Cour de cassation, CHAMBRE_COMMERCIALE, 42000375
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2020 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 375 F-P+B Pourvoi n° W 18-23.620 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2020 1°/ M. J... H..., 2°/ Mme O... U..., épouse H..., domiciliés [...] , ont formé le pourvoi n° W 18-23.620 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. V... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme H..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 septembre 2018), par un acte du 21 juin 2016, M. Q... a vendu à M. H... le navire [...], de type chalutier / coquillard au prix de 280 000 euros. M. Q... se prévalant de la caducité de la promesse de vente eu égard à l'expiration du délai de validité, M. et Mme H... l'ont assigné afin de voir constater que la vente était parfaite et ont demandé le paiement de dommages-intérêts.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. M. et Mme H... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à ce que le navire soit livré avec son permis de mise en exploitation, alors « que la mise en exploitation d'un navire est soumise à une autorisation préalable dite permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle ; qu'une fois ce permis délivré, il ne peut en aucun cas donner lieu à une cession et demeure donc attaché au navire, dont il constitue l'accessoire ; qu'il s'ensuit que la vente d'un navire emporte nécessairement, par l'effet de la loi, transfert de propriété du permis de mise en exploitation qui lui est attaché ; qu'en considérant en l'espèce que seul le navire pouvait faire l'objet de la vente, à l'exclusion du permis de mise en exploitation, faute pour les acquéreurs de rapporter la preuve que les parties avaient entendu inclure ce permis dans le périmètre de la cession, alors que la vente du navire emportait nécessairement, par l'effet de la loi, transfert aux acquéreurs du permis de mise en exploitation qui lui est attaché, la cour d'appel a violé les articles L. 921-7 et R. 921-9 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour Vu l'article 1615 du code civil :
Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable Enoncé du moyen 6. M. et Mme H... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à ce que le navire soit livré avec ses appareils et apparaux, alors « que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ; qu'il en est notamment ainsi d'une attestation qui, émanant de la partie qui conteste la teneur de la convention alléguée par le demandeur, rappelle le contenu de celle-ci ; que pour débouter M. et Mme H... de leur demande tendant à ce que le navire soit livré avec ses appareils, apparaux et permis d'exploitation, la cour d'appel a considéré que cette demande « ne peut se fonder sur l'annexe produite par M. Q... qui n'est signée que de lui et qui se réfère en outre au délai de validité de deux mois dont ils contestent précisément, à juste titre, l'application » ; qu'en statuant ainsi, alors que l'attestation signée de la main de M. Q... constituait un commencement de preuve par écrit, sur lequel M. et Mme H... pouvaient parfaitement se fonder aux fins d'établir l'existence de la convention alléguée, la cour d'appel a violé l'article 1347 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. M. Q... soulève l'irrecevabilité du moyen en ce qu'il serait nouveau et contraire à ce que M. et Mme H... ont soutenu devant la cour d'appel.
Bien-fondé du moyen Vu les articles 1341 et 1347 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
Portée et conséquences de la cassation Vu l'article 624 du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme H... de leur demande tendant à ce que le navire soit livré avec ses appareils, apparaux et permis de mise en exploitation et condamne M. Q... à payer à M. et Mme H... la somme de 44 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d'exploitation du navire, l'arrêt rendu le 5 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. et Mme H... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme H...
