Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12000213
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2020 Cassation sans renvoi dans l'intérêt de la loi Mme BATUT, président Arrêt n° 213 FS-P+B Pourvoi n° Z 19-50.031 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 août 2019.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 février 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2020 Le procureur général près la Cour de cassation a formé le pourvoi dans l'intérêt de la loi n° Z 19-50.031 portant sur le jugement rendu le 22 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre (1re chambre), dans une affaire concernant :
1°/ Mme M... G..., épouse Y..., 2°/ à M. U... Y..., domiciliés tous deux [...], Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme Y..., et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mmes Poinseaux, Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 22 juin 2018) et les productions, M. et Mme Y..., demeurant en France, ont, le 3 avril 2018, demandé l'adoption simple de N... F..., née le [...] à Thomazeau (Haïti) et résidant dans cet Etat.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le procureur général près la Cour de cassation fait grief au jugement de ne pas relever l'incompétence de la juridiction saisie alors que, s'agissant d'une adoption internationale, dans le ressort de la cour d'appel de Basse-Terre, le tribunal de grande instance de cette ville dispose d'une compétence exclusive depuis le décret n° 2009-1221 du 12 octobre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière d'adoption internationale.
Réponse de la Cour 4. Un tribunal de grande instance non spécialement désigné en application des articles L. 211-1 et D 211-10-1 du code de l'organisation judiciaire pour connaître des actions aux fins d'adoption, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France, s'il peut toujours se déclarer d'office incompétent en application de l'article 76 du code de procédure civile, n'y est jamais tenu.
Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. Le procureur général près la Cour de cassation fait grief au jugement de prononcer l'adoption simple de N... F... par M. et Mme Y... sans contrôler si les autorités centrales des pays respectifs des adoptants et de l'adoptée étaient intervenues en amont de la procédure, conformément à la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.
Réponse de la Cour Vu les articles 2.1, 4, 5, 6.1 et 14 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, entrée en vigueur en France le 1er octobre 1998 et en Haïti le 1er avril 2014 :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sans renvoi, mais seulement dans l'intérêt de la loi et sans que les parties puissent s'en prévaloir, le jugement rendu le 22 novembre 2018, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.