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Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12000178

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2020 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 178 FS

, §1, du EGBGB, «

(1)Les effets généraux du mariage sont soumis
  1. au droit de l'Etat dont les deux époux sont tous deux ressortissants ou ont été ressortissants durant le mariage, si l'un d'entre eux est encore ressortissant de cet Etat, ou bien ;
  2. au droit de l'Etat dans lequel les deux époux ont leur résidence habituelle ou ont eu leur résidence habituelle durant le mariage, si l'un d'entre y a encore sa résidence habituelle, et si besoin ;
  3. au droit de l'Etat avec lequel les époux ont le lien le plus étroit.
(2)Si l'un des époux est ressortissants de plusieurs Etats, les époux peuvent, nonobstant l'article 5, alinéa 1er, choisir le droit de l'un de ces Etats, si l'autre époux en est également ressortissant.
(3)Les époux peuvent choisir le droit de l'Etat dont l'un d'eux est ressortissant, si la condition de l'alinéa 1er n° 1 n'est pas remplie et
  1. qu'aucun des époux n'a la nationalité de l'Etat dans lequel ils ont leur résidence habituelle, ou
  2. que les époux n'ont pas leur résidence habituelle dans le même Etat. Les effets du choix de la loi applicable prennent fin lorsque les époux acquièrent une nationalité commune.
(4)Le choix de la loi applicable doit être effectué devant notaire. Si l'acte est passé à l'étranger, il suffit qu'il remplisse les conditions de validité d'un contrat de mariage selon le droit choisi ou selon le lieu où le choix de la loi est effectué » ; qu'en retenant que l'

, § 1, de l'EGBGB dispose qu'à défaut de nationalité commune des époux, la loi régissant les effets du mariage est la loi de l'État de leur domicile commun, sans analyser au moins sommairement le texte dont il faisaient application pour opérer le renvoi, les juges d'appel ont violé les articles 3 du code civil et 12 du code procédure civile. » Réponse de la Cour

  1. Aux termes de l'article 311-14 du code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant.
  2. Ce texte, qui énonce une règle de conflit bilatérale et neutre, n'exclut pas le renvoi.
  3. Après avoir retenu que le droit allemand était désigné par l'article 311-14 du code civil en tant que loi nationale de Mme Q... au jour de la naissance de l'enfant J... F..., c'est par une interprétation souveraine des articles 20, 19 et 14, § 1, du EGBGB, loi d'introduction au code civil contenant les règles du droit international privé allemand, dont elle a analysé les termes, que la cour d'appel a relevé que, pour trancher le conflit de lois relatif à l'établissement de la filiation, celle-ci renvoie à la loi de la résidence habituelle de l'enfant et à la loi régissant les effets du mariage qui, en l'absence de nationalité commune des époux, est la loi de l'Etat de leur domicile commun.
  4. L'arrêt constate que l'enfant a sa résidence habituelle en France, que M. K... est de nationalité italienne et australienne, Mme Q... de nationalité allemande, et que leur domicile est situé en France. Il retient exactement que la résolution du conflit de lois par l'application des solutions issues du droit allemand, lesquelles désignent la loi française, permet d'assurer la cohérence entre les décisions quelles que soient les juridictions saisies par la mise en oeuvre de la théorie du renvoi.
  5. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que la loi française était applicable à l'action en contestation de paternité exercée par M. C....
  6. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme K... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme K.... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a dit que la loi française est applicable à l'action en contestation introduite par M. C..., déclaré cette action recevable et prescrit diverses mesures sur son fondement ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « en application de l'article 311-14 du code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; que Mme Q... étant de nationalité allemande, il convient de se référer au droit allemand ; Considérant que le droit interne allemand, applicable en vertu des dispositions de l'article 311-14 du code civil, prévoit en son article 20 EG BGB(introduction au code civil contenant les règles du droit international privé allemand, dans sa rédaction issue de la loi allemande du 16 décembre 1997) que : « La filiation peut être contestée d'après l'une ou l'autre loi dont elle découle. L'enfant peut dans chaque cas contester sa filiation d'après le droit de l'État de sa résidence habituelle » ; Que l'article 19 du EG BGB relatif à l'établissement du lien de filiation dispose que : «

(1)la filiation est régie par le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant. Elle peut aussi, dans les rapports avec chacun de ses parents, être établie conformément au droit national de ce parent. Si la mère est mariée, la filiation peut encore être établie conformément au droit régissant au moment de la naissance de l'enfant les effets généraux du mariage en application de l'

