LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2020 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 120 FS-P+B+I Pourvoi n° U 18-26.194 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020 La société Logemaine, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 18-26.194 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. M... W..., domicilié [...] , 2°/ à Mme Q... O..., épouse W..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de la société Logemaine, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, ensemble l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable à la cause ; Attendu que, lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, le solde du prix est payable dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, dans le cas contraire, à la levée des réserves ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 octobre 2018), que M. et Mme W... ont conclu avec la société Logemaine un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan ; que la réception de l'ouvrage est intervenue le 1er août 2011 ; que, par acte du 23 mars 2015, la société Logemaine a assigné M. et Mme W... en paiement d'un solde du prix des travaux ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la société Logemaine, l'arrêt retient que la réception de l'ouvrage a donné lieu à l'expression de réserves, que les désordres et non-finitions n'ont pas été repris dans l'année de parfait achèvement et que l'action de la société Logemaine est prescrite dès lors que le solde du prix des travaux était devenu exigible au plus tard le 1er août 2012, date de la fin de la garantie de parfait achèvement qui constitue le point de départ du délai de deux ans accordé au constructeur par l'article L. 137-2 du code de la consommation pour demander le paiement du prix ; Qu'en statuant ainsi, alors que le solde du prix n'est dû au constructeur qu'à la levée des réserves, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ; Condamne M. et Mme W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Logemaine ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour la société Logemaine. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite la demande de la société Logemaine en paiement d'une somme de 7 585,79 euros en principal à l'encontre de M. et Mme W... au titre du solde du prix du contrat de construction de maison individuelle du 6 septembre 2010, et de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, AUX MOTIFS QU' « aux termes des dispositions de l'article L137-2 du code de la consommation désormais l'article L 218-2, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. Le point de départ du délai de la prescription de l'article L 218-2 du code de la consommation doit être fixé selon ce qui constitue le droit applicable à la nature du contrat en litige. En matière de contrat d'entreprise ayant pour objet des travaux de bâtiment, ce délai court à compter de la date de leur délivrance au maître de l'ouvrage consacré par l'établissement du procès-verbal de réception si aucune réserve n'a été formulée. Plus spécialement, en matière de contrat de construction de maisons individuelles, l'article R 231-7du code de la construction dispose que le solde du prix de la construction n'est exigible que dans les 8 jours qui suivent la remise des clés consécutives à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci. En l'espèce, est annexé au procès-verbal de réception daté du 1er août 2011 indiqué « sans réserve », un document intitulé « état des travaux à achever » comportant une liste de différents postes à reprendre ou à achever daté du même jour et contresigné par le constructeur et le maître de l'ouvrage. II résulte de la confrontation de ces deux documents que les époux W... ont refusé d'accepter les travaux dans l'état qui était le leur à la date du 1 er août
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.