PREMIER MOYEN DE CASSATION LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme H... de leur demande tendant à ce que le navire soit livré avec ses appareils, apparaux et permis d'exploitation, AUX MOTIFS QUE « Les époux H... demandent en outre à la cour de dire que le bateau devra être délivré avec ses appareils, apparaux et permis d'exploitation (P.M.E.), mais ils ne produisent pas l'annexe à laquelle renvoie le compromis pour les accessoires vendus avec le navire. Leur demande ne peut se fonder sur l'annexe produite par M. Q... qui n'est signée que de lui et qui se réfère en outre au délai de validité de deux mois dont ils contestent précisément, à juste titre, l'application. Dans ces conditions, comme cela ressort des motifs du jugement, seul le navire peut faire l'objet de la vente » ;
ALORS D'UNE PART QUE la mise en exploitation d'un navire est soumise à une autorisation préalable dite permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle ; qu'une fois ce permis délivré, il ne peut en aucun cas donner lieu à une cession et demeure donc attaché au navire, dont il constitue l'accessoire ; qu'il s'ensuit que la vente d'un navire emporte nécessairement, par l'effet de la loi, transfert de propriété du permis de mise en exploitation qui lui est attaché ; qu'en considérant en l'espèce que seul le navire pouvait faire l'objet de la vente, à l'exclusion du permis de mise en exploitation, faute pour les acquéreurs de rapporter la preuve que les parties avaient entendu inclure ce permis dans le périmètre de la cession, alors que la vente du navire emportait nécessairement, par l'effet de la loi, transfert aux acquéreurs du permis d'exploitation qui lui est attaché, la cour d'appel a violé les articles L.921-7 et R.921-9 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ; qu'il en est notamment ainsi d'une attestation qui, émanant de la partie qui conteste la teneur de la convention alléguée par le demandeur, rappelle le contenu de celle-ci ; que pour débouter les époux H... de leur demande tendant à ce que le navire soit livré avec ses appareils, apparaux et permis d'exploitation, la cour d'appel a considéré que cette demande « ne peut se fonder sur l'annexe produite par M. Q... qui n'est signée que de lui et qui se réfère en outre au délai de validité de deux mois dont ils contestent précisément, à juste titre, l'application » (arrêt attaqué p.12) ; qu'en statuant ainsi, alors que l'attestation signée de la main de M. Q... constituait un commencement de preuve par écrit, sur lequel les époux H... pouvaient parfaitement se fonder aux fins d'établir l'existence de la convention alléguée, la cour d'appel a violé l'article 1347 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Q... à payer à M. et Mme H... la somme de 44.000 € à titre de dommages intérêts pour perte de chance d'exploitation du navire, AUX MOTIFS QU' « Les époux H... sollicitent quant à eux la somme de 264.000 € (88.000 x 3), correspondant à trois mois d'exploitation du navire qu'ils avaient mis en demeure de leur livrer. Toutefois, leur préjudice ne peut être apprécié qu'au regard de la perte de chance de l'exploiter. Contrairement à ce que soutient M. Q..., le contrat de travail liant M. H... à une société de remorquage a été expressément suspendu le 15 septembre 2016 en vue de lui permettre une telle exploitation du navire. Il n'en demeure pas moins que la mise en demeure a eu lieu à une date (9 septembre) à laquelle le prêt n'était pas encore débloqué puisque ce n'est que le 21 septembre que Mme H... a indiqué dans un sms que le prêt avait été obtenu. En outre, il n'est pas établi que l'exploitation aurait pu reprendre aussitôt après, alors que seul le navire était vendu et qu'il convenait de procéder aux démarches en vue d'obtenir la licence et procéder à l'acquisition du matériel complémentaire. Dans ces conditions, le préjudice doit être évalué à une perte de chance de seulement 20 % d'exploiter le navire au cours de la période revendiquée, ce qui correspond à la somme de 44.000 € à laquelle sera condamné M. Q... » ;
ALORS QU' en vertu de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen, en ce que l'arrêt attaqué a considéré à tort que seul le navire était vendu, s'étendra nécessairement au chef de l'arrêt qui, pour limiter à 20 %, soit 44.000 €, la perte de chance subie par les époux H... d'exploiter le navire durant la période revendiquée, a considéré que « seul le navire était vendu et qu'il convenait de procéder à des démarches en vue d'obtenir la licence et procéder à l'acquisition de matériel complémentaire » (arrêt attaqué, p.13).