§ 1

. Si le mariage a été précédemment dissous par décès, le moment de la dissolution est déterminant » ; Considérant que pour trancher le conflit de lois, le droit international privé allemand renvoie à la loi de la résidence habituelle de l'enfant et à la loi régissant les effets du mariage désignée par l'

§ 1

du EG BGB ; que ce dernier article précise qu'à défaut de nationalité commune des époux, la loi régissant les effets du mariage est la loi de l'État de leur domicile commun ; Considérant qu'en l'espèce, l'enfant a sa résidence habituelle en France ; que M. K..., de nationalité italienne et australienne, et son épouse, Mme Q..., de nationalité allemande, ne partagent pas de nationalité commune ; que leur domicile commun se situe en France ; Que la résolution du conflit de lois par l'application des solutions issues du droit allemand, lesquelles désignent la loi française, permet d'assurer la cohérence entre les décisions qu'elles que soient les juridictions saisies par la mise en oeuvre de la théorie du renvoi ; Que la loi française est donc applicable à l'action en contestation de paternité intentée par M. C... » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, en application de l'article 311-14 du Code civil, la filiation est régie, de manière impérative, par loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; que le renvoi est donc exclu dans son domaine ; qu'en décidant le contraire, les juges d'appel ont violé les articles 3 et 311-14 du Code civil ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et à titre subsidiaire, en application de l'article 311-14 du Code civil, le renvoi ne peut intervenir qu'à la condition de favoriser l'établissement ou le maintien de la filiation ; qu'en admettant le renvoi au cas d'espèce quand celui-ci favorisait, in fine, la contestation du lien de filiation acquis, laquelle était exclue en application de la loi désignée par la règle de conflit française, les juges d'appel ont violé les articles 3 et 311-14 du Code civil ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, le renvoi est exclu lorsque la règle de conflit étrangère édicte des rattachements alternatifs ; qu'en admettant le renvoi au cas d'espèce quand il résultait de leurs constatations que la loi allemande édictait, en matière de contestation de la filiation, des rattachements alternatifs, les juges d'appel ont violé les articles 3 et 311-14 du Code civil ; ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, il incombe au juge français de rechercher la teneur du droit étranger qu'il déclare applicable, avec au besoin le concours des parties, et qu'il doit s'expliquer sur la manière dont il en arrête le contenu ; qu'aux termes de l'

§1du EGBGB, «

(1)Les effets généraux du mariage sont soumis
  1. au droit de l'Etat dont les deux époux sont tous deux ressortissants ou ont été ressortissants durant le mariage, si l'un d'entre eux est encore ressortissant de cet Etat, ou bien ;
  2. au droit de l'Etat dans lequel les deux époux ont leur résidence habituelle ou ont eu leur résidence habituelle durant le mariage, si l'un d'entre y a encore sa résidence habituelle, et si besoin ;
  3. au droit de l'Etat avec lequel les époux ont le lien le plus étroit.
(2)Si l'un des époux est ressortissants de plusieurs Etats, les époux peuvent, nonobstant l'article 5 alinéa 1er, choisir le droit de l'un de ces Etats, si l'autre époux en est également ressortissant.
(3)Les époux peuvent choisir le droit de l'Etat dont l'un d'eux est ressortissant, si la condition de l'alinéa 1er n°1 n'est pas remplie et
  1. qu'aucun des époux n'a la nationalité de l'Etat dans lequel ils ont leur résidence habituelle, ou
  2. que les époux n'ont pas leur résidence habituelle dans le même Etat. Les effets du choix de la loi applicable prennent fin lorsque les époux acquièrent une nationalité commune.
(4)Le choix de la loi applicable doit être effectué devant notaire. Si l'acte est passé à l'étranger, il suffit qu'il remplisse les conditions de validité d'un contrat de mariage selon le droit choisi ou selon le lieu où le choix de la loi est effectué » ; qu'en retenant que l'

§1

de l'EGBGB dispose qu'à défaut de nationalité commune des époux, la loi régissant les effets du mariage est la loi de l'État de leur domicile commun, sans analyser au moins sommairement le texte dont il faisaient application pour opérer le renvoi, les juges d'appel ont violé les articles 3 du Code civil et 12 du Code procédure civile.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.