JURITEXT000041518874 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/41/51/88/JURITEXT000041518874.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, 23 janvier 2020, 19/006111 2020-01-23 Cour d'appel d'Orléans Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 19/006111 C1 ORLEANS COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/01/2020la SELARL BRETLIM FORTUNYMe Thierry GIRAULTARRÊT du : 23 JANVIER 2020 No : 12 - 20No RG 19/00611 - No PortalisDBVN-V-B7D-F32E DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 14 Décembre 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265234961650621La SARL ROSA FLEURS[...][...] Ayant pour avocat Me Valérie HARLICOT GUELE, membre de la SELARL BRETLIM FORTUNY, avocat au barreau de BLOIS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265232131600640SARL GAMAF La société GAMAF,Agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège est [...] .[...][...] Ayant pour avocat postulant Me Thierry GIRAULT, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 11 Février 2019ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 7 novembre 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 21 NOVEMBRE 2019, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,Madame Fanny CHENOT, Conseiller,Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 23 JANVIER 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : La société Rosa fleurs, qui exerce une activité de commerce de fleurs, a confié le 20 août 2003 à la SARL Gamaf une mission de tenue intégrale de sa comptabilité, d'établissement des comptes annuels, d'établissement des déclarations fiscales et de suivi juridique annuel. La convention a été résiliée en mars 2014 par la société Rosa fleurs, à effet au 31 mars 2014, date de clôture des comptes annuels. La société Rosa fleurs a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2015, ensuite de laquelle l'administration fiscale lui a adressé trois propositions de rectification : -une première proposition rectificative en date du 10 décembre 2015, pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, portant sur la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) due au titre de l'année 2012 et sur la TVA due en 2012 sur l'exercice clos au 31 mars 2012 -une deuxième proposition rectificative en date du 19 janvier 2016, pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2015, portant sur la TASCOM des années 2013 (3234 euros) et 2014 (3 107€), la TVA due sur les exercices clos au 31 mars 2014 et au 31 mars 2015, et sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos au 31 mars 2014-une troisième proposition de rectification en date elle aussi du 19 janvier 2016, portant sur la modification de la base de calcul de la TASCOM 2015 Les échanges engagés au premier semestre 2016 avec la société Gamaf s'étant révélés infructueux, la société Rosa fleurs, imputant à faute ces redressements à son ancien comptable, a saisi le tribunal de commerce de Blois à fin d'entendre condamner la société Gamaf à lui payer la somme principale de 67516 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2016, la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 14 décembre 2018, en retenant : -s'agissant de la TVA due sur la cession d'un immeuble intervenue en 2013, que l'acte de cession avait été établi sous la seule responsabilité du notaire, et que la société Gamaf, qui s'était contentée d'enregistrer le document qui lui avait été remis, ne pouvait endosser la responsabilité de la rectification intervenue sur ce chef,-s'agissant des autres propositions de rectification de la TVA, relatives à des erreurs de saisie sur les factures enregistrées au cours des exercices clos au 31 mars des années 2013 et 2014, que la société Gamaf, qui reconnaissait elle-même sa faute, devait être tenue d'indemniser la société Rosa fleurs à hauteur des pénalités supportées sur ce chef (8762€)-concernant la TASCOM, qu'aucun manquement ne pouvait être imputé à la société Gamaf, qui n'était pas tenue, selon les termes de sa mission, de déclarer cette taxe le tribunal a : -condamné la société Gamaf à payer à la société Rosa fleurs la somme de 8762 euros au titre du préjudice subi-débouté la société Rosa fleurs du surplus de ses demandes-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire-condamné la société Rosa fleurs à payer à la société Gamaf la somme de 2500euros en application de l'article 700 du code de procédure civile-condamné la société Rosa fleurs aux dépens de l'instance La société Rosa fleurs a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 11 février 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses arguments et moyens, la SARL Rosa fleurs demande à la cour de :-confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Blois en ce qu'il a condamné la société Gamaf à lui payer la somme de 8762,00 euros correspondant aux majorations de 40%, pour manquement délibéré,-infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Blois, en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes et l'a condamnée à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,En conséquence, statuant de nouveau, de :-condamner la SARL Gamaf à lui payer les sommes suivantes pour