LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° P 19-81.485 FS-P+B+I N° 985 SM12 17 JUIN 2020 CASSATION M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 JUIN 2020 CASSATION sur le pourvoi formé par M. I... L... contre l'arrêt de la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie, en date du 30 novembre 2018, qui, pour meurtre, vol, dégradation volontaire par incendie en récidive, et conduite sans permis, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, à l'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant quinze ans et a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. I... L..., et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, Mme Drai, Mme Slove, M. Guéry, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Philippe, avocat général référendaire, et Mme Lavaud, greffier de chambre, La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A la suite de la découverte, le [...], près d'une plage, à Nouméa, du corps sans vie de S... J..., portant de graves blessures au visage, une information a été ouverte. M. I... L... a été mis en examen. Il a reconnu qu'il avait frappé à mort S... J..., expliquant que celui-ci l'avait agressé sexuellement, qu'il avait caché le corps de la victime, et s'était emparé de son véhicule, avant d'y mettre le feu le lendemain. 3. Par ordonnance du 26 juin 2017, le juge d'instruction de Nouméa a mis en accusation M. L... devant la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie, pour meurtre, vol, dégradations volontaires par incendie et conduite sans permis. 4. Par arrêt du 8 décembre 2017, la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie a déclaré l'accusé coupable des faits, objet de l'accusation, et l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, ainsi qu'à l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant quinze ans et ordonné la confiscation des scellés. Par arrêt du même jour, la cour d'assises a prononcé sur les intérêts civils. 5. M. L... a relevé appel, et le ministère public a formé appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique la cour d'assises d'avoir, par arrêt incident, dit qu'elle n'entendait pas procéder à l'audition de l'enquêteur W..., cité en qualité de témoin par la défense, et de l'avoir en conséquence autorisé à quitter immédiatement la salle des témoins, alors : « 1°/ que la cour d'assises ne peut refuser d'entendre un témoin acquis aux débats en l'absence d'obstacle légal à une telle audition ; qu'en se fondant, pour accueillir l'opposition formée par le ministère public à l'audition de M. W..., qui avait été cité et dénoncé par l'accusé, sur la circonstance que l'audition de ce témoin, à l'encontre duquel une plainte nominative avait été déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction pour faux et usage de faux dans le cadre de ses fonctions d'officier de police judiciaire en particulier lors de l'établissement du procès-verbal de la deuxième audition de l'accusé en garde à vue, était de nature à porter atteinte à ses droits fondamentaux, quand l'audition de ce témoin dans le cadre de la présente procédure, où il n'est pas mis en cause, ne pouvait, de ce fait, être susceptible de porter atteinte à ses droits fondamentaux et, en particulier, à son droit de se taire et à celui ne pas s'auto-incriminer, la cour d'assises a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 329 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en se fondant encore, pour accueillir l'opposition formée par le ministère public à l'audition de M. W..., sur la circonstance que l'audition de ce témoin n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité, circonstance qui ne constituait pourtant pas un obstacle légal à son audition et qui, de surcroît, n'avait pas été invoquée par le ministère public à l'appui de son opposition, la cour d'assises a excédé ses pouvoirs et violé les articles 329, 330 et 337, alinéa 2, du code de procédure pénale ; 3°/ que tout accusé a le droit à interroger ou à faire interroger les témoins à charge et à décharge ; qu'en refusant d'entendre M. W..., la cour d'assises a privé l'accusé de son droit à interroger ou faire interroger ce témoin et violé ainsi l'article 6, § 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.