Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22000328
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2020 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 328 F-P+B+I Pourvoi n° G 19-11.399 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-11.399 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Etablissements Biason, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Aquitaine, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Etablissements Biason, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre. la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 novembre 2018), la société Etablissements Biason (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale et d'assurance de garantie des salaires par l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF), pour les années 2012 à 2014.
Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 5. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du redressement ayant donné lieu aux deux mises en demeure du 12 novembre 2015 alors « qu'en toute hypothèse, aucune violation du principe du contradictoire ne peut être caractérisée lorsque l'URSSAF a informé le cotisant, dans la lettre d'observations, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers avant la mise en recouvrement ; qu'en l'espèce, la lettre d'observations, qui avait été adressée à la société contrôlée le 30 juillet 2015, mentionnait expressément que, questionnée sur la réalité du dépôt de l'accord de participation, la Direccte en avait confirmé l'absence ; qu'en affirmant, pour dire que la procédure de contrôle était frappée de nullité et annuler le redressement litigieux, qu'à défaut d'avoir porté les renseignements pris auprès de l'administration à la connaissance préalable de la société en lui précisant les coordonnées du service et de la personne physique qui l'avait renseignée, l'URSSAF n'avait pas respecté le principe du contradictoire, la cour d'appel a violé les articles R. 243-59 et L. 119-21 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la nullité du redressement ayant donné lieu aux deux mises en demeure du 12 novembre 2015, l'arrêt rendu le 29 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
Condamne la société Etablissements Biason aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Aquitaine PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire dans la procédure de contrôle et invoqué pour la première fois devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et à dépens.
AUX MOTIFS QUE « si le cotisant qui entend contester une décision d'un organisme de sécurité sociale doit obligatoirement saisir la commission de recours amiable, il est acquis qu'il n'est pas tenu de motiver son recours et qu'il n'est pas lié par la motivation qu'il formule devant ladite commission notamment lorsqu'il s'agit de faire valoir une disposition d'ordre public ; en l'espèce, la société Biason soutient que même si devant la commission de recours amiable de l'URSSAF elle n'a pas invoqué la nullité du contrôle mené par l'organisme social, elle est recevable néanmoins à la soulever devant le TASS dans la mesure où l'URSSAF- en recueillant directement des renseignements auprès de la DIRECCTE- n'a pas respecté le principe du contradictoire à son égard ; l'URSSAF s'en défend en soutenant que la société Biason s'est contentée de contester dans son courrier de saisine de la commission le bien fondé du chef de redressement numéro 1 : participation- délai de conclusion de l'accord et formalité de dépôt- à l'exception de toute demande de nullité des opérations de contrôle relatives au point contesté pour défaut de respect du contradictoire ; elle en conclut que de ce fait, la société cotisante est irrecevable à la soulever pour la première fois devant le tribunal ; cependant en application tant des dispositions sus rappelées que des principes généraux du droit, l'assurée est parfaitement recevable à soulever le défaut de respect du principe du contradictoire imputable à l'URSSAF dès lors que ce principe d'ordre public s'impose à tous et peut être soulevé en tout état de cause ; aucune fin de non-recevoir ne peut être opposée de ce chef à la cotisante ; la demande tendant à la nullité de la procédure de redressement de l'URSSAF Aquitaine pour défaut de respect du principe du contradictoire est donc recevable ; en conséquence, le jugement attaqué sera infirmé sur ce point » ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du redressement retenu par l'URSSAF Aquitaine à l'encontre de la société Etablissements Biason ayant donné lieu aux deux mises en demeure du 12 novembre 2015 pour les sommes de 66 764 € à titre principal et de 8 956 € au titre des majorations de retard et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et à dépens.
