JURITEXT000041518875 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/41/51/88/JURITEXT000041518875.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, 23 janvier 2020, 19/014931 2020-01-23 Cour d'appel d'Orléans Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 19/014931 C1 ORLEANS COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/01/2020la SCP [...]la SCP [...]ARRÊT du : 23 JANVIER 2020 No : 15 - 20No RG 19/01493 - No PortalisDBVN-V-B7D-F5PO DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 04 Avril 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265251031705029Monsieur C... F...né le [...] à MOULIN[...][...] Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS Madame O... P...née le [...] à EVREUX[...][...] Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265242855910940Monsieur R... T... né le [...] à ORLEANSLes Chenevreaux[...] Ayant pour avocat Me Hélène KROVNIKOFF, membre de la SCP DERUBAY-KROVNIKOFF, avocat au barreau d'ORLEANS, la SARL AUTOMATISME-VISION-ROBOTIQUE-CABLAGE INDUSTRIEL - AVRCI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [...][...] Ayant pour avocat Me Hélène KROVNIKOFF, membre de la SCP DERUBAY-KROVNIKOFF, avocat au barreau d'ORLEANS, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 24 Avril 2019ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 octobre 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 21 NOVEMBRE 2019, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,Madame Fanny CHENOT, Conseiller,Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 23 JANVIER 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : La SARL automatisme-vision-robotique-cablage industriel (la société AVRCI) a été créée en février 2003 et compte trois associés, M. R... T..., également gérant, Mme O... P... et M. C... F..., chacun respectivement détenteur de 51%, 43 % et 6 % des parts sociale. Elle a embauché à compter du 10 juin 2003 M. K... P... en qualité de directeur technique. Exposant que la société a en réalité été créée à l'initiative de M. T... et de M. K... P..., époux de Mme O... P..., ce dernier ne pouvant être associé compte tenu de son précédent emploi, mais s'étant comporté depuis l'origine comme l'associé de M. T... auquel il a tout appris, et que les relations entre les deux hommes se sont ensuite détériorées, M. T... souhaitant évincer M et Mme P... et pour cela, ayant, en abusant de sa position d'associé majoritaire, licencié pour faute grave M. P... au prétexte d'une plainte déposée par lui et classée sans suite peu après, et pris des décisions contraires à l'intérêt social en vue de dévaloriser la valeur des parts sociales et d'évincer à bon compte ses co-associés, Mme P... et M. F... ont fait assigner M. T... et la SARL AVRCI par acte du 23 janvier 2019 afin d'obtenir sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile une expertise donnant un état fidèle de la situation actuelle de la société depuis le 1er avril 2018 et proposant une évaluation de sa valorisation actuelle. Par ordonnance du 4 avril 2019, le juge des référés du tribunal de commerce d'Orléans a: Rejeté la demande d'expertise formulée par Mme P... et M. F...,Condamné solidairement Mme P... et M. F... à payer à la SARL automatisme-vision-robotique-cablage industriel-AVRCI la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. F... et Mme P... ont formé appel de la décision par déclaration du 24 avril 2019 en intimant M. T... et la SARL AVRCI et en critiquant tous les chefs de l'ordonnance. L'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2019 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions du 11 octobre 2019, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions ils demandent à la cour de :Dire Mme O... P... et M. C... F... recevables et bienfondés en leur appel.Infirmer l'Ordonnance rendue le 4 avril 2019 par le Tribunal de Commerced'Orléans.Vu l'article 145 du Code de procédure civile,Voir ordonner la désignation de tel expert-comptable qu'il plaira à la Cour de nommer afin d'expertise judiciaire,Dire que l'expert commis devra :- Prendre connaissance des bilans sur les trois derniers exercices,- Donner un état fidèle de la situation actuelle de la société AVRCI en précisant depuis le 1 er avril 2018, jusqu'à la date de l'expertise :• Le chiffre d'affaires détaillé réalisé et le résultat d'exploitation,• Le chiffre d'affaire commande,• Le résultat de chacune des affaires facturées,• Le nombre de devis réalisés,• Le nombre de devis ayant été transformés en commande,• Les dépenses, investissements,• Les charges salariales,• La rémunération du gérant et les charges supportées par la société pour son compte,• L'évolution de la trésorerie et des placements,• L'évolution du portefeuille client.- Décrire les décisions de gestion qui ont été prises depuis le 1 er avril 2018 et donner son avis sur l'opportunité et les effets de celles-ci,- Donner son avis sur l'évolution de la situation de la société sur les deux derniers exercice par rapport aux exercices antérieurs.- Proposer une évaluation des parts sociales à la date du 1 er avril 2018 et au jour du dépôt du rapport,Dire qu'il devra conduire sa mission en convoquant et réunissant les parties et se faire communiquer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de celle-ci.Dire qu'avant d'établir son rapport définitif, il devra soumettre aux parties un pré-rapport au vu duquel ces dernières seront autorisées à lui adresser des dires.Voir fixer à la charge de M. T... et subsidiairement de la société AVRCI la consignation du montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert désigné.Condamner M. R... T..., ès qualité à payer à Mme O... P... et à M. C... F... la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.Débouter M. R... T... es nom et es qualité de toutes demandes, fins et prétentions contraires.Le condamner aux dépens du référé et aux dépens d'appel. Ils font valoir que le premier juge n'a pas sérieusement motivé sa décision puisqu'il a indiqué d'une part, que les demandeurs ne justifiaient pas de leur présence ou de leur non présence à l'assemblée générale du 26 septembre 2018 alors que le problème n'est pas là puisque la gestion qui est mise en cause est celle effectuée par le gérant postérieurement au 31 mars 2018, d'autre part que la cession des parts sociales et donc sa valeur est organisée par les statuts de l'entreprise ce qui est faux, ces derniers n'organisant aucune méthode d'évaluation et de rachat des parts sociales, seules les clauses d'agrément habituelles y figurant. Ils ajoutent que la jurisprudence permet depuis longtemps d'appliquer l'article 145 du code de procédure civile même quand il existe un texte spécifique pour solliciter une expertise de gestion comme c'est le cas pour les SARL à l'article L227-37 du Code de commerce et que le juge apprécie souverainement l'existence d'un motif légitime. Ils estiment qu'ils disposent bien d'un motif légitime, l'actionnaire principal ayant, à dessein et en dépit de son engagement initial, décidé de ne pas racheter les parts de ses co-associés à leur véritable valeur et prenant des décisions contraires à l'intérêt social et prises dans son seul intérêt. Les intimés ont constitué avocat mais n'ont pas conclu. Un avis d'irrecevabilité des conclusions leur a été adressé le 20 août 2019 au motif qu'ils n'avaient pas conclu dans le délai prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile. Ils ont adressé à la cour les 16 et 18 octobre 2019 par voie électronique deux courriers pour faire valoir, sur le fondement des exigences d'un procès équitable découlant de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe du contradictoire et de l'égalité des armes, que les appelants détournaient la procédure d'appel pour étendre leurs demandes et former des demandes nouvelles ainsi qu'un nouveau moyen. Les appelants ont répondu par courriers des 17 et 21 octobre 2019 que ces courriers ne pouvaient être pris en compte, les intimés étant irrecevables à conclure et qu'en tout état de cause, les moyens nouveaux étaient recevables en appel et qu'ils ne formaient pas de demande nouvelle mais se bornaient à les actualiser postérieurement au 1er avril 2018, puisqu'à la date à laquelle la cour statuera, l'exercice 2019-2020 sera presque échu. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 24 octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.