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Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22000267

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2020 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président

§ 2

.5.), ces pouvoirs juridictionnels indispensables en cas de tierce opposition étant au nombre de trois : en premier lieu, le bâtonnier n'a pas compétence pour trancher la question de l'intérêt à agir de celui qui forme tierce opposition, condition de la recevabilité de l'action (p. 16,

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.5.1.), alors qu'il doit impérativement pouvoir apprécier l'intérêt à former tierce opposition exigé par l'article 583 du code de procédure civile, qui procède de la nécessité d'apprécier l'intérêt à agir en application de l'article 31 de ce même code (p. 16 § 10 et 11) ; en deuxième lieu, le bâtonnier n'ayant pas compétence pour suspendre l'exécution du jugement attaqué, il ne peut pas être saisi d'une procédure en tierce opposition, prérogative essentielle, intégrante et inhérente à cette voie de recours (p. 16,

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.5.2.), puisque cette suspension est prévue par l'article 590 du code de procédure civile, alors que la décision du bâtonnier n'a pas par elle-même force exécutoire et celle qui lui est donnée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance ou par la cour d'appel est limitée à la seule décision du bâtonnier sur les honoraires (p. 16 in fine et p. 17 § 1 et 2) ; en troisième lieu, le bâtonnier ne dispose d'aucune compétence pour statuer sur la responsabilité civile délictuelle des auteurs d'une tierce opposition abusive, prérogative essentielle, intégrante et inhérente à cette voie de recours (p. 17,

