Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12000317
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2020 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 317 FS-P+B Pourvoi n° V 19-10.559 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020 La Mutuelle assurance instituteur France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-10.559 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Mutuelle assurance instituteur France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2018), par acte du 5 octobre 2005 intitulé « bail emphytéotique », la commune de Joinville-le-Pont (la commune) a mis à la disposition de l'association Aviron Marne et Joinville (l'association) un ensemble immobilier. A la suite d'un incendie survenu le 25 octobre 2005 ayant détruit le bâtiment objet du bail, la société Axa France IARD (la société Axa), assureur de la commune, a indemnisé celle-ci et, subrogée dans ses droits, a assigné en remboursement la Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF), assureur de l'association.
Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La MAIF fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la société Axa, alors « qu'en cas d'utilisation commune d'une chose par le prêteur et l'emprunteur, le risque de perte de la chose ne peut être supporté par l'emprunteur que si la destruction lui en est imputable ; qu'en retenant que la MAIF, assureur de responsabilité civile de l'association, emprunteuse, ne démontrait pas l'usage effectif par la commune, prêteuse, du bien prêté pour faire application de la présomption de responsabilité de l'emprunteur attachée à un usage exclusif de la chose, quand, dès lors que la commune prêteuse s'était contractuellement réservé l'usage du bien prêté en commun avec l'association, cette dernière ne pouvait être présumée responsable du sinistre et n'avait pas à démontrer son absence de faute et, donc, l'utilisation effective du bien prêté par la commune, la cour d'appel a violé l'article 1880 du code civil. »
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. La recevabilité du moyen est contestée en défense, en raison de sa nouveauté.
Bien-fondé du moyen Vu les articles 1315, devenu 1353, 1875 et 1880 du code civil :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle assurance instituteur France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Mutuelle Assurance des instituteurs de France à payer à la société Axa France Iard la somme de 3 671 496 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 ;
AUX MOTIFS QUE la Maif conteste la qualification de bail donnée à l'acte du 5 octobre 2005 rappelant que le juge doit qualifier l'acte sans s'arrêter à la qualification retenue par les parties ; qu'elle dit que l'économie du contrat exclut qu'il puisse être retenu qu'il a été conclu à titre onéreux mais démontre, tout au contraire, la volonté des parties d'en faire un instrument d'aide d'une collectivité publique à une association sportive participant à l'histoire de la commune, le rachat de l'ensemble immobilier puis sa concession à l'association ayant pour objectif de la décharger du coût de son entretien ; qu'elle ajoute que le tribunal des conflits ne s'est pas prononcé sur la qualification exacte du contrat, pour trancher la question de la compétence, au-delà de sa nature de contrat de droit privé ; qu'elle conteste l'existence d'un prix, condition du bail affirmant que le premier juge ne pouvait retenir ce qu'elle qualifie de « minuscules contreparties » et relève que le bailleur a conservé un droit d'accès et d'usage sur la chose louée exclusif de l'application de l'article 1733 du code civil ; qu'à titre subsidiaire, elle affirme que l'incendie est survenu par cas fortuit – s'agissant d'un incendie volontaire – ce qui, en l'absence de toute faute de sa part, doit conduire à écarter la présomption de responsabilité de l'article 1733 du code civil ; que la société Axa France Iard prétend que le tribunal des conflits s'est prononcé sur la qualification du contrat, un bail, disant que la modicité du prix ne permet pas d'écarter cette qualification, seule l'absence de prix ou sa vileté permettant d'exclure cette qualification ; qu'elle ajoute que le prix ne se réduit pas au loyer et peut être trouvé dans des prestations ou charges que le preneur doit supporter, citant les clauses contractuelles s'y rapportant ; qu'elle avance que la qualification de prêt à usage serait sans incidence sur la responsabilité de l'occupant qui, de jurisprudence constante, répond de l'incendie dont l'origine demeure inconnue, à moins qu'il ne prouve l'absence de faute de sa part ou un cas fortuit, qu'elle écarte ; que dans le dispositif de son arrêt du 13 octobre 2014, le tribunal des conflits a tranché la question de la compétence au profit des juridictions de l'ordre judiciaire, annulant l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er juin 2010 en ce qu'il a sursis à statuer sur l'action directe engagée par la société Axa France Iard contre la Maif jusqu'à ce que la juridiction administrative ait déterminé qui devait répondre de l'incendie ;