AUX MOTIFS QUE : « en application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la personne contrôlée est tenue de mettre à la disposition des agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui lui sont demandés dès lors qu'ils sont nécessaires à l'exercice du contrôle ; il en résulte que les opérations de contrôle et de redressement des cotisations et contributions fondées, en tout ou partie, sur des renseignements et informations recueillis auprès de tiers qui n'entrent pas dans ceux visés à l'article L. 114-19 du code de sécurité sociale sont frappées d'une nullité absolue dans la mesure où les dispositions pré-citées étant d'interprétation stricte, l'agent de contrôle n'est pas autorisé, sur leur fondement, à solliciter un organisme tiers pour obtenir des informations sur la situation du cotisant au cours de la procédure de contrôle ; en l'espèce, la société cotisante reproche à l'URSSAF d'avoir directement interrogé les services de la DIRECCTE afin de savoir si elle avait régulièrement déposé l'accord de participation qu'elle avait conclu le 28 octobre 2010 et qui lui ouvre droit à une exonération des cotisations relatives à la participation et à la réduction patronale Fillon ; elle en conclut que le redressement est entaché de nullité pour défaut du caractère contradictoire des démarches faites auprès de la DIRECCTE ; l'organisme de recouvrement s'en défend ; cependant, soutenir qu'il n'est pas établi que l'entreprise n'ait pas été informée de son interrogation de la DIRECCTE est inopérant dans la mesure où ni la lettre d'observation, ni les contestations de la cotisante, ni le courrier de maintien du redressement ne portent mention de la connaissance préalable que pouvait avoir eue la cotisante de la demande formée par l'agent de recouvrement de L'URSSAF auprès de la direction régionale ; de même, prétendre encore que la demande n'avait aucun caractère comptable susceptible d'affecter les modalités de calcul du redressement est tout aussi inopérant dans la mesure où si cette interrogation n'avait effectivement aucun caractère comptable, il n'en demeure pas moins qu'elle était essentielle car de la réponse obtenue dépendait la remise en cause ou non des exonérations de cotisations pour les droits à participation attribués antérieurement au dépôt de l'accord ; enfin, s'appuyer surtout, pour s'exonérer de reproche sur le fait que la société n'était pas en mesure de communiquer à l'inspecteur l'accusé de réception du dépôt de l'accord, est tout aussi inefficient dans la mesure où le seul défaut de communication de l'accusé de réception du dépôt de l'accord auprès de la DIRECCTE par la société n'autorisait pas l'URSSAF à s'exonérer du respect du principe du contradictoire en se renseignant directement auprès de l'administration du travail à l'insu de l'employeur dans des conditions indéterminées et en se bornant à résumer le résultat de ses investigations par la simple phrase ' cette dernière - à savoir la DIRECCTE - n'a pas trouvé trace dans ses archives de l'accord susvisé ' ; en effet, même si : * les explications données par la cotisante à l'agent de recouvrement ' selon lesquelles l'accord de participation avait été réalisé par des spécialistes externes à ses services parmi lesquels la banque CIC et le cabinet Paie et RH Solutions, et avait été ensuite soumis à ses instances internes, - comité d'entreprise, représentants du personnel -, signé conjointement par ces derniers et le mandataire social, et pour finir avait été envoyé le 2 novembre 2010 à la DIRECCTE par le cabinet Paie et RH solutions, * l'attestation du directeur de Paie et RH Solutions précisant que le dépôt avait été fait * la copie de la lettre d'envoi datée du 2 novembre 2010, poussaient L'URSSAF à procéder à des investigations directement auprès de la DIRECCTE pour cerner au plus juste la situation, elles ne l'empêchaient pas de recueillir ces renseignements en toute transparence et de les porter à la connaissance préalable de la société en lui précisant les coordonnées du service et de la personne physique qui l'avaient renseignée afin que ladite société puisse répondre éventuellement et apporter tout justificatif qu'elle estimait utile ; il en résulte que ce faisant, l'URSSAF n'a pas respecté le principe du contradictoire ; en conséquence, au vu des principes sus énoncés, la procédure de contrôle est entachée de nullité et de ce fait, le redressement qui a donné lieu aux deux mises en demeure du 12 novembre 2015 est également nul » ;