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.5.3.), en application de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel de l'exposante, a, quel qu'en ait été le mérite, entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2) Et aux motifs que, sur l'intérêt à agir des tiers opposants, il convient de rappeler que la Caisse d'épargne n'a pas formé de recours contre la décision du 23 mai 2016 la déclarant irrecevable à former tierce opposition, et que la société MMA Iard était déjà partie à la tierce opposition devant le bâtonnier ; que, dès lors qu'il a été considéré plus haut que la possibilité de former tierce opposition était ouverte en la matière en application de l'article 585 du code de procédure civile faute de disposition l'interdisant, c'est dans le cadre du code de procédure civile et non dans le cadre du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que les règles relatives à l'intérêt à agir doivent être recherchées ; que l'article 583 du code de procédure civile dispose dans ses alinéas 1 et 2 : « Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres » ; que les notaires et leur assureur, ainsi que le Crédit du Nord, créanciers des clients de la SELARL Conti & Sceg, sont irrecevables à agir dans le cadre de l'alinéa 1er de ce texte ; qu'en effet, les sociétés de promotion immobilière, en tant qu'elles sont censées avoir agi au mieux de leurs intérêts, ont représenté, au sens de ce texte, leurs autres créanciers devant le Bâtonnier ; qu'il convient en conséquence de faire application de l'alinéa 2 ; qu'ils ne sauraient invoquer des moyens qui leur sont propres, dès lors que seuls les clients et l'avocat détiennent les éléments permettant le chiffrage des honoraires ; qu'en revanche, tant les notaires que le Crédit du Nord font état d'un concert frauduleux entre l'avocat et ses clients ; qu'il leur appartient d'en démontrer l'existence ; [ ] que, s'agissant du Crédit du Nord, par son arrêt du 3 mai 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 mars 2016 ayant confirmé le jugement du 13 juin 2014 statuant sur 1'action paulienne qui avait notamment : - déclaré irrecevable l'action paulienne engagée par les notaires, - déclaré inopposable au Crédit du Nord la reconnaissance de dette notariée conclue le 18 janvier 2010 par la SELARL Conti & Sceg avec les sociétés SGCP et Echiquier Développement ; qu'en faisant droit à l'action paulienne formée par le Crédit du Nord sur le fondement de l'article 1167 ancien du code civil, la cour d'appel a considéré, dans son arrêt du 11 mars 2016 désormais irrévocable, que les actes déclarés inopposables, en particulier les reconnaissances de dette du 18 janvier 2010 passées entre l'avocat et ses clientes, avaient été faits en fraude des droits de la banque ; qu'il est vrai que dans sa décision du 2 juillet 2012, le bâtonnier a constaté « l'importance toute particulière du travail accompli dans un litige particulièrement complexe », que « le résultat obtenu, ayant conduit à une indemnisation très importante, est très satisfaisant », que « le nombre d'heures oeuvrées n'est pas incompatible avec l'ampleur du travail exécuté », que « l'honoraire de résultat l'a été sur la base des décisions rendues pour leurs parties non remises en cause par le pourvoi en cassation partiel (...) sauf à être augmenté en cas d'accroissement à la suite de la procédure actuellement pendante » ; qu'il en a conclu à l'absence « de toute constatation d'une irrégularité quelconque ou d'un excès dans la computation des honoraires de la SELARL Conti &Sceg » ; que, malgré tout, il ressort des termes de l'ordonnance que l'existence de la reconnaissance de dette du 18 janvier 2010 a été déterminante dans la décision ; qu'ainsi, c'est dans les termes suivants que le bâtonnier rejette des demandes additionnelles formées par l'avocat : « Ces deux dernières sommes ne peuvent être allouées, sauf à modifier ce qui n'est pas dans le pouvoir du bâtonnier, l'acte du 18 janvier 2010 ayant notamment fixé l'assiette et le montant de l'honoraire » ; que, de plus, il convient de souligner que le bâtonnier a été saisi concomitamment à l'introduction de l'action en fraude paulienne formée devant le tribunal de grande instance de Paris, visant notamment les reconnaissances de dette notariées du 18 janvier 2010 ; que, par ailleurs, il a été saisi alors pourtant qu'aucun litige n'existait entre l'avocat et ses clients s'agissant du montant des honoraires, le bâtonnier ayant d'ailleurs pris soin de souligner, parmi les éléments pris en compte dans sa décision, l'absence de toute contestation de la part des sociétés défenderesses ; qu'enfin, il convient de relever la précipitation mise à la suite de la décision à la faire déclarer exécutoire, par ordonnance du 12 juillet 2012, puis à la mettre à exécution par le biais de saisies attributions opérées sur les créances de ses clientes entre les mains des notaires dès le 25 juillet 2012 ; que l'ensemble de ces éléments démontre que la décision du bâtonnier a été requise afin de substituer à la reconnaissance de dette contestée par la banque une décision de justice permettant d'opérer de nouvelles saisie-attributions sur les dommages et intérêts dus à la banque ; qu'en conséquence, dès lors que la reconnaissance de dette a depuis lors été déclarée frauduleuse, la décision attaquée a également été obtenue en fraude des droits du Crédit du Nord ; qu'ainsi, la tierce opposition formée par le Crédit du Nord doit être déclarée recevable ; que, sur ce point, la décision du bâtonnier du 23 mai 2016 sera infirmée ; Alors, de huitième part, que les créanciers d'une partie peuvent former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ; que, lorsque les juges du fond se prononcent sur la fraude en matière de tierce opposition, ils ne peuvent se borner à relater la chronologie de faits, sans rechercher s'il y a eu conscience d'agir en fraude et collusion ; qu'en se prononçant essentiellement sur la chronologie des faits, sans rechercher si, en saisissant le bâtonnier en matière d'honoraires, la SELARL Conti & Sceg avait pu avoir conscience d'agir en fraude des droits du Crédit du Nord et s'il y avait eu collusion avec ses clientes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du code de procédure civile ; Alors, de neuvième part, que, dans sa réplique du 20 mai 2018 à la note en délibéré du Crédit du Nord, visée par l'arrêt (p. 7), la SELARL Conti & Sceg