que pour ce faire, il retenait que le contrat liant la commune de Joinville-le-Pont à l'association n'était pas un contrat administratif, faute de preuve de l'appartenance de l'ensemble immobilier au domaine public, d'une affectation à l'usage direct du public ou à un service public, l'association Avbiron Marne et Joinville ne pouvant être regardée comme chargée d'une mission de service public et enfin faute de clause exorbitante de droit commun ; qu'il écartait également la qualification de bail emphytéotique administratif dès lors que l'acte ne conférait à l'association aucun droit réel et qu'il n'avait pas été conclu en vue de l'accomplissement, pour le compte de la commune, d'une mission d'intérêt général, l'association se bornant à utiliser le bien mis à sa disposition afin que ses adhérents pratiquent l'aviron et les investissements à réaliser étant exclusivement à la charge de la commune ; qu'il s'ensuit que, contrairement aux allégations de la SA Axa France Iard, le tribunal des conflits ne s'est nullement prononcée sur la qualification de l'acte au regard du droit privé étant par ailleurs relevé que les parties ne remettent pas en cause le constat faite par cette juridiction que le contrat bien que qualifié de bail emphytéotique ne conférait à l'association aucun droit réel, la cour devant ajouter que l'absence de libre cession du bail constitue un obstacle dirimant à cette qualification ; qu'en application de l'article 1709 du code civil l'existence d'un prix même modique ou très modique en contrepartie de la mise à disposition du bien est la condition de l'existence du bail, l'absence de prix ou sa vileté étant un obstacle à la reconnaissance d'un contrat de louage ; qu'en l'espèce, l'acte prévoit une redevance annuelle de 1 euro, soit un versement symbolique ; que certes, les impôts et taxes sont réglés par l'association mais cette charge se limite au paiement de la taxe des ordures ménagères (due par l'occupant) ainsi que de la taxe foncière ; que le fait que l'occupant assume cet impôt incombant normalement au propriétaire est insuffisant pour faire perdre à la convention, sas gratuité, faute de prix ; que ce prix ne peut être recherché ni dans les charges incombant à l'occupant, dès lors que si l'association doit entretenir le bien, elle est, conventionnellement, déchargée de cette obligation en contrepartie d'un libre accès et d'un libre usage des constructions par le bailleur, qu'il s'ensuit que faute de prix, l'acte liant les parties est un prêt à usage et, faute d'établir que la municipalité usait du droit que lui reconnaissait la convention d'accéder et d'user des constructions et donc qu'elle occupait effectivement le bien prêté, l'association doit répondre de l'incendie sauf à dégager sa responsabilité en prouvant qu'elle n'a commis aucune faute ou qu'il s'agit d'un cas fortuit ; que le technicien du laboratoire central de la Préfecture de police de Paris conclut qu'il s'agit d'un incendie dont la cause et le mode d'allumage restent indéterminés et évoque l'hypothèse d'un incendie volontaire dont il dit qu'il est « compatible avec le fait que des jeunes avaient l'habitude d'utiliser le balcon, la nuit, et de s'introduire régulièrement dans le club » ; que nonobstant l'absence de certitude quant à l'origine criminelle de l'incendie, la Maif ne peut pas prétendre que l'association n'a commis aucune faute puisqu'il était notoire que des individus s'introduisant dans le les lieux la nuit, l'un des riverains ayant d'ailleurs témoigné de la fuite d'individus porteurs d'objets ressemblant à des extincteurs (deux heures avant le départ du feu) et qu'il n'est excipé d'aucune mesure de protection pour faire cesser ces intrusions ;
que, dès lors, et pour les motifs retenus par la cour, la Maif, assureur de dommages, doit indemniser la SA Axa France Iard, assureur de dommages, la décision déférée devant être confirmée en ce qu'elle entre en voie de condamnation ;