Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12000297
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mai 2020 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 297 F-P+B Pourvoi n° D 19-13.419 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020 Mme U... G... C..., domiciliée [...], a formé le pourvoi n° D 19-13.419 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... C..., domicilié [...], 2°/ à Mme H... O..., épouse C..., domiciliée [...], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme G... C..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. C..., et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 novembre 2018), un jugement du 18 décembre 2007 a prononcé l'adoption simple, par M. C..., de Mme G..., née le [...], fille de son épouse. Selon actes notariés du 9 juin 2009, M. et Mme C... ont fait donation à leur fille de plusieurs biens immobiliers. En septembre 2011, M. C... a introduit une requête en divorce. Par acte du 23 septembre, il a assigné Mme G... en révocation de son adoption simple et des donations qu'il lui avait consenties.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur la première branche du premier moyen Enoncé du moyen 3. Mme G... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande tendant à la révocation de son adoption simple par M. C..., alors « que, d'une part, s'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, lorsque l'adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l'adoptant ; que l'insanité d'esprit de l'adoptant au moment de l'adoption ne constitue pas un motif grave, lequel ne peut s'entendre que d'un motif survenu postérieurement au jugement d'adoption ; qu'en jugeant que l'insanité d'esprit de M. C... au moment de l'adoption constituait un motif grave justifiant la révocation de l'adoption, cependant que le jugement d'adoption simple avait acquis force de chose jugée, la cour a violé, par fausse application, l'article 370 du code civil. »
Réponse de la Cour Vu l'article 353, alinéa 1, ensemble l'article 370, alinéa 1, du code civil, ce dernier dans sa rédaction issue de l'article 32 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt prononce la révocation de l'adoption simple de Mme U... G... C... par M. Q... C..., l'arrêt rendu le 30 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C... et le condamne à payer à Mme G... C... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme G... C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la révocation de l'adoption simple de Mme U... G... C... par M. Q... C... ;
Aux motifs que, « Par jugement en date du 18 décembre 2007, le tribunal de grande instance d'Épinal a :
Ce jugement était susceptible d'appel ; en l'occurrence, M. C... n'a pas interjeté appel de cette décision.
M. C... n'est pas recevable à solliciter la nullité de l'adoption ; cette sanction n'est pas prévue par les dispositions légales en matière d'adoption.
En revanche, l'action de M. C... en ce qu'elle se fonde sur les dispositions de l'article 370 du Code civil est recevable.
En effet, selon ces dispositions, s'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, lorsque l'adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l'adoptant.
Cette action en révocation est indépendante de l'appel susceptible d'être engagé à l'encontre du jugement d'adoption, l'appel n'ayant pour seul but que de revenir sur les conditions légales de l'adoption.
L'action en révocation de l'adoption repose sur un autre fondement qui peut être invoqué tant que le délai de prescription de cette action n'est pas acquis.
L'action en révocation de l'adoption est donc parfaitement recevable à condition que M. C... démontre l'existence de motifs graves.
Sur l'existence de motifs graves Il ressort du rapport d'examen psychiatrique réalisé par le docteur S... le 2 janvier 2017 que :
Selon l'exploitation du dossier médical de M. C... réalisés par l'expert susnommé, il ressort que :
Le Docteur S... a également mentionné que des dossiers médicaux et procéduraux, on pouvait retenir que le 17 juillet 2009 Mme C... avait écrit au docteur V... pour lui faire part de l'agressivité de son mari à son encontre de son refus de soins et rapportait également une incurie et un apragmatisme tout en sollicitant une hospitalisation pour son époux.
Les constatations médicales sus-indiquées démontrent que M. C... n'était pas sain d'esprit au moment où il a donné son consentement à l'adoption soit le 20 juin 2007 et au moment où il a consenti les donations litigieuses.
Ces motifs de nature médicale sont graves et justifient la révocation de l'adoption simple de Mme U... G... par M. Q... C....
Ces motifs justifient également la nullité des donations effectuées le 9 juin 2009 sur le fondement des articles 901 et suivants du Code civil.
En effet, pour faire une donation, il faut être sain d'esprit ; or, à la date du 9 juin 2009, M. C... n'était pas sain d'esprit.
La sanction de l'acte accompli en état d'insanité d'esprit est la nullité relative.
Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l'irrecevabilité de la demande de nullité de l'adoption simple de Mme U... G... par M. Q... C... et statuant à nouveau, il y a lieu de :
Alors que, d'une part, s'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, lorsque l'adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l'adoptant ; que l'insanité d'esprit de l'adoptant au moment de l'adoption ne constitue pas un motif grave, lequel ne peut s'entendre que d'un motif survenu postérieurement au jugement d'adoption ; qu'en jugeant que l'insanité d'esprit de M. Q... C... au moment de l'adoption constituait un motif grave justifiant la révocation de l'adoption, cependant que le jugement d'adoption simple avait acquis force de chose jugée, la cour a violé, par fausse application, l'article 370 du code civil ;
Alors que, d'autre part, le juge doit observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les documents produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, par message RVPA adressé le 6 août 2018 à Maître Welzer, conseil de M. Q... C..., Maître Faivre, avocate de Mme U... G..., indiquait ne pas avoir été destinataire du rapport d'expertise du docteur S... (pièce complémentaire n° 64) qui aurait pourtant dû être communiqué le 2 juillet 2018, date de signification des conclusions de M. Q... C... ; qu'aucune communication de la pièce n'est ensuite intervenue, de sorte que Mme U... G... n'a pu ni en avoir connaissance, ni en discuter les conclusions ; qu'en statuant néanmoins en considération de cette expertise qui n'a fait l'objet d'aucun débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité des donations en date du 9 juin 2009, consenties par M. Q... C... au bénéfice de Mme U... G... C... ;
Aux motifs que, « Par jugement en date du 18 décembre 2007, le tribunal de grande instance d'Épinal a :
Ce jugement était susceptible d'appel ; en l'occurrence, M. C... n'a pas interjeté appel de cette décision.
M. C... n'est pas recevable à solliciter la nullité de l'adoption ; cette sanction n'est pas prévue par les dispositions légales en matière d'adoption.
En revanche, l'action de M. C... en ce qu'elle se fonde sur les dispositions de l'article 370 du Code civil est recevable.
En effet, selon ces dispositions, s'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, lorsque l'adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l'adoptant.
Cette action en révocation est indépendante de l'appel susceptible d'être engagé à l'encontre du jugement d'adoption, l'appel n'ayant pour seul but que de revenir sur les conditions légales de l'adoption.
L'action en révocation de l'adoption repose sur un autre fondement qui peut être invoqué tant que le délai de prescription de cette action n'est pas acquis.
L'action en révocation de l'adoption est donc parfaitement recevable à condition que M. C... démontre l'existence de motifs graves.
Sur l'existence de motifs graves Il ressort du rapport d'examen psychiatrique réalisé par le docteur S... le 2 janvier 2017 que :
Selon l'exploitation du dossier médical de M. C... réalisés par l'expert susnommé, il ressort que :
Le Docteur S... a également mentionné que des dossiers médicaux et procéduraux, on pouvait retenir que le 17 juillet 2009 Mme C... avait écrit au docteur V... pour lui faire part de l'agressivité de son mari à son encontre de son refus de soins et rapportait également une incurie et un apragmatisme tout en sollicitant une hospitalisation pour son époux.
Les constatations médicales sus-indiquées démontrent que M. C... n'était pas sain d'esprit au moment où il a donné son consentement à l'adoption soit le 20 juin 2007 et au moment où il a consenti les donations litigieuses.
Ces motifs de nature médicale sont graves et justifient la révocation de l'adoption simple de Mme U... G... par M. Q... C... ;
Ces motifs justifient également la nullité des donations effectuées le 9 juin 2009 sur le fondement des articles 901 et suivants du Code civil.
En effet, pour faire une donation, il faut être sain d'esprit ; or, à la date du 9 juin 2009, M. C... n'était pas sain d'esprit.
La sanction de l'acte accompli en état d'insanité d'esprit est la nullité relative.
Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l'irrecevabilité de la demande de nullité de l'adoption simple de Mme U... G... par M. Q... C... et statuant à nouveau, il y a lieu de :
Alors que, le juge doit observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les documents produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, par message RVPA adressé le 6 août 2018 à Maître Welzer, conseil de M. Q... C..., Maître Faivre, avocate de Mme U... G..., indiquait ne pas avoir été destinataire du rapport d'expertise du docteur S... (pièce complémentaire n° 64) qui aurait pourtant dû être communiqué le 2 juillet 2018, date de signification des conclusions de M. Q... C... ; qu'aucune communication de la pièce n'est ensuite intervenue, de sorte que Mme U... G... n'a pu ni en avoir connaissance, ni en discuter les conclusions ; qu'en statuant néanmoins en considération de cette expertise qui n'a pourtant fait l'objet d'aucun débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.