à contre-indiquer l'usage de la Dépakine en cas de grossesse ; qu'elle ne fait état d'aucune étude antérieure à 2001 justifiant son inertie malgré les différentes alertes parues dans la littérature médicale ; qu'elle ne mentionne pas davantage l'existence d'une publication entre 2001 et 2006 susceptible d'expliquer son revirement tardif ; que ce faisant la société Sanofi Aventis France n'apporte pas la preuve de ce que l'état des connaissances médicales en 2001 ne lui permettait pas d'appréhender le risque particulier du valproate de sodium chez la femme enceinte et de communiquer de manière adéquate à ce sujet ; qu'elle devra donc répondre du préjudice causé par le défaut de sécurité de son médicament aux membres de la famille Q... ; 1) ALORS QUE les effets indésirables éventuels d'un médicament n'engagent pas la responsabilité sans faute du laboratoire lorsque l'état des connaissances scientifiques et techniques pertinentes et accessibles au jour de la mise en circulation du médicament n'a pas permis de déceler le risque de leur survenance ; qu'en l'espèce, pour admettre l'imputabilité de l'apparition de la microphtalmie à l'exposition in utero de C... Q... à la Dépakine, la cour d'appel a retenu que la recherche médicale ne permettait pas d'établir ni d'exclure l'existence d'un tel lien (arrêt, p. 12 s.) ; qu'en écartant néanmoins la cause d'exonération invoquée par Sanofi Aventis France, tirée de l'impossibilité de déceler le risque d'apparition d'une microphtalmie lié à l'exposition in utero à la Dépakine, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques lors de la mise en circulation de la Dépakine prescrite à S... M... (arrêt, p. 19), quand il ressortait de ces constatations que ce risque n'était pas établi par la recherche médicale et, partant, n'était pas décelable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1386-11, 4°, devenu 1245-10, 4°, du code civil ; 2) ALORS subsidiairement QUE les effets indésirables éventuels d'un médicament n'engagent pas la responsabilité sans faute du producteur lorsque l'état des connaissances scientifiques et techniques pertinentes et accessibles au jour de la mise en circulation du médicament n'a pas permis de déceler le risque de leur survenance ; qu'en l'espèce, Sanofi Aventis France faisait valoir que si l'état des connaissances scientifiques et techniques en 2001 permettait d'identifier le risque de survenance d'une dysmorphie faciale et d'anomalie des membres qui était mentionné dans le RCP, il n'existait, en revanche, aucune étude pertinente permettant de déceler l'existence d'un risque de microphtalmie en lien avec la prise du médicament, de sorte qu'elle ne pouvait voir sa responsabilité engagée au titre de cette pathologie ; que, pour écarter cette cause d'exonération, la cour d'appel a retenu que de nombreuses études étaient parues entre 1986 et 1995 évoquant les nombreux effets tératogènes du valproate de sodium « et parmi eux le cas des malformations des membres » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'évocation de ce type de malformation était pertinente pour considérer que le risque de microphtalmie, non mentionné par lesdites études, était décelable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386-11, 4°, devenu 1245-10, 4°, du code civil ; 3) ALORS en toute hypothèse QU'en se fondant, pour écarter la cause d'exonération fondée sur l'absence d'éléments permettant de déceler le risque de microphtalmie en l'état des connaissances scientifiques et techniques pertinentes en 2001, sur une étude menée en 2001, sans autre précision de date, et sans constater que cette étude était bien accessible avant la mise en circulation de la Dépakine prise par S... M... pendant sa grossesse, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386-11, 4°, devenu 1245-10, 4°, du code civil. SEPTIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'ensemble des séquelles présentées par C... Q... relève d'une foetopathie à la Dépakine et engage la responsabilité de la société Sanofi Aventis France du fait des produits défectueux, d'AVOIR condamné la société Sanofi Aventis France à verser à S... et B... Q..., pour le compte de leur enfant mineure C..., la somme de 1.205.819 euros en réparation de son préjudice corporel, d'AVOIR condamné la société Sanofi Aventis France à verser en outre à C... Q..., à compter de sa majorité, une rente annuelle viagère d'un montant de 31.463 euros, pour un capital représentatif de 873.256 euros, au titre de de l'incidence professionnelle, de l'assistance par tierce personne et des frais de transport, la rente étant payable trimestriellement avec un premier terme fixé au 24 novembre 2020, d'AVOIR dit que cette rente sera indexée de plein droit sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (national) et qu'elle sera révisable a

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.