Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12000129
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2020 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 129 FS-P+B+I Pourvoi n° G 19-10.088 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020 M. L... I..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° G 19-10.088 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme T... X..., épouse I..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. I..., et l'avis de Mme Legoherel, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Acquaviva, Mme Poinseaux, M. Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Legoherel, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2018), M. I... et Mme X... se sont mariés le 7 mai 1980 sous le régime de la séparation de biens. Par jugement du 21 janvier 2009, le juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce et ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. I... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'homologation, sur le fondement de l'article 268 du code civil, de l'acte liquidatif dressé le 16 février 2016 alors « qu'un des époux peut présenter seul une demande tendant à ce que le juge homologue une convention signée par les deux et réglant les causes du divorce, l'autre époux pouvant s'associer à cette demande ou s'y opposer ; qu'il appartient au juge de se prononcer sur cette demande, qui est recevable, sauf à tirer, au fond, les conséquences qu'il juge utiles si l'autre époux ne s'est pas joint à la demande ; qu'en déclarant irrecevable la demande présentée par M. I..., au motif que Mme X... n'a pas conclu sur cette demande, la cour d'appel a violé l'article 268 du code civil. »
Réponse de la Cour Vu l'article 268 du code civil :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce le divorce aux torts exclusifs de l'époux, l'arrêt rendu le 6 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. I...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande d'homologation de l'acte liquidatif du régime matrimonial présentée par M. I....
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce ; que le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce ; qu'il convient donc de constater que cette homologation ne peut intervenir qu'à la demande conjointe des deux époux ; qu'en l'espèce, Mme X... n'a pas conclu, et ne forme donc aucune demande ; que bien qu'interrogé sur ce point, M. I... ne s'explique pas sur cette difficulté ; que la demande d'homologation présentée par M. I..., sur le fondement de l'article 268 du code civil sera donc déclarée irrecevable.
ALORS QU'un des époux peut présenter seul une demande tendant à ce que le juge homologue une convention signée par les deux et réglant les causes du divorce, l'autre époux pouvant s'associer à cette demande ou s'y opposer ; qu'il appartient au juge de se prononcer sur cette demande, qui est recevable, sauf à tirer, au fond, les conséquences qu'il juge utiles si l'autre époux ne s'est pas joint à la demande ; qu'en déclarant irrecevable la demande présentée par M. I..., au motif que Mme X... n'a pas conclu sur cette demande, la cour d'appel a violé l'article 268 du code civil.