réparer l'intégralité de ses préjudices :>4 806 euros au titre des intérêts de retard sur les déclarations de TVA>1 170 euros au titre des majorations et intérêts de retard sur la TASCOM>53 228 euros au titre de la perte de chance-condamner la SARL Gamaf à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile-condamner la SARL Gamaf aux entiers dépens de première instance et d'appel La société Rosa fleurs commence par souligner qu'une part significative des conséquences financières des rectifications proposées en matière TVA correspond à des pénalités de 40 % pour manquements délibérés, ce qui traduit selon elle le caractère répété des erreurs commises par son ancien cabinet comptable, qui a conduit l'administration fiscale à considérer qu'elle avait agi délibérément pour obtenir un profit du Trésor. L'appelante indique ensuite que comme tout professionnel, l'expert comptable engage sa responsabilité contractuelle s'il n'exécute pas correctement la mission qui lui a été confiée, en établissant des comptes erronés, en omettant de vérifier le régime d'imposition applicable, en commettant des erreurs dans les déclarations fiscales ou en omettant, soit de déclarer un élément d'un point de vue fiscal, soir de procéder à certaines déclarations. Elle souligne que, même tenu d'une mission ponctuelle et partielle de déclarations fiscales, l'expert-comptable doit prendre en considération toutes les informations portées à sa connaissance pour s'assurer que sa déclaration est conforme aux exigences légales. Elle ajoute que l'expert-comptable est en outre tenu d'un devoir de conseil qui l'oblige, notamment, à mettre son client en mesure de faire les démarches propres à le mettre à l'abri d'un redressement fiscal, et à attirer l'attention de son client s'il constate des insuffisances ou un désordre dans sa comptabilité de nature à entraîner des conséquences fiscales. Sur les propositions de rectification qu'elle impute aux manquements de l'intimée, la société Rosa fleurs fait valoir :-que les rectifications de TVA relatives aux erreurs de saisie de ses factures concernent des périodes durant lesquelles la société Gamaf a été chargée de la tenue de l'intégralité de sa comptabilité, que ladite société, qui ne peut soutenir sans preuve qu'elle était chargée de la saisie de ses propres factures, alors qu'elle n'a jamais été équipée du moindre logiciel de comptabilité et que les courriels versés aux débats montrent que la saisie était réalisée par une préposée de la société Gamaf, est totalement responsable des erreurs commises, et devra en conséquence être condamnée à lui rembourser l'intégralité des conséquences financières correspondant aux pénalités, majorations et intérêts de retard-que la rectification de TVA relative à la cession d'un immeuble porte elle aussi sur une période durant laquelle la société Gamaf avait pour mission de procéder aux déclarations de cet impôt, que l'expert-comptable ne peut se défausser sur le notaire pour échapper à sa propre responsabilité alors qu'il a eu connaissance de l'acte de cession et qu'il lui appartenait en conséquence de l'alerter sur la nécessité d'une régularisation-que la société Gamaf devra être condamnée à lui régler, en sus des 8762 euros correspondant correspondant à la majoration de 40 % pour manquement délibéré, les intérêts de retard qu'elle a réglés en application de l'article 1727 du code général des impôts en raison des manquements de l'intimée, soit 293 euros pour le rappel de TVA 2011-2012, 71 euros sur le rappel 2012-2013, 3965 euros sur le rappel 2013-2014 et 477 euros sur le rappel 2014-2015-que si le notaire rédacteur de l'acte de cession de l'immeuble à usage de jardinerie a été condamné, par un jugement du tribunal de grande instance de Blois en date du 14 février 2019 à lui régler la somme de 2067 euros correspondant aux intérêts de retard afférents à la rectification opérée sur cette vente immobilière, outre 1000 euros à titre de dommages et intérêts, elle demeure fondée à réclamer à la société Gamaf un complément d'indemnisation au titre des intérêts de retard, à hauteur d'une somme totale de 4806 euros-que si la mission de la société Gamaf ne prévoyait pas que ladite société devait procéder aux déclarations correspondant à la TASCOM, il n'en demeure pas moins que ladite société, qui connaissait les deux critères d'assujettissement à cette taxe, à savoir la surface de ses locaux, puisqu'elle établissait les déclarations de la taxe professionnelle qui a été remplacée par la cotisation foncière des entreprises, et le montant de son chiffre d'affaires, aurait dû procéder à la déclaration idoine ou, à tout le moins, l'alerter, en exécution de son devoir de conseil, sur la nécessité de procéder à une déclaration de cette nature en lui proposant le cas échéant ses services à ce titre-que la société Gamaf devra donc lui rembourser, à fin de l'indemniser du préjudice que lui ont causé ses manquements, les pénalités, majorations et intérêts de retard qu'elle a réglés au titre de cette taxe, soit 579 euros au titre de la TASCOM 2012 et 591 euros au titre de la TASCOM 2013-que les fautes commises par la société Gamaf dans l'établissement des déclarations de TVA et de TASCOM lui ont par ailleurs causé un préjudice correspondant à la perte de chance d'éviter un redressement fiscal qui s'est élevé, hors pénalités et intérêts de retard, à la somme totale de 53228 euros-que l'intimée devra en conséquence être condamnée à lui régler ladite somme de 53228euros «pour réparer le préjudice lié à la perte de chance»-qu'enfin le jugement du tribunal de commerce de Blois devra également être réformé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à régler une indemnité de procédure à la société Gamaf, alors que cette société, qui a été condamnée à l'indemniser d'une partie de son préjudice, ne peut qu'être regardée que comme la partie ayant succombé. Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2019, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses arguments et moyens, la société Gamaf demande à la cour, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, des articles 1231-1, 1232 et 1353 du code civil, de :-déclarer irrecevable la société Rosa fleurs qui a été indemnisée par le notaire,-en tout état de cause, confirmer le jugement qui l'a déboutée de ses demandes relatives à la TASCOM et à la TVA sur la vente du bâtiment commercial,-le réformer sur le surplus,-recevant la concluante en son appel incident :-infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la responsabilité du cabinet comptable était engagée et la décharger, à tout le moins d'une partie des condamnations,-condamner la société Rosa fleurs à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A titre principal, la société Gamaf soutient que la société Rosa fleurs doit être déclarée irrecevable en ses demandes, en faisant valoir que ladite société a assigné le notaire [chargé de la rédaction de l'acte de cession de l'immeuble commercial] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui régler une somme de 23494 euros correspondant au montant du redressement, que le notaire a été condamné le 14 février 2019 au montant des seuls intérêts de retard, au motif que la société ne démontrait pas la perte de chance de ne pas être redressée, ce dont l'intimée déduit que la société Rosa fleurs, qui a acquiescé au jugement du tribunal de grande instance de Blois, doit être déclarée irrecevable en ses demandes de complément d'indemnisation «qu'elle n'est plus à même de reprendre». Sur le fond, la société Gamaf soutient que les erreurs de saisie des factures enregistrées au cours des exercices clos au 31 mars 2013 et 2014 ne peuvent lui être imputées alors que la saisie des factures était établie sur le propre logiciel de sa cliente. Elle ajoute que l'administration fiscale a relevé des erreurs identiques après la cessation de sa mission, ce dont elle déduit, sans plus de précision, que ce n'est pas dans le travail déclaratif que se trouve le problème, mais que, dès l'instant que les erreurs ont perduré après sa cessation d'activité, la cour pourra considérer que la société Rosa fleurs doit supporter à tout le moins une partie du redressement. Concernant la TVA à régulariser sur la vente de l'immeuble commercial, la société Gamaf, qui rappelle qu'elle estime toute demande formée sur ce chef irrecevable, ne développe aucune défense au fond. S'agissant de la TASCOM, la société Gamaf commence par rappeler le mécanisme déclaratif, explique que la déclaration comme le calcul de cette taxe supposent de connaître la surface de vente du commerce, qui correspond à des critères particuliers que seul le commerçant est en mesure d'établir, et soutient que c'est la raison pour laquelle la société Rosa fleurs ne lui a jamais confié la mission de procéder aux déclarations concernant cette taxe. Elle en déduit que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a débouté la société Rosa fleurs de toutes ses demandes relatives à cet impôt. Sur le préjudice enfin, la société Gamaf relève que la somme de 53228euros réclamée par la société Rosa fleurs au titre d'une perte de chance ne saurait correspondre à un préjudice indemnisable, alors que cette somme correspond au montant des impôts mis à la charge de l'appelante, lesquels étaient légalement dus. L'intimée ajoute que les intérêts de retard ne sont pas une sanction, mais une indemnisation forfaitaire destinée à réparer le préjudice subi par l'Etat du fait du non-respect par le contribuable de ses obligations fiscales, ce dont elle déduit, sans davantage d'explication, que la société Rosa fleurs ne peut qu'être déboutée de ses prétentions formées sur ce chef. La société Gamaf indique enfin que les dommages et intérêts dus au créancier en application de l'article 1231-2 du code civil supposent que l'évènement en cause soit étranger à la volonté ou au comportement de la victime, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce, et souligne que la société Rosa fleurs a finalement réalisé une économie d'impôt en faisant délibérément le choix de ne pas procéder à la déclaration de la TASCOM, puisque, dans la limite de la prescription, la redressement a porté sur trois ans alors que ladite société exerce son activité depuis plus de vingt ans, ce dont elle déduit que le préjudice, à le supposer existant, devra être «notablement minoré». L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.