LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2020 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 128 FS-P+B+I Pourvoi n° V 18-23.573 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020 M. U... D..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° V 18-23.573 contre l'arrêt rendu le 21 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme B... D..., divorcée C..., domiciliée [...] ), 2°/ à M. F... C..., domicilié [...] ), 3°/ à Mme N... C..., domiciliée [...] ), 4°/ à M. S... D..., 5°/ à Mme R... D..., 6°/ à Mme K... D..., tous trois domiciliés [...], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. D..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme D..., de M. F... C..., de Mme N... C..., et l'avis de Mme Legoherel, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Poinseaux, M. Chevalier, Mme Kerner-Menay, Mme Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Legoherel, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2018), K... H... est décédée le 16 décembre 2009, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. U... D... et Mme B... C..., en l'état d'un testament léguant divers biens à ses petits-enfants, S..., M... et K... D..., ainsi qu'F... et N... C.... M. U... D... a assigné ses cohéritiers en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 3. M. U... D... fait grief à l'arrêt de dire qu'il est tenu au rapport à la succession de K... H... de la somme de 91 469,41 euros au titre du prêt de 600 000 francs alors « qu'il appartient aux cohéritiers qui en demandent le rapport, de prouver l'existence au jour de l'ouverture de la succession des dettes envers leurs auteurs dont ils se prévalent ; qu'en faisant peser sur M. D... la charge de démontrer le remboursement de la dette qu'il avait reconnue devoir à sa mère selon un courrier du 27 novembre 1993, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 4. En matière successorale, à la différence du rapport des libéralités, lequel, régi par les articles 843 à 863 du code civil, intéresse la composition de la masse partageable et constitue une opération préparatoire au partage, le rapport des dettes, prévu aux articles 864 à 867, concerne la composition des lots et constitue une opération de partage proprement dite. Les règles du droit commun de la preuve s'y appliquent. 5. Aux termes de l'article 864, alinéa 1, du code civil, lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. A due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation. 6. Selon l'article 1315, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 7. Il résulte de la combinaison de ces deux derniers textes que s'il appartient à l'héritier qui demande le rapport d'une dette par l'un de ses copartageants de prouver son existence, une fois cette preuve rapportée, le copartageant qui prétend s'en être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 8. Après avoir relevé que M. U... D... ne contestait pas que sa mère lui avait prêté 600 000 francs, la cour d'appel en a exactement déduit que, l'existence de sa dette étant établie, il lui appartenait de prouver qu'il l'avait remboursée et que, dès lors qu'il n'apportait aucun élément en ce sens, il devait rapporter cette somme à la succession de sa mère. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. U... D... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U... D... et le condamne à payer à Mmes B... et N... C... et à M. F... C... une somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. D.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. D... de sa demande en rapport à la succession de Mme K... H... veuve D... de la somme de 617.521,78 euros et de sa demande subsidiaire en paiement d'une somme de 514.823,28 euros ; Aux motifs que sur la demande en rapport par Mme B... C... de la somme de 617.521,78 € et la demande subsidiaire en paiement de la somme de 514.823,28 € outre intérêts : considérant que M. U... D... soutient que sa mère, à l'effet d'obtenir le désistement de Mme B... C..., a, de sa propre initiative, versé à celle-ci, fin 1998/1999, la somme de 4.050.677 francs (soit 617.521,72 €) qu'elle réclamait ; qu'il fait grief au tribunal d'avoir considéré qu'il ne rapportait pas la preuve de ce paiement, alors que sa soeur, dans trois jeux d'écritures de première instance, a reconnu l'existence de ce versement et qu'il s'agit là d'un aveu judiciaire de sa part ; qu'il soutient que cette somme n'était en réalité pas due dès lors que Mme B... C... n'avait pas elle-même respecté son engagement de lui verser la moitié des fonds qu'elle avait encaissés ; qu'en effet, l'acte du 12 décembre 1995 par lequel il avait maladroitement reconnu « avoir reçu la moitié de la somme provenant de l'indivision et virée à Londres en décembre 1995 » ne correspondait pas à la réalité, et était contredit par le fait qu'à cette date, Mme C... n'avait encore encaissé aucun fond et qu'elle n'avait jamais déféré à une quelconque sommation d'avoir à produire les justificatifs de son règlement ; qu'en conséquence, il y avait lieu de considérer que le versement effectué par Mme K... E... H... à sa fille s'analysait comme un don manuel, l'intention libérale se déduisant de l'absence d'exigibilité de la somme ; qu'à défaut, M. U... D... demande que Mme B... C... soit condamnée à exécuter l'engagement par elle souscrit suivant acte sous seing privé du 12 décembre 1995 et qu'elle n'établit aucunement avoir exécuté ; que Mme B... C... répond que les seuls fonds qu'elle a perçus lui ont été versés en exécution de l'acte de partage de la succession de G... D..., qu'elle n'a reçu aucune somme de la part de K... J... H... et qu'en tout état de cause l'animus donandi n'est pas démontré ; que s'agissant de l'exécution de son propre engagement, Mme B... C... argue de la mauvaise foi de l'appelant dont les prétentions s'opposeraient à la reconnaissance qu'il avait faite dans un acte authentique de partage du 13 décembre 1998 de ce qu'il était rempli de ses droits dans la succession de G... D... et au désistement de 1999 par lequel il avait renoncé à toute instance et à toute action portant sur l'exécution des deux actes du 12 décembre 1995 ; qu'elle invoque à nouveau une atteinte au devoir de cohérence, consistant à se prévaloir d'un engagement considéré dans une précédente instance comme caduc ; qu'elle soutient que dès lors que M. U... D... qualifie leurs engagements réciproques de synallagmatiques, il ne peut demander l'exécution d'une obligation sans avoir lui-même rempli la sienne ; que dans le contentieux initié par elle en 1997, l'appelant n'a jamais fait état de la moindre créance à son encontre, et que l'acceptation par lui du désistement, qui le privait de tout droit à agir, prouve l'extinction de l'obligation ; que les conclusions du 3 mars 1998 par lesquelles il a soutenu que l'acte du 12 décembre 1995 était caduc, et la reconnaissance par lui de dons manuels reçus de sa mère pour un montant de 617.521,78 €, constituent des aveux extra-judiciaires, et que M. U... D... ne peut remettre en cause les termes clairs de l'écrit par lequel il a reconnu « avoir reçu la moitié de la somme provenant de l'indivision et virée à Londres en décembre 1995 » ; qu'en première instance, Mme B... C... a par trois fois admis dans ses écritures que sa mère s'était substituée à son frère pour lui régler les sommes qui lui étaient dues par ce dernier et que c'était dans ces conditions qu'elle s'était désistée de son instance en recouvrement contre son frère ; qu'elle n'a donné aucune explication à son revirement consistant pour elle à affirmer dorénavant qu'elle n'avait reçu aucun versement de sa mère ; que M. U... D... est bien fondé à se prévaloir de l'aveu judiciaire résultant de la reconnaissance réitérée par elle de l'encaissement de la somme de 4.040.677 francs (soit 617.521,72€), qui sera donc tenu pour acquis ; que l'accord intervenu entre les parties, auquel font référence les conclusions de désistement de Mme B... C... du 1er février 1999, vient démentir l'affirmation de M. D... selon laquelle « Madame K... E... H... D... a pris la décision unilatérale de régler les sommes réclamées par Madame B... C..., alors qu'(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.