soutenait que le contentieux soumis à la cour d'appel était « fondé sur une cause juridique et un objet fondamentalement différents du débat traitant de l'action paulienne s'agissant, cette fois, non pas d'apprécier l'opposabilité d'un acte notarié constatant l'existence d'une créance mais d'apprécier la réalité des diligences et de juger du quantum des honoraires dus à la Sel Conti & Sceg et partant de la pertinence de la décision rendue à cet égard par le bâtonnier, qui a acquis par ailleurs autorité de chose jugée, toute matière dont le juge de l'action paulienne n'a pu en rien traiter et qui constitue le coeur du lien juridique d'instance du litige que vous avez à trancher » (p. 2, § 4), moyen pris de la différence fondamentale d'objet entre les deux procédures, la fraude paulienne ne pouvant impliquer de concert frauduleux dans la saisine du bâtonnier ; qu'en considérant, en substance, que parce qu'une fraude paulienne avait été retenue à l'encontre de la SELARL Conti & Sceg, ceci impliquait une fraude dans la saisine du bâtonnier en matière d'honoraires, sans répondre au moyen soulevé par la SELARL Conti & Sceg, la cour d'appel a une nouvelle fois méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, de dixième part, que le fait pour un avocat de saisir le bâtonnier afin de fixer avec certitudes les honoraires qui lui sont dus, dans le but de pouvoir se faire régler ceux-ci éventuellement par saisies-attributions, ne peut en soi constituer une fraude ; qu'en décidant du contraire, sans constater que la SELARL Conti & Sceg aurait tenter de tromper la religion du bâtonnier quant à l'importance ou la valeur de ses diligences, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré inopposable au Crédit du Nord la décision du bâtonnier du 2 juillet 2012 en ce qu'elle a : - fixé à la somme de 1 731 310,20 euros hors taxes le montant total des honoraires dus à la SELARL Conti & Sceg par la SCI Hanafa, la SGCP et la SNC Echiquier Développement, - dit en conséquence, après déduction de la somme versée à titre de provision, que la SCI Hanafa, la SGCP, cette dernière tant en son nom personnel qu'en celui de la société Sodipierre Finance, et la SNC Echiquier Développement devront verser à la SELARL Conti & Sceg la somme de 1 258 694,40 euros hors taxes outre intérêts au taux conventionnel mentionné aux conditions générales de la SELARL Conti & Sceg et inscrites sur ses notes d'honoraires, outre la TVA au taux de 19,60 % ; Aux motifs que, sur le fond, la SELARL Conti & Sceg souligne, dans sa note du 22 mai 2018, que la question de l'exigibilité de l'honoraire de résultat a été « le noeud gordien » de la décision des juridictions pour justifier du bien-fondé de l'action paulienne, et qu'elle est désormais acquise en raison de l'arrêt de la Cour de cassation confirmant les dommages et intérêts sur lesquels il est fondé ; qu'elle soutient également que le contentieux examiné dans le cadre de la présente instance « est fondé sur une cause juridique et un objet fondamentalement différents du débat traitant de l'action paulienne s'agissant, cette fois, non pas d'apprécier l'opposabilité d'un acte notarié constatant l'existence d'une créance, mais d'apprécier la réalité des diligences et de juger du quantum des honoraires dus à la Sel Conti & Sceg et, partant, de la pertinence de la décision rendue à cet égard par le bâtonnier, qui a acquis par ailleurs autorité de chose jugé, toute matière dont le juge de l'action paulienne n'a pu en rien traiter » ; que cependant, aux termes de l'article 591 du code de procédure civile : « La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Toutefois, la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties à l'instance en application de l'article 584 » ; qu'et l'article 584 précise : « En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n'est recevable que si toutes les parties sont appelées à l'instance » ; que la SCI Hanafa, la SGCP et la SNC Echiquier Développement, clientes de la SELARL Conti & Sceg et défenderesses à la décision du bâtonnier du 2 juillet 2012, n'ont pas été appelées à l'instance en tierce opposition et, en tout état de cause, il n'y a pas d'indivisibilité dès lors qu'il n'est pas juridiquement impossible de déclarer inopposable au Crédit du Nord la créance d'honoraires de l'avocat tout en maintenant par ailleurs cette créance à l'égard de ses clientes ; qu'ainsi, ce sont les dispositions de l'article 591 alinéa 1 et non celles de l'alinéa 2 qu'il convient d'appliquer : c'est au seul profit du Crédit du Nord que la décision doit être réformée, et c'est uniquement à son égard qu'elle doit être déclarée inopposable, sans qu'il y ait lieu de statuer à nouveau sur le montant des honoraires, maintenu tel quel dans les relations entre l'avocat et ses clients ; que, par ailleurs, il suffit de déclarer la décision inopposable au Crédit du Nord, et il n'est pas nécessaire de faire défense d'exécuter la décision contre lui à peine de dommages et intérêts ; Alors, de première part, que tout jugement doit être motivé ; qu'en ne retenant aucun motif pour faire droit, au fond, à la demande de tierce opposition dirigée contre la décision du bâtonnier du 2 juillet 2012, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, de deuxième part, que la SELARL Conti & Sceg soutenait que, sur le fond, le Crédit du Nord ne soulevait aucun moyen venant critiquer le dispositif de la décision du bâtonnier du 2 juillet 2012, alors que seul ce dispositif était concerné par la tierce opposition, à la différence des motifs de celle-ci qui eux étaient critiqués par le Crédit du Nord, ce dont il se déduisait que la tierce opposition ne pouvait qu'être rejetée (conclusions d'appel, p. 20 et p. 21 § 1 et 2) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, subsidiairement, de troisième part, qu'à supposer que l'on considère que la tierce opposition serait fondée dès lors que la cour d'appel a cru pouvoir retenir, à l'occasion de son examen de l'intérêt à agir du Crédit du Nord, que la décision du bâtonnier du 2 juillet 2012 aurait été obtenue en fraude des droits du Crédit du Nord (arrêt, p. 10 pénultième §), la cassation sur le fondement du deuxième moyen, en ses dernières branches qui critiquent les motifs retenus par la cour d'appel pour retenir cette soi-disant fraude, ne pourra qu'entraîner la cassation sur le fondement du troisième moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.